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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1385/2021

ATAS/819/2021 du 19.08.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1385/2021 ATAS/819/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

 

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé le 29 octobre 2020 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er novembre 2020 ;

Que par décision du 19 novembre 2020, l'OCE a prononcé la suspension pour une durée de cinq jours de l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré au motif que les recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant son délai de congé ;

Que le 25 janvier 2021, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant notamment avoir déjà contesté la décision du 19 novembre 2020 par courrier recommandé expédié début décembre 2020 dont il ne retrouvait plus le récépissé d'envoi ; qu'il ajoutait, quant au fond, avoir effectué 8 recherches d'emploi car il ignorait qu'il lui fallait en faire 10 ;

Que par décision du 22 mars 2021, l'OCE a déclaré l'opposition postée le 25 janvier 2021 irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que par écriture du 19 avril 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision en alléguant s'être opposé en temps utile à la décision du 19 novembre 2020 et avoir finalement retrouvé le récépissé postal attestant de ses dires ;

Qu’invité à se déterminer, l'intimé, le 21 mai 2021, a rendu une décision de reconsidération de sa décision sur opposition du 25 janvier 2021 : la pièce produite à l'appui du recours permettait de prouver que l'assuré avait bel et bien envoyé un courrier recommandé à l'OCE le 30 novembre 2020 et qu'il s'était dès lors opposé en temps utile à sa décision du 19 novembre 2020, raison pour laquelle il convenait d'entrer en matière ;

Que l'OCE, sur le fond, a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a réduit la durée de la suspension de cinq à deux jours ;

Qu’en l'espèce, attendu que l'assuré a été licencié par courrier remis en main propre le 7 septembre 2020 pour le 31 octobre 2020 et qu'un délai d'indemnisation a été ouvert le 1er novembre 2020, il lui incombait de faire des recherches d'emploi en suffisance, à tout le moins du 8 septembre 2020 au 31 octobre 2020 ;

Qu’invité à indiquer s'il obtenait ainsi satisfaction, l'assuré ne s'est jamais manifesté, malgré deux courriers, pas plus qu'il ne s'est présenté à l'audience de comparution personnelle convoquée pour le 19 août 2021 ;

Que dans ces conditions, il convient de considérer que la décision en reconsidération de l'OCE lui a donné satisfaction et de rayer la cause du rôle, étant rappelé qu'aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal et que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'occurrence.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 22 mars 2021.

2.        Constate que l'assuré ne l'a pas contestée.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière :

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le