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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/136/2021

ATAS/799/2021 du 10.08.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/136/2021 ATAS/799/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 août 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis juillet 2017, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) en janvier 2018.

2.        Par décision du 26 mars 2018, le SPC l’a informé que sa demande était acceptée à compter du 1er juillet 2017, étant précisé toutefois qu’il avait été tenu compte, dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires, d’un gain potentiel pour son épouse, Madame B______, née le ______ 1969, pour une activité à plein temps, à hauteur de CHF 50'440.- pour 2017, et de CHF 50'864.20 pour 2018, de sorte qu’aucune prestation ne pouvait lui être versée.

3.        L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition le 24 avril 2018.

4.        Par courrier du 31 août 2018, le SPC a expliqué qu’il s’était fondé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le montant du gain potentiel et ajouté que « tant que l’AI ne reconnaît pas l’invalidité de votre épouse, nous sommes tenus de par la loi de prendre en compte le revenu qu’elle serait susceptible de toucher si elle travaillait ».

5.        Le 25 novembre 2019, l’assuré a transmis au SPC le projet de décision que venait de rendre l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 15 octobre 2019 pour son épouse et demandé le réexamen de son droit aux prestations complémentaires.

L’OAI a en effet retenu que l’épouse de l’assuré, qualifiée de non active, présentait une atteinte à la santé depuis décembre 2016 et un empêchement à accomplir les tâches ménagères, avec exigibilité, de 6%, mais ne lui a pas reconnu le droit à une rente d’invalidité au vu du degré d’invalidité obtenu selon la méthode de calcul applicable dans son cas.

Le projet de décision a été confirmé par décision du 26 novembre 2019.

6.        Par décision du 31 mars 2020, confirmée sur opposition le 30 novembre 2020, le SPC a calculé le montant des prestations complémentaires dues à l’assuré sans plus tenir compte du gain potentiel dès novembre 2019.

7.        L’assuré, représenté par Me Caroline RENOLD, a interjeté recours le 14 janvier 2021 contre ladite décision. Il conclut à ce qu’aucun gain potentiel pour son épouse ne soit pris en considération à compter de juillet 2017 déjà. Il fait valoir qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation et celle de son épouse en novembre 2019, dès lors que son épouse est incapable de travailler depuis décembre 2016, ce qui a été confirmé par l’OAI. Il considère ainsi que le projet de décision de l’OAI du 15 octobre 2019 constitue un nouveau moyen de preuve, sur la base duquel il a demandé au SPC la révision de ses précédentes décisions.

8.        Dans sa réponse du 12 février 2021, le SPC a rappelé que l’épouse n’était pas la bénéficiaire des prestations complémentaires, mais que ses dépenses et ses ressources étaient comptabilisées dans le calcul des prestations dues à l’assuré (art. 9 al. 1 LPC). Aussi l’art. 25 al. 2 let. a OPC ne s’appliquait-il pas. Le nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré prenait effet dès le début du mois au cours duquel les constatations de l’OAI avaient été communiquées au SPC, conformément à l’art. 25 al. 2 let. b OPC. Il a dès lors conclu au rejet du recours.

Il a également conclu au rejet du recours, s’agissant de la demande de révision fondée sur l’art. 53 LPGA et portant sur la situation de l’épouse pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019. Il a, toutefois, à titre subsidiaire, proposé le renvoi de la cause à son office pour décision, dans la mesure où la période antérieure au 1er novembre 2019 ne constituait pas la période litigieuse.

9.        Invité à se déterminer avec un délai au 10 mars 2021, l’assuré ne s’est pas manifesté.

10.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Le litige porte sur la date à compter de laquelle le gain potentiel pour l’épouse ne doit plus être pris en considération par le SPC dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré.

4.        a. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

b. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'art. 5 al. 1 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les dérogations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et la part de fortune nette prise en compte est de un huitième après déduction des franchises prévues à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Conformément à l’art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les époux se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance. Ainsi, lorsque l’époux a besoin de soins et de surveillance, ces tâches font incontestablement partie des obligations conjugales de l’épouse. Cependant, le devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC fait également partie des obligations des époux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 2b). Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 2.1).

Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison par exemple de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références).

À teneur de l’art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

5.        Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique aux prestations complémentaires, est précisée par l’art. 25 OPC-AVS/AI, lequel prévoit notamment, à son alinéa premier, que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b), respectivement lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ( ) (let. c). Conformément à l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l’alinéa 1 let. b, lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a). L’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c, p. 193) – part de l’idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l’art. 24 OPC-AVS/AI qui fixe l’obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 consid. 4 du 23 avril 2008).

L’art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l’ayant droit en raison d’un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c). L’adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l’assuré de restituer des prestations perçues à tort. L’art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l’art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). Ainsi, en dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

L’art. 25 OPC-AVS/AI vise l’adaptation des prestations complémentaires afin de tenir compte des modifications économiques ou de fait du bénéficiaire des prestations complémentaires. Les modifications dans la situation personnelle sont traitées à sa lettre a, tandis que l’adaptation des prestations complémentaires en raison de changements dans la situation économique est réglée aux lettres b à d de l’art. 25 OPC-AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/00 du 2 mai 2001 consid. 3b).

6.        Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 2.2). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.

En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation des faits erronée résultant de l’appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).

7.        En l’espèce, le SPC n’a, à juste titre, plus tenu compte d’un gain potentiel, constatant, sur la base du projet de décision du 15 octobre 2019 rendu par l'OAI, et à lui transmis par l'assuré le 25 novembre 2019, que l'épouse ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Il a toutefois procédé au calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré sans ce gain potentiel à compter de novembre 2019 seulement, au motif que ce nouveau calcul ne pouvait prendre effet que dès le début du mois au cours duquel les constatations de l’OAI avaient été communiquées au SPC, conformément à l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI.

8.        Il s’agit en l’occurrence de déterminer si un changement au sens de l'art. 17 LPGA est en l’espèce intervenu.

Par décision du 26 mars 2018, le SPC a accepté la demande de prestations de l’assuré à compter de juillet 2017 (art. 4 al. 1 let. c LPC), mais a tenu compte d’un gain potentiel pour l’épouse (art. 11 al.1 let. g LPC). Il ignorait alors que celle-ci était incapable de travailler. Lorsqu'il l'a appris, le 25 novembre 2019, il a considéré que cette incapacité de travail constituant un fait nouveau survenu après sa décision du 26 mars 2018, il devait rendre une nouvelle décision conformément à l'art. 17 LPGA et appliquer l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI qui permet précisément d’adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l’ayant droit en raison d’un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c).

Or, il a été établi que l'épouse ne peut pas travailler, quelle que soit l'activité envisagée, depuis décembre 2016 déjà. On ne saurait en conséquence retenir qu'une modification se soit produite postérieurement à la décision du 26 mars 2018. L'état de fait ne s'est pas modifié après coup (Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC no 3007). La situation est la même depuis décembre 2016. Il y a ainsi lieu de constater que les décisions des 31 mars et 30 novembre 2020 ne peuvent pas avoir été rendues dans le cadre d'une révision selon l'art. 17 LPGA.

9.        Reste à examiner si les conditions de la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA sont réalisées.

L’assuré a communiqué au SPC le 25 novembre 2019 un projet de décision daté du 15 octobre 2019, aux termes duquel l'OAI a qualifié l'épouse de l'assuré de non active, et retenu qu'elle présentait une atteinte à la santé depuis décembre 2016 et un empêchement à accomplir les tâches ménagères, avec exigibilité, de 6%. Il s’agit là d’un moyen de preuve nouveau et important - dont le SPC a du reste tenu compte pour rendre sa décision du 31 mars 2020 -, d'un fait - l'incapacité de travail de l'épouse -, lequel s'est produit avant la décision du 26 mars 2018 et que l'assuré ne pouvait apporter avant le 15 octobre 2019. Il n’est en effet pas contesté que l’épouse était incapable de travailler au moment où la décision du SPC du 26 mars 2018 a été rendue, mais qu’elle n’a été en mesure de le prouver qu'à partir du 15 octobre 2019. Les conditions de la révision selon l'art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi réalisées, de sorte que les prestations complémentaires dues à l'assuré doivent être recalculées sans gain potentiel dès juillet 2017, date à laquelle il avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité fondant son droit aux prestations complémentaires.

10.    Le recours est en conséquence admis, la décision sur opposition du 30 novembre 2020 annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul sans gain potentiel à compter du 1er juillet 2017.

11.    Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

12.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 30 novembre 2020.

4.        Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Condamne le SPC à verser à l’assuré la somme de CHF 1’800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le