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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1742/2021

ATAS/814/2021 du 16.08.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1742/2021 ATAS/814/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1966, marié à Madame C______, père de trois enfants, nés en 1997, 1998 et 2008, a été directeur du Garage D______ du 1er septembre 2011 au 30 mai 2018.

Il s’est inscrit le 1er juin 2018 à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) et a été indemnisé par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) jusqu’au 31 mai 2020.

b. En mars 2018, l’assuré et son épouse ont acheté une maison à Archamps (France). L’assuré a été domicilié, selon le fichier de l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM) dans le Canton de Genève, depuis août 1996 jusqu’au 15 août 2020, date à laquelle il a quitté la Suisse pour Archamps.

c. Le 22 juillet 2020, la caisse a soumis le cas à l’examen de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé).

B.       a. Par décision du 3 décembre 2020, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le 1er juin 2018, au motif qu’il n’était pas possible d’établir que l’assuré était domicilié en Suisse depuis son inscription à l’OCE.

b. Le 12 janvier 2021, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision et le 12 avril 2021, l’OCE l’a rejetée.

C.       a. Le 14 mai 2021, l’assuré, représenté par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la reconnaissance d’un droit aux indemnités du 1er mai 2018 (sic) au 31 août 2020.

b. L’OCE a conclu au rejet du recours.

c. Le 5 juillet 2021, la chambre de céans a entendu les parties, ainsi que l’épouse du recourant et Monsieur E______ en audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes. L’assuré a reconnu qu’il résidait en France à partir du 15 mai 2020 et renoncé à être indemnisé dès cette date.

d. Le 29 juillet 2021, l’OCE, à la suite de l’audience précitée, a reconnu que l’assuré résidait dans le canton de Genève durant la période où il émargeait à l’assurance-chômage, soit du 18 juin 2018 (recte : 1er juin 2018) au 15 mai 2020, date à laquelle il avait reconnu vivre en France.

e. Le 5 août 2021, l’assuré a persisté dans les conclusions de son recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à être indemnisé du 1er juin 2018 au 15 mai 2020, le recourant ayant renoncé à toute indemnisation dès cette date.

4.        A la suite de l’audience de comparution personnelle et d’enquête, l’intimé a reconnu que le recourant avait résidé dans le canton de Genève du 1er juin 2018 au 15 mai 2020, de sorte qu’il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de reconnaitre le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1er juin 2018 au 15 mai 2020.

5.        Vu l’issue du litige une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 12 avril 2021.

4.        Dit que le recourant à droit à l’indemnité de chômage du 1er juin 2018 au 15 mai 2020.

5.        Alloue une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le