Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/168/2006 du 08.02.2006 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3200/2005 ATAS/168/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 4 du 8 février 2006 |
En la cause
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
| intimé |
Vu le recours ;
Vu l’audience de comparution personnelles des parties du 1er février 2006 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de ce qu'il accepte de réduire la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur W__________ à 34 jours de suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur W__________ de son accord.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER |
| La Présidente :
Juliana BALDE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le