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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1913/2021

ATAS/765/2021 du 13.07.2021 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1913/2021 ATAS/765/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juillet 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

A.      Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a formé un recours non signé devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision du 20 mai 2021, qui n’était pas jointe à son envoi, dans laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) sollicitait la restitution de prestations touchées indûment. Son budget ne lui permettait pas de rembourser le montant sollicité et il était prêt à réduire son salaire pour pouvoir « revenir à un niveau convenable avec le SPC ».

B.       Par courrier recommandé du 4 juin 2021 - retiré par l’intéressé le 8 juin 2021 -, la chambre de céans a imparti un délai au recourant au 28 juin 2021 pour réparer le vice en lui demandant de retourner l’original de son courrier de recours dûment signé, sans quoi il serait déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l’art. 89B al. 1 LPA.

C.       L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

D.      Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

3.        L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

4.        Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (al. 3).

5.        En l’espèce, l’assuré n’a pas signé son courrier du 3 juin 2021 et n’a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans, le 4 juin 2021, lui fixant un délai pour retourner son acte de recours signé.

6.        La signature manuscrite étant une condition indispensable à l’admission du recours, il se justifie d’écarter ce dernier, en application de l’art. 89B LPA.

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Dit que la procédure est gratuite.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le