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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1286/2021

ATAS/777/2021 du 21.07.2021 ( CHOMAG ) , REVISION

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1286/2021 ATAS/777/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 21 juillet 2021

4ème Chambre

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, à GENÈVE, représenté par le syndicat SIT

demandeur en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 9 JUIN 2021, ATAS/598/2021

dans la cause opposant

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, à GENÈVE, représenté par le syndicat SIT

à

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

recourant

 

 

intimé

 

EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) depuis le 1er juillet 2020.

b. Par décision du 7 juillet 2020, le service juridique de l’OCE a suspendu pendant six jours l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant son délai de congé, en mai et juin 2020.

c. L’assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir en substance que l’économie était touchée par la crise sanitaire et qu’il était difficile de trouver du travail pendant cette période. Il ne voyait pas pourquoi il enverrait son curriculum vitae inutilement. Il voulait retrouver un emploi et faisait son possible pour cela.

d. Par décision sur opposition du 2 mars 2021, l’intimé a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 7 juillet 2020.

e. Le 14 avril 2021, l'assuré, représenté par le syndicat SIT, a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir, certificat l’appui, qu’il avait été en incapacité de travail du 21 janvier au 30 juin 2020. Il concluait à son annulation et à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens de CHF 1'000.-.

f. Le 11 mai 2021, l’intimé a informé la chambre de céans qu’au vu des éléments produits par le recourant attestant d’une incapacité de travail totale pendant la période en cause, il était d’accord avec l’annulation de la sanction.

g. Par arrêt du 9 juin 2021 (ATAS/598/2021), la chambre de céans a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 2 mars 2021.

B. a. Le 16 juin 2021, le recourant a demandé à la chambre de céans de se prononcer sur sa demande de dépens, ce qu’elle n’avait pas fait dans l’arrêt précité, relevant qu’avant de former recours, il avait demandé à l’intimé de reconsidérer sa décision pour éviter une procédure administrative, ce que celui-ci n’avait pas accepté.

b. L’intimé a relevé qu’avant le prononcé de la décision sur opposition, le recourant n’avait pas fait état d’une incapacité de travail. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d’avoir attendu sa réponse au recours pour donner son accord à l’annulation de la sanction.

EN DROIT

1.        Aux termes de l’art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
(LPA – E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision.

La compétence de la chambre de céans pour juger la demande de révision de l’arrêt ATAS/598/2021 qu’elle a rendu est ainsi établie.

2.        L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d).

3.        En l’espèce, il y a lieu de réviser l’arrêt de la chambre de céans, dès lors qu’elle n’a pas statué sur la demande de dépens du recourant.

4.        Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Des dépens peuvent toutefois être refusés au recourant qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).

En l’occurrence, le recourant ne s’est prévalu de son incapacité de travail qu’au stade de son recours. Il aurait pu éviter de recourir en agissant plus diligemment au stade de la procédure administrative, de sorte que le droit à des dépens doit lui être nié.

5.        La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant en révision

1.        Déclare la demande recevable.

2.        Dit que le recourant n'a pas le droit à des dépens.

3.        Confirme l’arrêt rendu le 9 juin 2021 pour le surplus.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le