Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/807/2021 du 16.08.2021 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1341/2019 ATAS/807/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 août 2021 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à CELIGNY, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève
| intimé |
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 2 juin 2020 (ATAS/432/2020) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), annulant celle-ci, allouant à la recourante une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2018 ainsi qu’une indemnité de CHF 3'000.- à charge de l’intimé et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 (9C 448/2020) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 4 mars 2019 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est finalement vue déboutée en procédure fédérale ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ;
Qu’étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le