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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/391/2021

ATAS/824/2021 du 18.08.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/391/2021 ATAS/824/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION AVS/ALFA DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, sise rue du Temple-Allemand 47, LA CHAUX-DE-FONDS

 

 

intimée

 

 

EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS ainsi que d’une rente liée pour son fils B______, né le ______2001.

b. L’École de commerce C______ a certifié, le 23 août 2019, que le fils de l’assuré était inscrit pour l’année scolaire 2019-2020.

c. Par décision du 11 septembre 2019, la caisse de compensation de l’industrie horlogère (ci-après la caisse ou l’intimée) a informé l’assuré que le droit à la rente liée pour son fils était maintenu jusqu’en juillet 2020, précisant que si son fils terminait ou interrompait sa formation avant l’échéance indiquée sur l’attestation et s’il n’en reprenait pas une nouvelle immédiatement après, l’assuré était tenu de l’en informer aussitôt. L’obligation de renseigner s’appliquait à toute interruption des études ou de l’apprentissage survenant avant la date prévue, sous peine de devoir restituer les rentes versées indûment.

d. Le 7 juillet 2020, la caisse a été informée par l’École de commerce C______ que l’année scolaire du fils de l’assuré se terminait le 26 juin 2020.

e. Par décision du 6 août 2020, la caisse a informé l’assuré que dès le 1er juillet 2020, il n’avait pas droit une rente pour son fils B______ suite à la fin des études de celui-ci.

B.       a. Le 11 août 2020, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que son fils allait faire son service militaire de janvier à mai 2021 et s’inscrire en février à l’Université de Genève en section biologie. Il y avait donc une continuité dans ses études et il était logique que la caisse paie la rente de son fils pendant les vacances, en juillet et août 2020, comme elle l’avait fait jusqu’à présent.

b. Le 18 décembre 2020, la caisse a informé l’assuré que selon les renseignements pris auprès de l’école de son fils, l’année scolaire avait débuté à la fin du mois d’août 2019 et s’était terminée le 26 juin 2020. La rente pour son fils ne pouvait donc pas être versée en juillet et août 2020 et ceci même s’il reprenait ses études en février 2021. En effet, l’interruption de ses études durant plus de quatre mois, la caisse était contrainte de suspendre la rente de juillet 2020 à janvier 2021 en tout cas.

c. Le 6 janvier 2021, l’assuré a informé la caisse qu’il maintenait son opposition, car si l’année scolaire de son fils avait bien fini le 26 juin 2020, la rente de celui-ci était due pendant les vacances scolaires. De plus il souhaitait savoir sur quel article de loi la caisse se fondait pour ne pas payer les rentes pendant cette période. Il transmettait à la caisse un ordre de marche de l’armée suisse adressé à son fils pour la période du 18 janvier au 21 mai 2021.

d. Par décision sur opposition du 12 janvier 2021, la caisse se fondant sur l’art. 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et les ch. 3368 à 3371 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2020, a rejeté l’opposition formée le 11 août 2020 par l’assuré. Son fils avait terminé de manière effective l’École de commerce le 26 juin 2020 et ne reprendrait une formation qu’en août 2021, effectuant entretemps son service militaire du 18 janvier au 21 mai 2021. La période d’interruption d’étude entre ces deux formations dépassait les délais fixés par les directives (respectivement quatre ou cinq mois). Son fils ne reprendrait pas sa formation immédiatement après son service militaire et ne pouvait plus être considéré comme étant en formation depuis le 1er juillet 2020. Aucune rente pour enfant ne devait donc être versée pour lui pour les mois de juillet et août 2020.

C.       a. L’assuré a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 février 2021, faisant valoir que son fils ne pouvait pas reprendre sa formation en mai, fin de son service militaire, car les vacances universitaires débutaient à la fin du mois de juin. Il était donc logique qu’il commence sa formation en septembre 2021. Il s’inscrirait en février 2021 pour la rentrée universitaire de septembre 2021. Son parcours était donc ininterrompu et le recourant restait dans l’attente du versement de la rente de son fils pour les mois de juillet et août 2020.

b. Par réponse du 24 février 2021, la caisse a conclu au rejet du recours, considérant qu’il n’y avait aucune raison pour que l’AVS finance les mois de juillet et août 2020, dès lors que le fils de l’assuré n’avait pas repris sa formation immédiatement après la fin de sa formation à l’École de commerce.

c. Le 10 mars 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans la demande d’immatriculation de son fils du 24 février 2021 pour l’automne 2021 et la confirmation de son service militaire. Il faisait valoir que la période de la pandémie n’était pas facile pour les jeunes, que son fils s’était inscrit dans un premier temps à l’université en avril 2020 et que, suite au recrutement militaire, il s’était désinscrit pour effectuer son service. Le choix des dates de service militaire et d’université était difficile à prendre. Il persistait dans ses conclusions.

d. Le 27 mai 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans l’attestation de pré-immatriculation de son fils qui prouvait qu’il entreprendrait des études à l’université dès l’automne 2021.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte le droit du recourant au versement de la rente liée pour son fils pour les mois de juillet et août 2020.

4.        Conformément à l’art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

Selon l’art 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).

À teneur de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c).

Si la formation professionnelle est interrompue, elle est sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants – en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple (ch. 3369 DR).

Selon le ch. 3370 DR, des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur quatre mois. Autrement dit :

-      la période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard quatre mois après l’obtention de sa maturité. À défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.

-      dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de quatre mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.

-      font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (ch. 3370).

Selon le ch. 3371 DR, celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour cause de service n’excède pas 5 mois et qu’il reprenne sa formation immédiatement après. Il peut s’agir par exemple d’une école de recrues, pour autant qu’elle tombe sur une période libre de cours (par ex. entre la maturité et le début des études supérieures), ou de périodes de services militaires (par ex. école de recrues fractionnée) durant les vacances de semestre. S’il accomplit un service de plus longue durée (par ex. service militaire en service long ou service militaire et paiement de galons d’une traite), il n’est plus considéré comme étant en formation.

5.        En l’espèce, comme cela ressort du ch. 3370 DR, les mois de juillet et août 2020 suivant l’obtention de la maturité du fils du recourant ne peuvent être assimilés à de la formation professionnelle, dès lors que l’intéressé n’a pas repris une formation immédiatement après.

L’ordre de marche de l’armée suisse adressé au fils du recourant porte sur une période de moins de cinq mois. Si le fils du recourant avait commencé son service militaire juste après avoir obtenu sa maturité et recommencé à étudier directement après, sa formation n’aurait pas été considérée comme interrompue, en application de l’art. 49ter al. 3 let. b RAVS (ch. 3371 DR), mais tel n’a pas été le cas. Il y a donc lieu de retenir que le fils du recourant a interrompu sa formation, au sens de l’art. 49ter al. 2 RAVS, et que le recourant n’a droit plus droit au versement de la rente liée pour celui-ci jusqu’à la reprise effective de ses études (ch. 3360 et 3368; ATF 141 V 463).

Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimée a refusé de verser au recourant la rente liée pour son fils pour juillet et août 2020.

6.        Infondé, le recours doit être rejeté.

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable selon l'art. 83 LPGA).


8.       

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le