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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1243/2021

ATAS/579/2021 du 08.06.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1243/2021 ATAS/579/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, à BERNEX, représenté par ses co-curateurs, Madame C______ et Monsieur D______, et comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine TORNARE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décisions du 18 juillet 2018, le SPC a réclamé Monsieur A______ le remboursement des sommes de CHF 86'736.- et de CHF 12'828.-, correspondant respectivement aux prestations complémentaires fédérales et aux subsides d'assurance-maladie indûment versés du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2018, « en raison de la part successorale reçue suite au décès de la mère de l'intéressé » ;

Que par décision du 17 août 2018, le SPC a fixé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;

Que l'assuré a formé opposition le 17 septembre 2018 auxdites décisions ;

Que par décision du 26 février 2021, le SPC a rejeté l'opposition ;

Que l'assuré, soit pour lui ses curateurs, eux-mêmes représentés par Me Sandrine TORNARE, a interjeté recours le 12 avril 2021 contre la décision sur opposition du 26 février 2021 ; qu'il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision ;

Que par courrier du 7 mai 2021, le SPC a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision datée du même jour, annulant et remplaçant celle du 26 février 2021 ;

Que l'assuré a confirmé le 31 mai 2021 avoir obtenu satisfaction, sous réserve des dépens ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet ;

Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu'en l'espèce, une indemnité de CHF 950.- sera allouée à l'assuré à charge du SPC.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par le SPC le 7 mai 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne le SPC à verser à l'assuré la somme de CHF 950.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

 

La présidente

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le