Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/346/2005 du 26.04.2005 ( AI ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/891/2005 ATAS/346/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
2ème chambre du 26 avril 2005 |
En la cause
Madame S__________, comparant avec élection de domicile par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, | recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève, | intimé |
Vu la décision de l’OCAI du 11 janvier 2005 rejetant la demande de prestations AI présentée par Madame S__________ (ci-après la recourante), au motif qu’il n’y a pas d’invalidité;
Vu la décision de l’OCAI du 8 mars 2005 rejetant l’opposition formée par la recourante;
Vu le recours interjeté le 1er avril 2005;
Vu la réponse de l’intimé du 12 avril 2005 ;
Qu’aux termes de celle-ci l’OCAI informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, après examen des pièces versées au dossier, de reprendre l’instruction du dossier avec notamment une évaluation psychiatrique;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu’il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet ;
Que la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, limités à 500 francs.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 8 mars 2005.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
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| La Présidente :
Isabelle Dubois
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe