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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3238/2020

ATAS/772/2021 du 21.07.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3238/2020 ATAS/772/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à VERSOIX

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1960, est père de sept enfants, dont B______, né le ______ 1997, et C______, né le ______ 2019. Il est au bénéfice d’une rente d’invalidité et des prestations complémentaires de l’AVS/AI.

b. Le 24 octobre 2017, l’intéressé a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) qu’il était séparé de la mère de ses enfants et que ses fils C______ et B______ vivaient avec lui. Il a transmis au SPC un formulaire de révision périodique de son dossier rempli le 6 septembre 2017, dans lequel il indiquait que B______ et C______ étaient apprentis et que le salaire du premier était de CHF 1'090.- et celui de second CHF 1'100.-.

B. a. Par décision de prestations complémentaires du 14 juin 2018, le SPC a informé l’intéressé avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires, qu’il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 912.- et que l’intéressé n’avait plus de droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2018.

b. Par décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie du 14 juin 2018, le SPC a informé l’intéressé que suite à la mise à jour de son dossier, il apparaissait que des subsides d’assurance-maladie avaient été indûment versés en sa faveur et celle de son fils B______. Il lui demandait le remboursement du trop-versé de CHF 3’288.-.

c. Par opposition du 10 juillet 2018, l’intéressé a fait valoir qu’il y avait dû y avoir une erreur concernant les documents de l’assurance-invalidité. Il n’avait reçu aucun gains d’apprentissage, mais uniquement sa rente LPP et sa rente AVS/AI. Sa situation financière s’était aggravée. Ses fils C______ et B______ étaient en fin d’apprentissage. Il n’arrivait plus à subvenir à ses besoins financiers et au bien-être de ses enfants.

d. Par décision sur opposition du 18 septembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé indiquant qu’il avait rendu les décisions du 14 juin 2018 pour tenir compte rétroactivement, sur la base de l’attestation établie par la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après la CPPIC) le 19 janvier 2018, de l’augmentation de sa rente d’invalidité du 2ème pilier 2017 et de celles de ses fils C______ et B______. Du 1er janvier au 30 septembre 2017, sa rente annuelle LPP ainsi que celle de son fils B______ avaient été retenues comme suit : CHF 12’000.65 plus CHF 2’681.50, étant relevé qu’un montant favorable de CHF 15’181.50 figurait dans le plan de calcul. Dès le 1er octobre 2017, suite à la réintégration de son fils C______ dans le calcul, les rentes 2ème pilier avaient été prises en compte à hauteur de CHF 17’863.65, soit CHF 12’500.65 plus 2 fois CHF 2’681.50, étant relevé qu’un montant favorable de CHF 17'863.- figurait dans le plan de calcul.

Les rentes de l’assurance-invalidité avaient également été correctement comptabilisées, soit CHF 28'428.- du 1er janvier au 30 septembre 2017 et CHF 36’552.- du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018.

Un gain d’apprentissage de CHF 12'664.- avait été pris en compte sur toutes les périodes concernant son fils B______, sur la base de l’attestation de salaire 2017 établie par son employeur le 30 janvier 2018. Le gain d’apprentissage de son fils C______ avait été annualisé sur la base de l’attestation de salaire établie le 26 janvier 2018 par son employeur, qui faisait état d’un salaire net de CHF 3'308.- sur cinq mois, soit du 1er août au 31 décembre 2017 (CHF 3’308.- / 5 × 12 = CHF 7’939.20). Son fils C______ était exclu du calcul entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, puis il était réintégré dès le 1er octobre 2017. Son gain d’apprentissage avait été additionné à celui de B______ à partir de cette date. Le total des gains d’apprentissage s’élevait ainsi à CHF 20’603.20 (CHF 7’939.20 + CHF 12'664.-). Ainsi, les décisions du 14 juin 2018 avaient été correctement établies et devaient être confirmées et la somme de CHF 4'200.- restait due.

C. a. Par décision de prestations complémentaires du 28 mars 2019, le SPC a informé l’intéressé qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires. Son fils B______ ayant terminé son apprentissage, son droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI était supprimé dès le 31 août 2018. Le montant du subside d’assurance-maladie serait déterminé par le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM). Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive à hauteur CHF 183.-.

b. Par décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie du 28 mars 2019, le SPC a informé l’intéressé que suite à la mise à jour de son dossier, il apparaissait que des subsides d’assurance-maladie avaient été indûment versés en sa faveur et celle de son fils C______. Le remboursement du trop-versé de CHF 7’301.- lui était demandé.

c. Le 11 avril 2019, l’intéressé a formé opposition aux décisions précitées. Il ne comprenait pas pourquoi le SPC avait décidé de ne plus verser le subside à son fils et lui-même. Il estimait qu’ils y avaient droit. De plus, il ne pouvait pas payer le montant demandé en remboursement. Il transmettait au SPC les justificatifs de ses rentes AI et 2ème pilier ainsi que de celles de son fils, qui était actuellement en apprentissage, ainsi qu’un acte de défaut de biens.

d. Par décision sur opposition du 18 septembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition formée le 11 avril 2019 par l’intéressé contre ses décisions du 28 mars 2019. Le SPC avait rendu les décisions litigieuses pour tenir compte rétroactivement, dès le 1er août 2018, du gain de 2ème année d’apprentissage de son fils C______ et du nouveau calcul de la rente 2ème pilier pour ce dernier et l’intéressé dès le 1er septembre 2018. En raison de la correction de ses gains, son fils C______ était exclu du calcul des prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF), les dépenses reconnues de celui-ci étant totalement couvertes par ses revenus, ce qui expliquait également les demandes de restitution contestées. Le montant des subsides devant être restitués était déterminé par le SAM sur la base des calculs opérés par le SPC. Partant, les décisions du 28 mars 2019 avaient été correctement établies. Par économie de procédure, le SPC accordait d’ores et déjà à l’intéressé la remise de l’obligation de rembourser les CHF 7’484.40, dont les conditions étaient manifestement remplies.

E. a. Le 8 octobre 2020, l’intéressé a formé recours contre les décisions sur opposition du SPC du 18 septembre 2020, faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de subsides à tort. Il avait reçu deux actes de poursuite et n’était pas saisissable. Il avait reçu deux actes de défaut de biens entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Il relevait à propos des rentes d’invalidité et 2ème pilier, qu’au courant du mois de juillet 2020, son fils C______ avait terminé sa formation et qu’il avait obtenu un CFC.

b. Le 6 novembre 2019, l’intimé a observé que le recourant contestait une décision du 18 septembre 2020 sans précisions. Dans la mesure où l’intimé avait déjà accordé la remise de la somme demandée en restitution par décision du 28 mars 2019, le recourant avait vraisemblablement formé le présent recours contre la décision sur opposition relative à l’opposition du 10 juillet 2018. Dans le doute, l’intimé avait procédé à l’examen du recours comme s’il portait sur les deux décisions sur opposition du 18 septembre 2020, dès lors que les griefs invoqués par le recourant étaient susceptibles de les concerner toutes les deux. Les montants pris en compte à titre de rente 2ème pilier et de gains d’apprentissage étaient fondés sur les justificatifs qui avaient été transmis à l’intimé. Le fait que le fils du recourant avait terminé son apprentissage en juillet 2020 concernait un état de fait postérieur aux périodes en cause et était sans influence sur l’issue du litige. En conclusion, le recourant n’avait apporté aucun élément susceptible de modifier les décisions sur opposition de l’intimé.

c. Le 12 mai 2021, la chambre de céans a entendu les parties ainsi que le fils du recourant.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25 ; art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l’ancien droit (art. 83 LPGA).

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.        Le recours porte sur le bien-fondé des décisions sur opposition du 18 septembre 2020, confirmant les décisions de restitution des 14 juin 2018 et 28 mars 2019.

5.        Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit à des prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1’500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les allocations familiales (let. f).

Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit en 2018, CHF 19'290.-pour les personnes seules, CHF 28’935.- pour les couples et CHF 10’080.- pour les enfants et, en 2019, CHF 19'450.- pour les personnes seules, CHF 29'175.- pour les couples et CHF 10'170.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (let. a).

Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.

Conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

6.        Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment, les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l’art. 3, al. 1 (let. b).

Pour les PCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti était, pour une personne seule, de CHF 25'661.- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, de CHF 25'874.- dès le 1er janvier 2019 et il est de CHF 26'087.- depuis le 1er janvier 2021 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]; cf. ATAS/1140/2012 du 19 septembre 2012).

Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 6 LPCC).

Ainsi que cela ressort du considérant précédent, les ressources comprennent notamment le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC).

Les revenus déterminants comprennent en outre les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

Aux termes de l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

Pour la fixation des PCC, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l’art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

Aux termes de l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).

Selon le ch. 3741.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.

Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d).

7.        À teneur de l'art. 19 al. 1 LaLAMal, conformément aux art. 65 et ss LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance maladie.

Selon l'art. 20 al. 1 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b).

Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (art. 33 al. 1 LaLAMal). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (art. 33 al. 2 LaLAMal). Par service, il faut comprendre le service des prestations complémentaires (cf. art. 20 LaLAMAL).

8.        a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        En l’espèce, le recourant a contesté en substance le bien-fondé des plans de calcul de l’intimé, en particulier les montants des rentes d’invalidité et 2ème pilier pris en compte ainsi que les revenus d’apprentissage de ses fils.

9.1. L’intimé a indiqué dans sa décision sur opposition confirmant ses décisions du 14 juin 2018, qu’il avait repris le calcul des prestations rétroactivement dès le 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’augmentation des rentes d’invalidité du 2ème pilier du recourant et de ses deux fils B______ et C______ et du montant des gains d’apprentissage de ces derniers. Pour ce faire, il avait dû revenir en partie sur les périodes concernées par la décision du 29 janvier 2018, notifiée le 5 février 2018, qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Cette décision prenait en compte le fait que les ressources de C______ couvraient ses dépenses jusqu’au 30 septembre 2017, mais qu’il avait droit au subside de l’assurance-maladie dès le 1er octobre 2017.

9.2. À teneur des plans de calcul de la décision de prestations complémentaires du 14 juin 2018, l’intimé a pris en compte, au titre de rente 2ème pilier, CHF 12'500.- pour les PCF et CHF 15'181.- pour les PCC. Il a précisé dans la motivation de sa décision que ces montants étaient fondés sur l’attestation de la CPPIC du 19 janvier 2018 qu’il avait reçue le 21 février 2021. À teneur de cette attestation, dès le 1er janvier 2017, le montant de la rente 2ème pilier s’élevait à CHF 12'500.65 pour le recourant et à CHF 2'681.50 pour chacun de ses deux fils.

L’intimé a retenu au titre de rente 2ème pilier, sous montant présenté et PCC, CHF 15'181.50, ce qui correspond à 65 centimes près (en faveur du recourant) au montant des rentes de l’intéressé et de son fils B______ du 1er janvier au 30 septembre 2017, période pendant laquelle son fils C______ n’entrait pas dans le calcul des prestations complémentaires. Il a retenu CHF 12'500.- pour les PCF, soit uniquement la rente 2ème pilier du recourant et pas de celle de B______, qui était exclu des PCF.

Dès le 1er octobre 2017, l’intimé a ajouté la rente de C______ aux rentes 2ème pilier de son frère et de son père pour les PCC, précisant que C______ et B______ restaient exclus des PCF, leurs ressources excédant leurs dépenses reconnues.

L’intimé a ainsi correctement tenu compte de l’augmentation des rentes 2ème pilier du recourant et de ses deux fils pour la période du 1er janvier 2017 à avril 2018.

9.3. S’agissant des rentes de l’assurance-invalidité, l’intimé a pris en compte, dans sa décision du 14 juin 2018, l’attestation fiscale pour l’année 2017 établie par la caisse de compensation de la SSE, reçue par lui le 21 février 2018, à teneur de laquelle l’intéressé avait touché CHF 36'891.- pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, comprenant sa rente entière d’invalidité et celles de ses enfants C______, B______ et Laura. Il a déduit le montant relatif à cette dernière, soit CHF 3'385.-, dès lors qu’elle n’était pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires, n’étant plus domiciliée chez son père. L’intimé a ensuite annualisé le solde, ce qui lui a permis d’obtenir le montant de CHF 36'552.-, qui a donc été correctement retenu au titre de rente d’invalidité pour l’intéressé et ses deux fils.

9.4. S’agissant du revenu professionnel des fils du recourant, l’intimé a pris en compte un gain d’apprentissage de CHF 12'664.- de janvier au 30 septembre 2017, ce qui correspond au montant indiqué dans le certificat de salaire pour l’année 2017 de B______ produit le 5 juin 2018 par le recourant. C’est à juste titre que l’intimé n’a pas pris en compte le salaire de C______, qui n’entrait pas dans le calcul des prestations complémentaires pour cette période. L’intimé a correctement pris en compte dès le 1er octobre 2017, en plus du gain d’apprentissage de B______, celui de C______, qui était réintégré dans le calcul des prestations, à hauteur de CHF 7'939.20, sur la base du certificat de salaire de C______, produit par le recourant le 5 juin 2018, lequel indiquait un salaire mensuel net de CHF 3'308.-.

Il en résulte que l’intimé a correctement pris en compte les gains d’apprentissage des fils du recourant dans les calculs de sa décision de prestations complémentaires du 14 juin 2018.

10. S’agissant de la décision sur opposition du 18 septembre 2020 confirmant les décisions du 28 mars 2019, l’intimé a indiqué qu’il les avait rendues pour tenir compte rétroactivement dès le 1er août 2018 du gain de 2ème année d’apprentissage de son fils C______ et du nouveau calcul de rente 2ème pilier de celui-ci et du recourant.

10.1. À teneur des plans de calcul de la décision de prestations complémentaires du 28 mars 2019, l’intimé a pris en compte, du 1er août au 31 août 2018, au titre de rente 2ème pilier, CHF 12'500.- pour les PCF et CHF 17'863.- pour les PCC, ce qui correspond aux montants mentionnés dans l’attestation du 19 janvier 2019, dont il ressort que dès le 1er janvier 2017, le montant de la rente d’invalidité s’élevait à CHF 12'500.65 pour le recourant et à CHF 2'681.50 pour chacun de ses deux fils, ces derniers étant exclus des PCF pour cette période, leur ressources excédant leurs dépenses reconnues.

Dès le 1er septembre 2018, l’intimé a pris en compte CHF 13'001.40 pour les PCF et CHF 15'790.- pour les PCC, sur la base d’une communication de la CPPIC du 18 septembre 2018 qu’il a reçue 4 décembre 2018, indiquant qu’à partir du 18 septembre 2018, la rente du recourant s’élèverait à CHF 1'083.45 (soit CHF 13'001,40 annualisé) et celle de son fils C______ à CHF 232.40 (soit CHF 2'788,8 annualisé). Ce dernier était toutefois exclu des PCF dès le 1er septembre 2018.

L’intimé a ainsi correctement tenu compte de l’augmentation des rentes 2ème pilier du recourant et de C______ dès septembre 2018.

10.2. S’agissant des rentes de l’assurance-invalidité, l’intimé a pris en compte, dans sa décision du 28 mars 2019, l’attestation fiscale pour l’année 2017 établie par la caisse de compensation de la SSE et reçue par lui le 21 février 2018, à teneur de laquelle l’intéressé avait touché CHF 36'891.- pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, comprenant sa rente entière d’invalidité et celles de ses enfants C______, B______ et Laura. Il a déduit le montant relatif à cette dernière, soit CHF 3'385.-, dès lors qu’elle n’était pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires, n’étant plus domiciliée chez son père. L’intimé a ensuite annualisé le solde, ce qui lui a permis d’obtenir le montant de CHF 36'552.- qui a donc été correctement retenu au titre de rente d’invalidité pour l’intéressé et ses deux fils en août 2018 pour les PCC, date à laquelle B______ avait encore droit à une rente d’invalidité pour enfant. L’intimé a correctement tenu compte de la seule rente d’invalidité du recourant pour les PCF, C______ et B______ étant exclu des PCF en août 2018. Dès septembre 2019, il a tenu compte à juste titre de CHF 28'428.- pour les PCC, B______ n’ayant plus droit à une rente enfant complémentaire, car il avait terminé son apprentissage le 24 août 2018 (art. 35 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20], renvoyant à l’art. 25 al. 5 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]). L’intimé a ainsi correctement pris en compte les rentes de l’assurance-invalidité du recourant et ses fils.

10.3. Dès août 2018, les gains d’apprentissage de C______ ont été calculés par l’intimé sur la base de son contrat d’apprentissage reçu le 25 octobre 2017 (soit CHF 770.- x 13), moins 6,271% = CHF 9'382.25, auxquels ont été ajoutés, pour le mois d’août 2018 uniquement, les gains de B______, celui-ci ayant terminé son apprentissage le 24 août 2018, soit CHF 12'664.-, selon l’attestation de salaire 2017 pour un montant total de CHF 22'046.25.

L’intimé a ainsi correctement pris en compte les gains d’apprentissage des fils du recourant sur la période en cause.

11. Le recourant a fait valoir que son fils C______, avait terminé sa formation au mois de juillet 2020, pour l’aider à vivre modestement.

Comme l’a relevé l’intimé, le fait que le fils du recourant ait terminé son apprentissage en juillet 2020 concerne un état de fait postérieur aux périodes en cause et est sans influence sur l’issue du litige, puisque les plans de calcul portent sur la période du 1er janvier 2017 à avril 2018.

12. Reste à déterminer si les conditions de la restitution sont réalisées.

12.1. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d’un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l’art. 25 al. 2 LPGA s’applique dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC.

Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l’acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).

12.2. En l’espèce, l’intimé a eu connaissance des faits qui ont fondé ses décisions de restitution des 14 juin 2018 les 21 février et 11 juin 2018, à réception des attestations relatives aux rentes d’invalidité et 2ème pilier du recourant et de ses fils, et des attestations de salaire d’apprentissage pour ces derniers, pour l’année 2017. En demandant la restitution du trop-perçu le 14 juin 2018, il a agi dans les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA et ses demandes en restitution ne sont pas prescrites.

Il a eu connaissance des faits qui ont fondés ses décisions de restitution du 28 mars 2019 par le courrier que lui a adressé le recourant le 11 juillet 2018 l’informant du fait que son fils B______ était en fin d’étude et par la communication de la CPPIC relative au montant des rentes du recourant et de C______ dès le 1er septembre 2018 qu’il a reçue le 4 décembre 2018. En demandant la restitution du trop-perçu le 28 mars 2019, il a agi dans les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA et ses demandes en restitution ne sont pas prescrites.

13. En conséquence, les décisions sur opposition du 18 septembre 2020 sont bien fondées et le recours doit être rejeté.

14. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2020).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le