Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/828/2021 du 18.08.2021 ( DIVERS ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2393/2021 ATAS/828/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 août 2021 4ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à SATIGNY
| recourant |
contre
HOSPICE GÉNÉRAL, direction générale, sis Cours de Rive 12, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une dénonciation contre son assistante sociale de l’Hospice général à laquelle il reproche de ne pas avoir donné suite à ses demandes en lien avec le paiement de son loyer et de cours de français ;
Que l’Hospice général a répondu que les demandes de l’intéressé n’avaient pas encore fait l’objet de décisions et que lorsque ces dernières seraient prises, elles pourraient faire l’objet d’une opposition auprès de sa direction générale, puis que les éventuelles décisions sur opposition pourraient ensuite faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ;
Que l’Hospice général a transmis à la chambre de céans copie de la décision qu’il a adressée à l’intéressé le 30 juillet 2021.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la chambre des assurances sociales n’est pas compétente pour connaître des décisions de l’intimé qui relèvent de la compétence de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) ;
Que la dénonciation de l’intéressé constitue pour le surplus un recours prématuré, dans la mesure où, sous réserve d’un recours en déni de justice non invoqué en l’espèce, seules les décisions sur oppositions peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour de justice (art. 56 al. 1 LPGA) et que l’Hospice général n’a pas encore rendu une telle décision ;
Que la dénonciation formée par l’intéressé doit en conséquence être déclarée irrecevable en tant qu’elle peut être considérée comme un recours ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le