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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/990/2021

ATAS/787/2021 du 29.07.2021 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/990/2021 ATAS/787/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juillet 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à MEYRIN

Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, à MEYRIN

demandeurs

 

contre

GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bücherstrasse 1, AARAU

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Agence régionale de Lausanne, Boulevard de Grancy 29, LAUSANNE

 

défenderesses


EN FAIT

 

1.        Saisie d’une demande en divorce le 18 juin 2020, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé en date du 1er décembre 2020 le divorce de Madame A______, née D______, le ______ 1970, et Monsieur B______, né le ______ 1969, lesquels s’étaient mariés en date du ______ 2008.

2.        Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3.        Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 janvier 2021, a été transmis d'office à la Cour de céans le 18 mars 2021 pour exécution du partage.

4.        La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 20 novembre 2008 et le 18 juin 2020.

5.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'au moment du mariage et jusqu’en 2011, il était indépendant ;

- qu’en 2012, il a travaillé pour l’Hospice général et a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CPEG), auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui a été transféré aux RENTES GENEVOISES (cf. courrier de la CPEG du 17 mai 2021) ; cet avoir s’élevait, en date du 18 juin 2020 à CHF 2'231.90 ;

- qu’en 2014, il a été employé par D______ GmbH, mais durant un mois seulement ;

- que depuis 2016, il travaille pour E______ SA et a été affilié au fonds de prévoyance de ladite société, auprès duquel il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 18 juin 2020, à CHF 20'880.30 (cf. courrier du 3 mai 2021) ; que cet avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ;

- que le compte de libre passage ouvert auprès de cette dernière fondation a également été alimenté par trois autres avoirs, mais se rapportant à une période antérieure au mariage.

6.        Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'elle aussi a été indépendante durant des années ;

- qu’en 2019, elle a travaillé pour F______ SA et a été affiliée à GASTROSOCIAL, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 18 juin 2020, à CHF 1'253.90 (cf. courrier de la caisse de pension du 4 mai 2021) ;

- puis qu’elle a été employée par G______ et affiliée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 18 juin 2020, à CHF 561.35.

7.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

8.             En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 novembre 2008, d’autre part le 18 juin 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 23'112.20 (20'880.30 + 2'231.90 ), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'815.25 (1'253.90 + 561.35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 11'556.10 (23112.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 907.65 (1'815.25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 10'648.45 (11'556.10 – 907.65).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF CHF 10'648.45 à GASTROSOCIAL en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le