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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/803/2021

ATAS/652/2021 du 22.06.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/803/2021 ATAS/652/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er février 2008 et d’une rente entière depuis le 1er avril 2018, perçoit des prestations complémentaires ;

Que, suite à l’annonce du Conseil d’État du 7 octobre 2016, elle a informé le 22 novembre 2016 le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) qu’elle avait hérité d’avoirs en France ;

Que le SPC a alors révisé son droit aux prestations et par décision du 16 août 2017, lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 49'009.-, représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1er septembre 2010 au 31 août 2017, et de la somme de CHF 330.40 pour le subside du mois de décembre 2010 ;

Que par décision du 29 janvier 2021, le SPC a très partiellement admis l’opposition déposée par l’assurée, en ce sens qu’il a annulé la demande de restitution du subside de CHF 330.40 et indiqué qu’il ne réclamerait pas le remboursement du solde rétroactif de CHF 56.- calculé pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2021 ;

Que l’assurée, représentée par Me Philippe GIROD, a interjeté recours le 3 mars 2021 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à son annulation ;

Que par décision sur opposition du 30 mars 2021, annulant et remplaçant celle du 29 janvier 2021, le SPC a ramené sa demande à CHF 46'620.- et confirmé l’annulation de celle relative au subside ;

Que le SPC a communiqué copie de ladite décision sur opposition à la chambre de céans et conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet ;

Qu’invitée à dire si elle avait obtenu satisfaction, l’assurée a constaté que sur le tableau de calcul du SPC figure un solde en faveur de celui-ci de CHF 42'502.-, alors qu’il lui est réclamé la restitution de la somme de CHF 46'620.- ; qu’elle conclut à ce que le SPC soit invité à rectifier le montant des valeurs locative et à ce qu’il soit condamné aux frais et dépens ;

Que par courrier du 4 mai 2021, le SPC a constaté qu’une erreur de plume s’était glissée dans sa décision sur opposition du 30 mars 2021 et confirmé que c’était bien le montant de CHF 42'502.- qui devait être remboursé ; que, s’agissant des frais et dépens, il a souligné que la reconsidération de la décision litigieuse portait sur la rectification des valeurs locatives en raison d’erreurs figurant dans le tableau récapitulatif fourni par la recourante elle-même concernant les valeurs immobilières de sa famille ;

Que le 25 mai 2021, l’assurée a persisté à solliciter la condamnation du SPC aux frais et dépens de la procédure ; qu’elle fait à cet égard valoir que la reconsidération de la décision sur opposition est intervenue sur la base du recours qu’elle avait interjeté ; que même s’il s’agit d’une simple question de rectification des valeurs locatives, l’erreur de calcul qu’elle avait commise dans le tableau était facilement reconnaissable et pouvait être corrigée dès la première décision sur opposition ;

Que le 4 juin 2021, le SPC a répété que si son attention avait été attirée avant toute procédure judiciaire sur les erreurs contenues dans le tableau récapitulatif des valeurs immobilières de la famille de l’assurée, il aurait été en mesure de procéder aux corrections nécessaires ;

Que la cause a alors été gardée à juger ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;

Que le SPC a en l'espèce notifié à l’assurée une nouvelle décision le 30 mars 2021, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;

Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’assurée à charge du SPC.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision du 30 mars 2021.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne le SPC à verser à l’assurée la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le