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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1411/2021

ATAS/664/2021 du 23.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1411/2021 ATAS/664/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 4 janvier 2019 et un délai cadre d'indemnisation en sa faveur a été ouvert dès le 1er février 2019.

b. À teneur des pièces au dossier, l'assurée n'a pas été sanctionnée jusqu'au 13 janvier 2021 et a obtenu des gains intermédiaires de février à fin août 2019 (70%), puis du 3 janvier à fin octobre 2020 (13 heures par semaine).

B.       a. Par décision du 13 janvier 2021, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurée pendant trois jours au motif qu'elle n'avait effectué que neuf recherches au lieu de dix en octobre 2020.

b. L'assurée a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu'elle avait en réalité effectué onze recherches d'emploi au lieu de dix au mois d'octobre, mais qu'elle avait oublié d'en noter deux dans le formulaire, ce dont elle s'excusait. Elle avait envoyé beaucoup de postulations pour avoir des entretiens en novembre et avait ainsi obtenu deux entretiens d'embauche.

L'assurée a précisé à l'OCE quelles candidatures elle avait oublié de noter, soit deux postulations par téléphone faites le 20 octobre 2020 et que durant la dernière semaine de ce dernier mois, elle n'était pas en forme et déconcentrée, en raison d'un problème de santé. Elle avait eu une chute massive de cheveux et son sang « n'était pas bien ».

C.       a. Par décision sur opposition du 26 mars 2021, l'OCE a confirmé sa décision du 13 janvier 2021, considérant qu'en effectuant que neuf recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2020 au lieu des dix convenues, les recherches d'emploi de l'assurée étaient insuffisantes quantitativement pour ce mois. En fixant la durée de la suspension à trois jours, le service juridique de l'OCE avait appliqué une sanction respectant le barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après le SECO) et le principe de la proportionnalité.

b. L'assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 24 avril 2021, reprenant en substance les motifs de son opposition. Elle précisait encore faire tout son possible pour sortir du chômage et qu'elle avait été malade durant la dernière semaine d'octobre. Pour cette raison, elle n'était pas concentrée quand elle avait rempli son formulaire, ce qui expliquait son erreur. Elle a transmis un certificat médical en annexe de son recours et précisé que si la chambre souhaitait plus d'informations, elle pouvait la contacter ou s'en référer à son médecin traitant. Elle a conclu à la reconsidération de sa situation afin de bénéficier d'une tolérance, dans la mesure où c'était la première fois qu'elle oubliait de noter des recherches d'emploi.

À teneur du certificat produit établi le 21 mai 2021 par la doctoresse B______, médecin spécialiste FMH, l'assurée l'avait consultée le 24 novembre pour un problème de santé, qui durait approximativement depuis un mois. Ce problème était une source d'importante anxiété pour elle en cette période.

c. Par réponse du 18 mai 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trois jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches insuffisantes d'emploi en octobre 2020.

4.        L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164).

5.        D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence - faute légère - (Bulletin LACI/D2).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d'exécution de la LACI doivent attirer l'attention de ceux-ci sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l'égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30).

La sanction a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Selon le barème du secrétariat d'État à l'économie (ci-après SECO), lorsque l'assuré a effectué des recherches mais insuffisantes durant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours la troisième fois et la quatrième fois le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC/D79, janvier 2017).

6.        En l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante n'a indiqué que neuf recherches d'emploi au lieu de dix dans le formulaire relatif au mois d'octobre 2020. Elle a allégué avoir oublié de mentionner deux recherches qu'elle avait faites durant ce mois. En principe, une telle omission n'est pas excusable et il n'y a pas lieu de tenir compte des recherches effectuées en temps utile, mais annoncées avec retard. Cela étant, la recourante a produit un certificat médical attestant de problèmes de santé ayant commencé vers le 24 octobre 2020, qui étaient, selon son médecin, sources d'une importante anxiété pour elle, de sorte que son manquement apparaît être lié, comme elle le soutient, à une inattention excusable. Le comportement général de la recourante démontre qu'elle respecte ses obligations de chômeuse, n'ayant pas fait l'objet de sanction avant la décision querellée depuis son inscription au chômage le 1er février 2019, et du fait qu'elle a réduit le dommage de l'intimé par des gains intermédiaires. Dans ces circonstances et au vu de la gravité relative du manquement reproché à la recourante, soit une recherche d'emploi manquante sur dix, la sanction prononcée apparaît injustifiée.

7.        En conséquence, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

8.        La procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 26 mars 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le