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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/15/2021

ATAS/856/2021 du 18.08.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/15/2021 ATAS/856/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1996, est au bénéfice de prestations complémentaires de l’AVS/AI.

b. Le 2 décembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1er janvier 2020. À teneur du plan de calcul annexé, il a pris en compte CHF 43'884.55 au titre de l’épargne.

b. Le 2 mars 2020, l’intéressée a transmis au SPC des extraits de son compte bancaire pour correction des calculs de ses prestations complémentaires pour les années 2019 et 2020, faisant valoir qu’il y avait eu une erreur sur le montant de la fortune dont elle disposait.

B. a. Par décision de prestations complémentaires du 13 juillet 2020, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 et depuis le 1er mars 2020. À teneur du plan de calculs de la décision, il a pris en compte une épargne de CHF 43'884.55 dès janvier 2020 et de CHF 28'288.60 dès le 1er mars 2020, ainsi que des allocations familiales à hauteur de CHF 4'800.-.

b. Le 7 septembre 2020, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, contestant le montant retenu au titre de l’épargne, qui aurait dû être pris à hauteur de CHF 28'288.60 non seulement dès mars, mais déjà en janvier et février 2020. Elle contestait également le montant pris au titre des allocations familiales, car elle n’en touchait pas.

c. Par décision sur opposition du 11 novembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition. L’intéressée lui avait transmis le 2 mars 2020 les relevés au 31 décembre 2018 et 2019 de son compte postal. C’était dès lors à juste titre, qu’il avait tenu compte de la diminution de sa fortune à compter du 1er mars 2020, en application de l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI. Il confirmait également les allocations familiales prises en compte.

C. a. Le 4 janvier 2021, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, reprenant en substance les griefs soulevés dans son opposition.

b. Le 28 janvier 2021, le SPC a conclu au rejet du recours en ce qui concernait la prise en compte de la fortune de la recourante. S’agissant des allocations familiales, il a conclu à l’admission du recours, considérant que le montant pris en compte à ce titre devait être supprimé dès le 1er janvier 2020.

c. Le 19 février 2021, la recourante a persisté à soutenir que la loi permettait explicitement de tenir compte du changement de fortune dès le moment où il était survenu, à savoir dès le 1er janvier 2020.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours n’était pas pendant devant la chambre de céans, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        L’intimé ayant conclu à l’admission du recours s’agissant des allocations familiales, seule reste litigieuse la date à partir de laquelle doit être prise en compte la réduction du montant de l’épargne de la recourante annoncée le 2 mars 2020.

4.1. Selon l’art. 25 al. 1 let. c ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b).

4.2. En application des dispositions précitées, l’intimé a tenu compte à juste titre de la diminution de l’épargne de la recourante dès le 1er mars 2020, dès lors que ce changement a été annoncé le 2 mars. L’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI est clair et il ne permet de l’interpréter dans le sens voulu par la recourante.

5.        Le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste la date à partir de laquelle l’intimé a pris en compte la réduction du montant de l’épargne de la recourante annoncée le 2 mars 2020. Il doit en revanche être admis s’agissant des allocations familiales, l’intimé ayant finalement considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un montant à ce titre pour la recourante dès le 1er janvier 2020. La décision sera en conséquence annulée sur ce point et la cause renvoyée en ce sens à l’intimé pour nouvelle décision.

6.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 11 novembre 2020 en tant qu’elle prend en compte des allocations familiales dans le revenu déterminant dès le 1er janvier 2020 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le