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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4587/2019

ATAS/890/2021 du 31.08.2021 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4587/2019 ATAS/890/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourant

 

contre

SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par Swica assurances SA, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

 

 

intimée

 


Vu la décision du 25 juillet 2019, confirmée sur opposition le 12 novembre 2019, par laquelle Swica assurances SA (ci-après : Swica ou l’intimée) a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière et du traitement médical de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à compter du 1er juin 2019, a octroyé à ce dernier une rente d’invalidité fondée sur un taux de 29 %, calculé en tenant compte d’un revenu d’invalide de CHF 79'885.97 fixé sur la base de la rubrique 4 (« employé[e]s de type administratif ») de la table T17 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016, et a refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité ;

Vu le recours du 12 décembre 2019 que l’assuré a interjeté contre ladite décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), ainsi que les écritures et le dossier ;

Vu l'arrêt de la CJCAS du 2 février 2021 (ATAS/60/2021) admettant le recours, annulant la décision sur opposition du 12 novembre 2019 en tant qu’elle fixe le taux d’invalidité à 29 %, disant que le recourant a droit à une rente d’invalidité de l’intimée fondée sur un taux d’invalidité de 44 %, disant que la procédure est gratuite et condamnant l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation aux frais et dépens de ce dernier ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2021 (8C_205/2021) admettant partiellement le recours et réformant l’arrêt de la CJCAS (ATAS/60/2021) en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40 %, rejetant le recours pour le surplus et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure fixée par le tribunal en fonction de l’importance et de la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; cf. aussi art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ;

Que, sur le plan cantonal genevois, l’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral n’a que partiellement admis le recours de l’intimée contre l’arrêt de la chambre de céans par lequel le recourant s’était vu reconnaître un droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 44 % ; que le Tribunal fédéral a pour sa part retenu un taux de 40 % et a, ce faisant, réduit que très légèrement les prestations finalement dues au recourant ;

Que le recourant qui a dès lors obtenu partiellement gain de cause contre l’intimée et qui était représenté par un conseil a droit à des dépens ;

Que l’admission partielle du recours de l’intimée au Tribunal fédéral ne change rien au travail accompli par le mandataire du recourant pour contester la décision du 12 novembre 2019, ni à la complexité de l’affaire ;

Que les dépens resteront fixés à CHF 1'500.- eu égard à ce qui précède.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

 

1.        Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2021 (8C_205/2021) réformant l’arrêt de la chambre de céans du 2 février 2021 (ATAS/60/2021).

2.        Condamne Swica assurances SA à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le