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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/746/2021

ATAS/776/2021 du 21.07.2021 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/746/2021 ATAS/776/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à BEAUVOISIN, France

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a subi un accident sur un chantier, le 20 février 2018.

b. Le sinistre a été annoncé à la caisse nationale d’assurance en cas d’accidents à Genève (ci-après : la SUVA ou l’intimée) le 3 juillet 2018.

c. Le 6 juillet 2018, la SUVA a informé l’assuré qu’elle lui allouait les prestations d’assurance légales pour les suites de son accident.

d. Par décision du 28 juin 2019, la SUVA a informé l’assuré qu’elle le considérait comme pleinement apte à exercer son activité professionnelle dès le 11 juin 2019.

B. a. Le 19 juillet 2019, l’assuré a contesté la décision de la SUVA.

b. Par décision sur opposition du 28 août 2019, la SUVA a rejeté l’opposition.

C. a. Le 20 septembre 2019, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

b. Par arrêt du 28 mai 2020, la chambre des assurances sociales a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'intimée pour prise en charge des suites de l’accident au-delà du 10 juin 2019 ou mise en œuvre d'une expertise et nouvelle décision.

D. a. La SUVA a confié en conséquence une expertise au docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

b. La SUVA a transmis le rapport d’expertise à l’assuré avec un délai au 18 février 2021 pour se déterminer avant qu’elle prenne une nouvelle décision, précisant qu’elle estimait sur la base de l’expertise que le droit aux prestations prenait fin au 1er août 2018 et qu’une décision dans ce sens lui parviendrait prochainement.

c. Par courriel du 10 février 2021, l’assuré a contesté la prise de position de la SUVA.

d. La SUVA a rendu une décision formelle le 22 février 2021.

d. Le 23 février 2021, l’assuré a contesté la décision de la SUVA auprès de la chambre de céans.

e. Par pli du 2 mars 2021, mentionnant sous motif de la requête « Déni de justice », la chambre de céans a invité l’assuré à signer son recours d’ici au 15 mars 2021 sous peine d’irrecevabilité. Ce pli a été distribué le 16 mars 2021, selon le suivi des envois postaux « Track & Trace ».

f. Le 17 mars 2021, l’assuré a renvoyé à la chambre de céans son envoi du 23 février 2021 muni de sa signature.

g. Par réponse du 5 mai 2021, l’intimée a relevé que le recourant concluait à l’annulation de sa décision du 22 février 2021 en réclamant la prise en charge de son accident du 20 février 2018 jusqu’au 8 août 2020. Or, celle-ci devait faire l’objet d’une opposition auprès de l’intimée. Son recours était précoce et devait être considéré comme une opposition, sur laquelle elle prendrait position dans une décision sur opposition.

La SUVA a également relevé que l’écriture adressée le 2 mars 2021 au recourant mentionnait un déni de justice, mais qu’il résultait de son recours que celui-ci ne se prévalait pas d’un tel grief.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

La compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Il ressort de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours. Or, en l’espèce, la décision du 22 février 2021 n’a pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition.

Le recours formé contre la décision de la SUVA est en conséquence irrecevable, car prématuré, et il sera transmis à cette dernière comme objet de sa compétence, pour rendre une décision sur opposition, qui pourra, cas échéant, être portée devant la chambre de céans par la voie d'un recours.

3.        Le recourant n’a pas formé recours pour déni de justice contrairement à ce qu’a mentionné par erreur la chambre de céans dans son courrier du 2 mars 2021. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le recours sous cet angle.

4.        La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmets à l’intimée pour raison de compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le