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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4195/2019

ATAS/756/2021 du 13.07.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4195/2019 ATAS/756/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juillet 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1983, de nationalité française, célibataire, sans enfant, titulaire d’un permis G délivré le 4 avril 2016, est arrivé en Suisse le 1er novembre 2016 selon la banque de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (OCP). Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B (avec autorisation de travailler) depuis le 17 janvier 2017, échéant le 31 octobre 2021. Il a travaillé du 1er mars 2016 au 28 février 2017 auprès de B______ (Suisse) SA, à Genève.

2.        Le 31 mai 2017, l’intéressé s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), en indiquant être domicilié à la rue C______ 6 dans le canton de Genève - information qui figure également sur la base de données Calvin. Il a sollicité des indemnités auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 31 mai 2017 au 30 mai 2019.

3.        Le 22 juin 2017, il a transmis à la caisse :

     la copie du contrat de travail du 10 février 2016 que B______ (Suisse) SA lui avait adressé au 19, avenue D______, à Annemasse (France) ;

     la copie de ses bulletins de paie de mars 2016 à février 2017 qui lui avaient été envoyées à l’adresse place E______, à Divonne-les-Bains (France).

4.        Le 2 octobre 2017, l’intéressé a commencé à travailler au service de la société F______ Consulting pour la société cliente G______ SA, à Genève. Son dossier en qualité de demandeur d’emploi a été annulé le 24 octobre suivant.

5.        Au terme de son contrat de travail, l’intéressé s’est réinscrit à l’OCE le 1er octobre 2018, en mentionnant la même adresse que lors de son inscription précédente.

6.        Le 5 octobre 2018, la caisse a reçu les fiches de salaire de l’intéressé d’octobre 2017 à septembre 2018 établies par la société F______ Consulting, indiquant comme adresse de destination la rue C______ 6, 1202 Genève.

7.        Le 8 mars 2019, un inspecteur du service juridique de l’OCE s'est rendu à l'adresse annoncée par l’intéressé pour effectuer une visite domiciliaire. Dans un rapport du 22 mars 2019, l’enquêteur a relevé que le nom de l’intéressé ne figurait sur aucune boîte aux lettres. L’intéressé était totalement inconnu de la régie gérant l’immeuble sis à ladite adresse. Le courrier recommandé contenant la convocation au bureau des enquêtes pour le 18 mars 2019 avait été acheminé le 9 mars 2019, non pas à cette adresse, mais à une poste restante, « 1200 Genève 1 Mont-Blanc ». Cette convocation n’avait été retirée que le 19 mars 2019. L’intéressé avait été inscrit en septembre 2018 comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi et, à cette occasion, il avait déclaré comme adresse : place H______ 6, à Saint-Etienne (France). Selon les informations transmises par Pôle Emploi, l’intéressé était tributaire de la caisse française d’allocations familiales (ci-après : CAF) et percevait un revenu de solidarité active mensuel d’EUR 550.93 depuis juin 2017. Il avait déposé sa demande à la CAF le 12 juin 2017, en précisant qu’il était sans activité et domicilié en France. Lors de son audition au bureau des enquêtes le 18 mars 2019, il n’avait pas souhaité donné le nom de son logeur. Il avait indiqué que le domicile à Saint-Etienne était celui de ses parents et que s’il avait donné à Pôle Emploi cette adresse, c’est parce qu’il voulait se faire rembourser des frais de médecins contractés en France. Il avait confirmé payer ses impôts et être assuré pour l'assurance-maladie à Genève. Il avait également affirmé qu'il ne possédait aucun véhicule immatriculé, ni en France, ni en Suisse.

L’enquêteur a conclu de ce qui précède qu’il n’était pas établi que le domicile de l’intéressé se situait dans le canton de Genève.

Il a joint à son rapport, entre autres documents, la copie de la déclaration de l’intéressé du 19 mars 2019 non signée, une attestation de La Poste suisse du suivi des envois, et l’échange de courriels avec Pôle Emploi.

8.        Le 3 avril 2019, la caisse a soumis le dossier de l’intéressé à l’OCE pour examen.

9.        À la demande de l’OCE, par un courrier non daté, reçu par ce dernier le 16 avril 2019, l’intéressé a expliqué qu’il vivait seul dans un studio à la rue C______ 6. Il s’agissait d’un logement « à l’amiable », car il était très difficile de trouver un appartement près de la place Bel-Air, lieu où il travaillait en général. Il avait récemment déposé une demande auprès d’une régie pour un appartement à Nyon. Il avait toujours payé en espèces son loyer et n’avait pas de reçus pour ces paiements. Madame I______ était sa logeuse. Il n’avait pas résidé en France depuis le 15 mai 2017, date à compter de laquelle il était affilié auprès de la caisse-maladie ASSURA. Un véhicule était immatriculé à son nom en France, mais était utilisé par sa sœur cadette. Il lui arrivait d’aider financièrement sa famille. Il disposait d’une carte SIM prépayée qu’il rechargeait en cas de besoin et n’avait donc pas de factures de portable. Il s’était inscrit à Pôle Emploi en septembre 2018 afin de se faire rembourser des soins médicaux prodigués en France par des médecins qui le suivaient depuis tout jeune. Il était domicilié en Suisse depuis fin 2016 et y effectuait ses dépenses personnelles (loyer, impôts, primes d’assurance, courses, sorties, transports en commun, abonnement à la salle de sport du J______ qu’il fréquentait au moins trois fois par semaine). Il était né et avait grandi à Saint-Etienne, où il se rendait très souvent pour visiter ses parents. Il était venu en Suisse pour travailler et souhaitait y retrouver un emploi.

L’intéressé a annexé à son courrier :

     la copie d’un « contrat de bail » conclu le 25 octobre 2016 par Mme I______, en tant que bailleresse, et lui-même, en qualité de locataire, concernant des locaux sis rue C______ 6, 1202 Genève, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 et pour un loyer mensuel de CHF 850.- ;

     une attestation du 15 avril 2019 établie par ASSURA, à lui adressée à la rue C______ 6 relative à une police d’assurance obligatoire des soins entrée en vigueur le 29 juin 2017 et valable dès le 1er janvier 2019 ;

     une carte intitulée « J______ Geneva, Worldwide Club Member ».

10.    Sur nouvelle demande de l’OCE, par courrier reçu par ce dernier le 3 mai 2019, l’intéressé a exposé qu’il ne disposait pas de la carte d’identité ou du permis de séjour de Mme I______, ni du contrat de bail ou d’achat conclu par cette dernière pour l’appartement, ni des factures d’électricité ou d’eau le concernant depuis mai 2017, ni de la copie de l’assurance-ménage afférente à ce logement, ni de la copie de ses factures et frais médicaux depuis le 15 mai 2017. Son dossier concernant sa demande de logement pour un appartement à Nyon était encore en cours. Il n’avait pas les dates exactes de ses séjours en France depuis mai 2017. Étant né dans ce pays et y ayant vécu quelques années, il était enregistré auprès de certains organismes, dont la CAF. Il ne s’est pas prononcé sur les raisons pour lesquelles il avait perçu un revenu de solidarité active d’EUR 550.93 depuis juin 2017, ni sur la date jusqu’à laquelle il avait touché ce revenu. Il n’avait pas de suivi relatif à son inscription à Pôle Emploi et n’avait pas de poste restante. Il lui était toutefois arrivé d’utiliser ce service lorsqu’il s’absentait.

11.    Par décision du 10 mai 2019, l’OCE a considéré que, compte tenu des éléments ressortant du rapport d’enquête du 22 mars 2019 et des courriers de l’intéressé d’avril et mai 2019, l’adresse à la rue C______ 6 ne constituait qu’une adresse postale. Le droit à l’indemnité était en conséquence nié dès le 31 mai 2017, et dès le 1er octobre 2018.

12.    Par pli du 11 juin 2019, l’intéressé, sous la plume de son conseil, a formé opposition à ladite décision. Il a expliqué que le revenu de solidarité active d’EUR 550.93 par mois qu’il percevait depuis juin 2017 était un montant minimum que lui versaient les autorités françaises en tant qu’il était au bénéfice d’un numéro de sécurité sociale, ayant travaillé en France et sans revenu en l’état. Le fait qu’il s’était inscrit à Pôle Emploi dès juin 2017 en indiquant l’adresse de ses parents à Saint-Etienne ne permettait pas de conclure qu’il n’était pas domicilié dans le canton de Genève à cette date. Sa logeuse, Mme I______, était en mesure de confirmer la sous-location à cette adresse-ci. Il était du reste incompréhensible et absurde de considérer qu’il avait pu travailler pendant deux ans à Genève sans y avoir été domicilié durant ce laps de temps.

13.    Par décision du 11 octobre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition, relevant que, contrairement aux explications données par l’intéressé, le revenu de solidarité active était subordonné à la condition de résider de façon permanente en France. L’intéressé ne pouvait tirer aucun argument du fait qu’il avait travaillé pendant une longue période à Genève, dès lors que la durée des trajets pour se rendre dans les locaux du premier employeur et du second était respectivement de trente-et-une minutes, et de dix-neuf minutes, via l’autoroute depuis Divonne-les-Bains. Le fait que les fiches de salaire émises par la société F______ Consulting aient été adressées à la rue C______ 6 depuis octobre 2017 ne permettait pas de revoir la décision litigieuse, puisqu’il était établi que le courrier qui était envoyé à l’intéressé à cette adresse était réacheminé vers une case restante. Celui-ci persistait à soutenir qu’il sous-louait un logement à Genève, sans avoir démontré à satisfaction de droit sa domiciliation dans ce canton, dès lors que son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres lors du passage de l’inspecteur.

14.    L’intéressé, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, a interjeté recours le 13 novembre 2019, contre ladite décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi des prestations de chômage du 31 mai au 24 octobre 2017 et dès le 1er octobre 2018.

Il a fait valoir que l’allocation du revenu de solidarité active n’était pas décisive, dans la mesure où la CAF, en charge du versement de cette prestation, lui réclamait le remboursement des montants perçus, au motif qu’il était domicilié en Suisse depuis mars 2016.

Il a répété avoir donné l’adresse de ses parents à Saint-Etienne lors de son inscription à Pôle Emploi pour pouvoir bénéficier de la couverture de ses soins médicaux par la sécurité sociale.

Il a ajouté qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas être domicilié en Suisse durant ses périodes de chômage, puisqu’il faisait des recherches d’emploi auprès d’employeurs ayant leur siège dans ce pays.

Il a produit notamment :

     une attestation non datée signée par Mme I______ - domiciliée La Roche sur Foron (France), au bénéfice d’un permis G selon l’extrait Calvin -, aux termes de laquelle elle « certifie sur l’honneur l’avoir hébergé du 1er novembre 2016 au 31 mai 2019 dans son appartement sis rue C______ 6, 1202 Genève » ;

     un document du 8 novembre 2019 signé par Madame K______, résidant en France (avenue de L______ La Verpillière), attestant lui avoir rendu visite à plusieurs reprises entre juin 2017 et mai 2019 à la rue C______ 6 ;

     la décision de la CAF du 11 avril 2019, à lui adressée à la rue C______ 6, lui réclamant le remboursement d’EUR 12'750.54, au motif que résidant en Suisse depuis mars 2016, il ne pouvait plus prétendre aux prestations familiales à partir du 1er avril 2016.

15.    Dans sa réponse du 12 décembre 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que l’intéressé n’avait apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier ses conclusions.

16.    Dans sa réplique du 6 mars 2020, l’intéressé a persisté dans ses conclusions, précisant qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler.

17.    Le 29 septembre 2020, la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle.

L’intéressé a déclaré que

« J'affirme avoir été domicilié au 6 rue C______ du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2019 sauf erreur. J'ai quitté cet appartement pour m'installer à Morges. J'y suis toujours. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Je suis en recherche de travail. Je recherchais un appartement, comprenant que la situation de "logeur à l'amiable" pouvait poser des problèmes j'ai trouvé à Morges grâce à ma cousine.

Mme I______ était ma logeuse. Elle voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles, elle n'était pas souvent à Genève. Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle était à la rue C______. Mon attention est attirée que sur Calvin elle est domiciliée en France. En réalité je ne sais pas où elle vit. La seule chose dont je suis sûr est qu'elle est titulaire du bail de la rue C______. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance, nous étions assez proches. Lorsqu'elle revenait à Genève entre deux voyages elle s'installait à la rue C______. Nous partagions alors l'appartement mais il ne s'agissait que de deux jours maximum. Elle avait également l'occasion de profiter d'un logement mis à disposition par son employeur. Elle était une sorte d'intermédiaire dans le commerce du diamant. L'appartement de la rue C______ est un deux pièces et demi soit un salon avec coin cuisine et une chambre. Nous partagions alors la chambre.

Je lui versais un loyer mensuel de CHF 850.- par mois, cash. Elle ne me donnait pas de reçu.

Par "logeur à l'amiable" j'entends que ma location n'était pas officielle. Je ne savais pas que je n'en avais pas le droit.

J'ai toujours gardé des comptes bancaires en France. Lorsque je travaillais je retirais une grosse partie, environ 80% de mon salaire, pour le verser sur ces comptes. Je ne gardais que très peu pour mes petites dépenses sur Genève où je payais par carte de crédit. J'avais pour habitude de rentrer en France chez mes parents à Saint-Etienne, les week-ends. J'agissais de même lorsque j'étais au chômage, je restais à Genève pour effectuer mes recherches d'emploi.

Je disposais d'un appartement à Divonne-les-Bains de mars 2016 à novembre 2016. Je faisais alors les allers-retours Genève/Divonne-les-Bains tous les jours. Il y a environ une demi-heure de trajet par les transports publics. J'étais alors hébergé et j'avais besoin de mon espace.

À la rue C______ j'inscrivais régulièrement sur un bout de papier mon nom que j'apposais sur ma boîte aux lettres. Malheureusement ce bout de papier était souvent enlevé.

J'ai utilisé le service de la poste restante à Genève lorsque j'étais absent pour une longue période, par exemple lorsque je suis parti en vacances durant un mois environ dans le cours de l'été 2016.

Mes fiches de salaire pour B______ m'étaient adressées sur ma messagerie, cela ne me dérangeait pas que l'adresse indiquée était celle de Divonne-les-Bains. J'ai en revanche demandé à cet employeur de rectifier l'adresse lorsque j'ai compris que cela posait un problème à l'OCE.

Actuellement j'ai deux voitures à mon nom, l'une immatriculée en France qui est utilisée soit par moi soit par des membres de ma famille et une autre que je viens d'acquérir en avril 2020 immatriculée dans le canton de Vaud.

Je tiens à préciser que j'aide beaucoup mes parents financièrement. C'est du reste la raison pour laquelle je transférais une partie importante de mes salaires sur mes comptes français.

Dans l'appartement de la rue C______ je ne payais pas de factures d'électricité. Les charges (électricité, eau, assurance ménage etc.) étaient comprises dans le loyer de CHF 850.- qu'il avait été convenu que je paie à Mme I______.

Je me suis inscrit auprès de Pôle emploi en France pour la raison suivante : je voulais être remboursé de la note d'honoraires de mon ophtalmologue exerçant en France auquel je suis habitué depuis tout petit. La solution pour cela était d'être domicilié en France et être soit travailleur soit en recherche d'emploi. Je précise à cet égard que Pôle emploi me réclame actuellement le remboursement de la somme d'environ Euro 13'000.-, considérant que j'étais domicilié en Suisse. Je suis en train de rembourser sur la base d'un plan de paiement que je produis.

Je précise : la Caisse d'allocations familiales (CAF) française m'a versé une allocation appelée RSA, sorte de revenu minimum. Ce RSA est accordé aux personnes en recherche d'emploi domiciliées en France qui sont inscrites à Pôle emploi. J'ai eu droit à cette allocation depuis juin 2017. Elle a considéré que j'étais domicilié en Suisse à partir de mars 2016.

Je voudrais ajouter que quoiqu'il arrive mes relations avec la France et plus particulièrement ma famille existeront toujours. Je me suis toutefois graduellement intégré en Suisse. Je me suis davantage concentré sur ma vie en Suisse. Je vais moins souvent passer mes week-ends à Saint-Etienne. Je n'y suis pas retourné depuis début mars soit depuis le confinement.

J'ai deux cartes SIM pour le téléphone, la principale est française, j'utilise l'adresse de mes parents. Cette carte française est moins chère et présente plus d'avantages.

J'avais un abonnement de train. Je vais le retrouver et le produire. Je fréquentais depuis 2017 la salle de sport J______ à Genève (place M______) trois fois par semaine environ. Je produirai également un document l'attestant ».

18.    Le 7 octobre 2020, l’intéressé a transmis à la chambre de céans son abonnement de train Divonne-les-Bains/Genève valable du 29 février au 30 mars 2016, ainsi qu’une attestation délivrée le 29 septembre 2019 par J______ Genève, selon laquelle il en était membre du 6 avril 2016 au 31 octobre 2019 et avait régulièrement fréquenté l’établissement, à raison de 181 fois précisément.

19.    Les audiences d’enquêtes agendées, aux 24 novembre 2020 et 12 janvier 2021, ont dû être annulées, Mme I______ n’ayant pas pu être jointe aux adresses figurant sur la base des données CALVIN, soit rue N______ à la Roche-sur-Foron, ou chez O______ Conseils SA à Genève. Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il en a été de même de celui qui lui a été expédié à la rue P______, à Arles (France).

Il appert par ailleurs de la base de données Calvin que Mme I______ s’est vu délivrer un permis G (autorisation frontalière) le 6 juillet 2011 pour la première fois, puis le 9 mars 2016, valable jusqu’au 28 avril 2021.

20.    Interrogée par la chambre de céans, l’administration fiscale cantonale a indiqué que l’intéressé avait été assujetti à l’impôt à la source en 2017, 2018 et 2019.

21.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI).

D'après la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En dehors de ces cas où les conditions d'une décision en constatation sont données selon les art. 49 al. 2 LPGA et 5 al. 1 let. b PA, la loi peut, en dérogation à cette disposition, prévoir spécialement qu'une autorité administrative est compétente pour rendre une décision constatatoire portant sur certains aspects d'un rapport de droit. C'est particulièrement le cas dans la LACI où les compétences pour statuer sur le droit aux prestations sont réparties entre plusieurs autorités (cf. art. 81 et 85 LACI). Ainsi, dans cette situation, la procédure en cas de doute doit être admise aussi bien lorsque l'assuré n'a pas encore touché de prestations que lorsqu'il les perçoit encore, voire a fini de les percevoir (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 117/05 du 14 février 2006 consid. 2.2).

En l'occurrence, en présence d'un cas douteux sur le droit du recourant à l’indemnité, la caisse a soumis celui-ci à l'autorité cantonale pour décision (art. 81 al. 2 let. a LACI). L'OCE était ainsi compétent pour rendre une décision de constatation sur la période d'indemnisation écoulée (cf. ATF 124 V 387 consid. 4d).

4.        Le litige porte sur le droit de l’intéressé à l'indemnité de chômage du 31 mai au 24 octobre 2017 et à compter du 1er octobre 2018, et plus particulièrement sur la question de son domicile.

5.        En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12; Bulletin LACI/ IC B135 et ss).

Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création, en ce lieu, de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.2), l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 2; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable, mais dans ce cas un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1); l'assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, la participation à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 et 11 in medio ad art. 8).

Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01 consid. 3). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°10 et ss ad art. 8).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

6.        La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l’espèce, l'intéressé a indiqué être domicilié au 6 rue C______ à Genève, lorsqu'il s'est inscrit à l'OCE le 31 mai 2017, puis à nouveau le 1er octobre 2018.

8.        a. Il y a lieu d'observer qu'en avril 2016, l'intéressé était au bénéfice d'un permis G, soit d'une autorisation frontalière. Le permis B ne lui a été délivré que le 17 janvier 2017. Ainsi, au moment de la réception de son contrat de travail du 10 février 2016 avec B______ (Suisse) SA et du début de ses rapports de travail avec cette société le 1er mars 2016, l’intéressé était domicilié en France. Il a du reste expliqué, lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans le 29 septembre 2020, qu’il disposait alors d'un appartement à Divonne-les-Bains de mars 2016 à novembre 2016, qu’il faisait les allers-retours Genève/Divonne-les-Bains tous les jours, ce qui nécessitait une demi-heure de trajet avec les transports publics.

b. L'intéressé s'est enregistré auprès de l'OCP à son arrivée dans le canton de Genève le 1er novembre 2016, venant de Divonne-les-Bains, avec pour adresse le 6 rue C______. Cette indication ne suffit toutefois pas à elle seule pour conclure à l’existence d’un domicile à Genève.

Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts notamment n'est en effet pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

L’intéressé a du reste affirmé qu’il payait ses impôts à Genève, omettant toutefois de préciser qu’il avait en réalité été assujetti à l’impôt à la source de 2017 à 2019, en qualité de frontalier.

9.        a. L’intéressé a précisé, dans un courrier adressé à l'OCE le 16 avril 2019, qu'il vivait seul dans un studio loué par Mme I______, qu'il s'agissait-là d'un logement « à l'amiable », qu'il lui payait le loyer en espèces et ne lui faisait pas signer de reçus. Il a produit le « contrat de bail » qu'ils avaient conclu le 25 octobre 2016 pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 et pour un loyer mensuel de CHF 850.-, une attestation signée par Mme I______, non datée, confirmant qu'elle avait « hébergé l'intéressé du 1er novembre 2016 au 31 mai 2019 dans son appartement situé rue C______ 6 à Genève » et une autre établie le 8 novembre 2019 par Mme K______, domiciliée en France, selon laquelle elle était venue lui rendre visite à plusieurs reprises au 6 rue C______ entre juin 2017 et mai 2019.

b. Il y a toutefois lieu de constater que Mme I______ est, selon l'OCP, domiciliée à la Roche-sur-Foron en France et est au bénéfice d'un permis G, renouvelé le 9 mars 2016 et valable jusqu'au 28 avril 2021. Elle n’a ainsi jamais été enregistrée comme ayant un domicile à Genève. Elle n'a pas pu être entendue, n'ayant pu être jointe aux adresses mentionnées. Interrogé à cet égard, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas conservé l’adresse de cette personne, « ce notamment au regard du comportement peu digne de confiance qu’elle avait eu avec lui ».

Les explications qu’il a données lors de la comparution personnelle des parties du 29 septembre 2020, apparaissent par ailleurs quelque peu confuses, voire contradictoires. Il a en effet déclaré que Mme I______ voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles, et n'était pas souvent à Genève, mais que lorsqu'elle rentrait chez elle, c’était à la rue C______. Lorsque son attention a été attirée sur le fait que selon l’OCP, elle était domiciliée en France, l’intéressé a indiqué qu’en réalité, il ne savait pas où elle vivait, ajoutant que « la seule chose dont je suis sûr est qu'elle est titulaire du bail de la rue C______ ». Il a ensuite précisé qu’il ne s'agissait pas d'une simple connaissance, et que lorsqu'elle revenait à Genève entre deux voyages, ils partageaient l'appartement, mais pour deux jours maximum, dès lors que son employeur lui mettait un logement à sa disposition à Genève.

Il y a à ce stade lieu de rappeler que la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

Force est de conclure, au vu de ce qui précède, que l’intéressé n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence, qu’il avait été hébergé par Mme I______ au 6 rue C______.

10.    L’intéressé a souligné, dans son courrier du 16 avril 2019, qu'il était venu en Suisse pour travailler. Entendu par la chambre de céans, il a indiqué : « J'avais pour habitude de rentrer en France chez mes parents à Saint-Etienne, les week-ends. J'agissais de même lorsque j'étais au chômage, je restais à Genève pour effectuer mes recherches d'emploi ». Or, un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi n'est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas assimilable à une résidence.

11.    Il y a également lieu de relever que l’intéressé a déclaré aux autorités françaises être domicilié en France lorsqu’il a été question pour lui d’obtenir l’octroi d’un revenu de solidarité active depuis juin 2017.

Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 29 septembre 2020, il a expliqué que « Je me suis inscrit auprès de Pôle emploi en France pour la raison suivante : je voulais être remboursé de la note d'honoraires de mon ophtalmologue exerçant en France auquel je suis habitué depuis tout petit. La solution pour cela était d'être domicilié en France et être soit travailleur soit en recherche d'emploi. Je précise à cet égard que Pôle emploi me réclame actuellement le remboursement de la somme d'environ Euro 13'000.-, considérant que j'étais domicilié en Suisse. Je suis en train de rembourser sur la base d'un plan de paiement que je produis.

Je précise : la Caisse d'allocations familiales (CAF) française m'a versé une allocation appelée RSA, sorte de revenu minimum. Ce RSA est accordé aux personnes en recherche d'emploi domiciliées en France qui sont inscrites à Pôle emploi. J'ai eu droit à cette allocation depuis juin 2017. Elle a considéré que j'étais domicilié en Suisse à partir de mars 2016 ».

Il apparaît ainsi, à la lumière de ces éclaircissements, que pour les mêmes périodes, l’intéressé déclarait un domicile ou un autre selon ce qu’il entendait obtenir de l’autorité à laquelle il s’adressait. Le fait qu’il soit en train de rembourser à Pôle Emploi des prestations considérées comme ayant été indûment versées importe peu à cet égard, dès lors que c’est le 22 juillet 2019, soit après avoir reçu la décision de l’OCE du 10 mai 2019 que le plan de paiement a été établi, ce qui laisse supposer qu’il s’est dénoncé auprès de Pôle Emploi en toute connaissance de cause.

12.    Il est vrai que les fiches de salaire de la société F______ Consulting, au service de laquelle il a travaillé d'octobre 2017 à septembre 2018, sont établies avec pour adresse le 6 rue C______.

Son courrier était toutefois réacheminé vers une poste restante.

13.    Certes est-il affilié auprès de la caisse-maladie ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins, la police d’assurance n’est toutefois valable que dès le 1er janvier 2019, soit après sa première inscription au chômage.

14.    L’intéressé a produit une attestation de membre d’un club de sport à Genève d’avril 2016 à octobre 2019.

Une telle attestation ne suffit cependant pas à prouver un domicile ou une résidence à Genève, étant rappelé qu’il travaillait dans le canton en 2016-2017 et 2018.

15.    Entendu par la chambre de céans le 29 septembre 2020, il a indiqué qu’il possédait un véhicule immatriculé en France, alors qu’il avait affirmé le contraire à l’enquêteur.

16.    S’agissant des comptes bancaires, l’intéressé a mentionné que « J'ai toujours gardé des comptes bancaires en France. Lorsque je travaillais je retirais une grosse partie, environ 80% de mon salaire, pour le verser sur ces comptes. Je ne gardais que très peu pour mes petites dépenses sur Genève où je payais par carte de crédit. J'avais pour habitude de rentrer en France chez mes parents à Saint-Etienne, les week-ends. J'agissais de même lorsque j'étais au chômage, je restais à Genève pour effectuer mes recherches d'emploi », ce qui vient plutôt plaider en faveur d’un domicile en France, lieu où se trouve le centre de ses intérêts personnels.

Il en est de même pour le téléphone, l’intéressé ayant admis avoir « deux cartes SIM pour le téléphone, la principale est française, j'utilise l'adresse de mes parents. Cette carte française est moins chère et présente plus d'avantages ».

17.    Il convient de retenir, au vu de ce qui précède et au degré de vraisemblance prépondérante, que l’intéressé ne réside pas et n’est pas domicilié en Suisse lors de ses deux inscriptions au chômage les 31 mai 2017 et 1er octobre 2018 et au moment où la décision litigieuse lui a été notifiée le 11 octobre 2019, étant rappelé que l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité.

Il n’avait en conséquence pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage en application de la législation interne du 31 mai au 24 octobre 2017, ni à compter du 1er octobre 2018, et durant toute la période d’indemnisation.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que les explications données par l’intéressé ne sont pas convaincantes et qu’il est au contraire vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il résidait effectivement, au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, en France à l’ouverture des deux délais-cadre, soit dès le 31 mai 2017 et dès le 1er octobre 2018.

18.    a. Il convient encore d'examiner si l’intéressé, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.

b. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004.

D'après l'art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'art. 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.

En vertu de l'art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l'emploi de l'État membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l'État d'emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d'indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu'il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases).

Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu'aux prestations servies par l'État membre de résidence.

Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu'il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/755/2017; ATAS/605/2019).

c. En application de la jurisprudence précitée, quand bien même l’intéressé aurait conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu'il disposerait dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c'est son pays de résidence, la France, qui doit lui verser des indemnités de chômage.

19.    Aussi, le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le