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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1543/2021

ATAS/826/2021 du 18.08.2021 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1543/2021 ATAS/826/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______, représenté par sa mère, Madame B______, à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 15 mars 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ;

Vu le recours interjeté le 3 mai 2021 par le mineur A______ (ci-après le recourant), soit pour lui sa mère, Madame B______ ;

Vu la décision de la Présidence du Tribunal de première instance du 25 mai 2021 admettant le recourant au bénéfice de l’assistance juridique ;

Vu la réponse de l’OAI du 2 juin 2021 ;

Attendu que par courrier du 23 juillet 2021, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours et a prié la chambre de céans de statuer sans frais ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le