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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2393/2021

ATAS/828/2021 du 18.08.2021 ( DIVERS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.09.2021, rendu le 06.12.2021, IRRECEVABLE, 8C_647/2021

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2393/2021 ATAS/828/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à SATIGNY

 

 

recourant

 

contre

HOSPICE GÉNÉRAL, direction générale, sis Cours de Rive 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une dénonciation contre son assistante sociale de l’Hospice général à laquelle il reproche de ne pas avoir donné suite à ses demandes en lien avec le paiement de son loyer et de cours de français ;

Que l’Hospice général a répondu que les demandes de l’intéressé n’avaient pas encore fait l’objet de décisions et que lorsque ces dernières seraient prises, elles pourraient faire l’objet d’une opposition auprès de sa direction générale, puis que les éventuelles décisions sur opposition pourraient ensuite faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ;

Que l’Hospice général a transmis à la chambre de céans copie de la décision qu’il a adressée à l’intéressé le 30 juillet 2021.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la chambre des assurances sociales n’est pas compétente pour connaître des décisions de l’intimé qui relèvent de la compétence de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) ;

Que la dénonciation de l’intéressé constitue pour le surplus un recours prématuré, dans la mesure où, sous réserve d’un recours en déni de justice non invoqué en l’espèce, seules les décisions sur oppositions peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour de justice (art. 56 al. 1 LPGA) et que l’Hospice général n’a pas encore rendu une telle décision ;

Que la dénonciation formée par l’intéressé doit en conséquence être déclarée irrecevable en tant qu’elle peut être considérée comme un recours ;

Que la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le