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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

144 resultats
A/2284/2024

ATA/1225/2024 du 17.10.2024 ( ANIM ) , REFUSE

A/3916/2023

ATA/1221/2024 du 17.10.2024 ( PRISON ) , ADMIS

A/3134/2024

ATA/1222/2024 du 16.10.2024 sur JTAPI/960/2024 ( MC ) , ADMIS

A/2683/2024

ATA/1211/2024 du 15.10.2024 sur DITAI/460/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/748/2024

ATA/1217/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/749/2024

ATA/1218/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/1851/2022

ATA/1215/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE

A/1848/2022

ATA/1213/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE

A/263/2024

ATA/1220/2024 du 15.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/983/2024

ATA/1199/2024 du 15.10.2024 ( DIV ) , REJETE

A/4107/2023

ATA/1197/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);CONDITION DE RECEVABILITÉ;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : L-AIMP.4.al3; RMP.42; rmp.24; rmp.35; RMP.32.al1; rmp.12; rmp.24; RMP.27.alf; rmp.43; cst.9; aimp.18.al1
Résumé : Lorsqu'il apparaît une divergence entre le document d'appel d'offres et l'art. 32 RMP en lien avec les exigences de production de documents relatifs en cas de sous-traitance, il appartient à la recourante à la lecture du document concerné de s'en plaindre dans le respect du délai de recours à compter de sa publication. Faute d'avoir agir de la sorte, son grief d'exclusion de l'offre de l'adjudicataire est forclos. L'adjudicatrice qui demande et accepte la modification de l'offre d'un soumissionnaire dans l'objectif de faciliter la comparaison entre les offres reçues ne peut requérir, ultérieurement, au stade de la procédure du recours, l'exclusion de ladite offre ou la correction des prix acceptée, contrairement à l'interdiction des comportements contradictoires et aux règles de la bonne foi. L'examen des évaluations des offres de la recourante et de l'adjudicataire en regard des critère et/ou sous-critères litigieux n'a pas permis de constater une quelconque violation des principes de la transparence, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. Rejet du recours.
A/954/2023

ATA/1209/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/586/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/2249/2024

ATA/1206/2024 du 15.10.2024 sur ATA/805/2024 ( PE ) , REJETE

A/2069/2024

ATA/1210/2024 du 15.10.2024 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.11.2024, 9C_674/2024
A/147/2024

ATA/1205/2024 du 15.10.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/4146/2023

ATA/1204/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4163/2023

ATA/1198/2024 du 15.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : RTrait.5; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; rpac.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; lpac.13
Résumé : L'absence d'une évaluation au terme de la première année de service ne saurait constituer un motif d'annulation de l'évaluation postérieure de nomination et de la prolongation de la période probatoire si cette évaluation porte sur des faits ayant déjà fait l'objet de discussions entre l'employé et ses supérieurs hiérarchiques ou sur des faits propres à celui-là qui les porte à la connaissance de ceux-ci à l'occasion de ladite évaluation. Aussi bien l'insatisfaction exprimée dans la fonction occupée que les critiques excessives et non fondées sur le climat au travail, les moyens de travail mis à disposition, la circulation des informations ainsi que la mise en œuvre des processus internes peuvent valablement justifier la prolongation de la période probatoire de l'employé et, donc, le report de sa nomination au statut de fonctionnaire. Cette mesure moins incisive d'une résiliation des rapports de travail est conforme au principe de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/913/2023

ATA/1201/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1228/2023 ( PE ) , REJETE

A/3274/2022

ATA/1208/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1278/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE
Normes : LIFD.175.al1; LHID.56.al1; LPFisc.69.al1; LHID.56.al2; LPFisc.70.al1
Résumé : Recours d’un contribuable contre le montant d’amendes sanctionnant des soustractions fiscales pour les périodes de 2012 à 2019, ainsi que d’une amende sanctionnant la tentative de soustraction fiscale pour l’année 2020, fondées sur le fait qu’il n’avait pas déclaré une grande partie de sa fortune mobilière. L’impôt sur son salaire avait été prélevé à la source par sa société de 2012 à 2017. Il n’avait cependant parallèlement pas déclaré sa fortune mobilière. Au vu de ses qualités d’homme d’affaires expérimenté, il était douteux qu’il ignorât cette obligation. Il s’était à tout le moins montré négligeant. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une mauvaise information reçue du comptable de sa société, le cas échéant manifestement erronée et provenant d’une personne non directement mandatée pour remplir sa déclaration d’impôt. Les renseignements concernant l’obligation de déclarer sa fortune étaient facilement accessibles, même pour une personne non francophone. Le contribuable avait, dès 2018, rempli et signé une déclaration d’impôt, en omettant de remplir les rubriques concernant la fortune de manière complète. Au vu des montants en jeu, son intention de se soustraire à ses obligations fiscales ne faisait plus de doute. La quotité de l’amende, réduite d’un tiers par rapport au montant de base pour tenir compte de la bonne collaboration du contribuable, n’était pas entachée d’un abus du pouvoir d’appréciation. Même à retenir une négligence pour la période 2012 à 2017, la faute du recourant demeurait importante. Recours rejeté.
A/1087/2024

ATA/1200/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; L-AIMP.4.al3; RMP.24; RMP.35.al1; RMP.39; RMP.42
Résumé : Recours d’une société contre une décision l’excluant d’un marché public en raison d’un taux de sous-traitance dépassant les conditions de l’offre. La décision adjugeait les travaux à un autre soumissionnaire. Qualité pour agir admise pour contester l’exclusion. Pas de violation du droit d’être entendu du fait que la société n’a pas été entendue avant la décision d’exclusion, cette dernière ayant pu transmettre une offre complète en toute connaissance des conditions de l’appel d’offres, en particulier en ce qui concernait la sous-traitance. L’autorité n’avait pas à l’interpeller d’office et la société n’aurait pas pu modifier son offre sur ce point. L’exclusion était fondée, la quotité des travaux sous-traités dépassant le seuil admis. La société n’avait à cet égard pas commis d’erreur de peu de gravité ou sans impact sur l’objectif de l’obligation violée. Valablement écartée du marché public, elle n’avait plus qualité pour contester l’adjudication. Recours rejeté
A/3974/2023

ATA/1202/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4073/2023

ATA/1203/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4213/2021

ATA/1207/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1189/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Normes : LIFD.58.al1; LIPM.12.al1; LIFD.63
Résumé : Recours d’un exploitant de cinémas contre le refus de tenir fiscalement compte d’une provision pour travaux en relation avec l’exercice 2019. L’exploitant arguait principalement que, l’exercice 2020 n’ayant connu que deux mois d’ouverture à cause du COVID-19, il avait forcément utilisé ses bénéfices antérieurs pour financer des travaux ayant été réalisés durant l’été 2020. Ce critère n’était cependant pas pertinent, la question étant de savoir si la provision pouvait être rattachée à un ou des engagements de l’exploitant ayant pris naissance en 2019. Il n’en avait pas apporté la preuve. Les devis au dossier n’avaient pas été validés et les listes de travaux produites, ni concluantes ni étayées, n’étaient pas probantes. Il résultait de ses explications que la provision consistait en réalité en une réserve pour travaux futurs, devant être intégrée au bénéfice de l’exercice 2019. Recours rejeté.
A/1431/2024

ATA/1187/2024 du 09.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2839/2024

ATA/1186/2024 du 09.10.2024 sur JTAPI/917/2024 ( MC ) , REJETE

A/2635/2024

ATA/1180/2024 du 08.10.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/633/2024

ATA/1179/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/185/2024 ( PE ) , REJETE

A/2654/2023

ATA/1171/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/460/2024 ( PE ) , REJETE

A/441/2024

ATA/1178/2024 du 08.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/2528/2024

ATA/1175/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/751/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/700/2023

ATA/1169/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1130/2023 ( PE ) , REJETE

A/1007/2024

ATA/1173/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/538/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ANTÉCÉDENT;ALCOOL;CONDAMNATION;NE BIS IN IDEM
Normes : LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI du 5 juin 2024 relatif à l’interdiction de conduire pour une durée de 14 mois faite au recourant, par l’OCV. L’interdiction dépassant le minimum légal incompressible de 12 mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Un antécédent pour faute grave et pas de besoin professionnel de conduire. L'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation au vu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé a conduit (taux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre). La chambre administrative confirme le jugement du TAPI et conclue au rejet du recours.
A/1908/2023

ATA/1170/2024 du 08.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1720/2024

ATA/1174/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/594/2024 ( PE ) , REJETE

A/1029/2024

ATA/1168/2024 du 08.10.2024 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GENERAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;PROCÈS-VERBAL;DOCUMENT ÉCRIT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : Cst.8.al1; Cst.29.al2; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; L-AIMP.3.al3; L-AIMP.4.al3; AIMP.18.al2; RMP.35.al1; RMP.39.al2; RMP.40.al1; RMP.42.al1; RMP.42.al2; RMP.42.al3
Résumé : Soumissionnaire exclue d'un marché comportant deux lots. Recours contre la décision d'exclusion et contre les deux décisions d'adjudication (une pour chaque lot). Conformité au droit de la décision d'exclusion. Examen de la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication. Vu les conclusions de la recourante et ses griefs, celle-ci fait valoir qu'un nouvel appel d'offres devrait avoir lieu après invalidation de la procédure, ce qui lui ouvrirait la possibilité de présenter une nouvelle offre et éventuellement de se voir adjuger le marché. Ainsi, malgré son exclusion, elle conserve la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication, au vu des circonstances particulières, soit que seules deux entreprises ont vu leurs offres être évaluées pour le lot n° 1 et seule une pour le lot n° 2, alors qu'elles ne rempliraient pas, selon la recourante, les critères d'aptitudes. Confirmation de la décision d'adjudication pour le lot n° 1 et annulation de celle pour le lot n° 2. Admission partielle du recours et renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour organisation d'une nouvelle procédure portant sur les prestations couvertes par le lot n° 2.
A/1855/2022

ATA/1181/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1439/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;HAIE
Normes : RCI.3.al3; RCI.46C; RCI.243.al1.letc; LCI.67.al1; LCI.68; RCVA.14; LPN.3; LPMNS.36.al2.leta
Résumé : Confirmation d’un jugement du TAPI rejetant le recours de voisins contre une autorisation de construire en procédure accélérée un pool house avec sous-sol, une piscine, une terrasse et un muret en cinquième zone de construction. Qualification de « construction en sous-sol » et non de « construction de peu d’importance » ou « d’aménagement extérieur » d’un escalier menant au sous-sol du pool house. Examen de la prise en compte de la haie existante sur la parcelle voisine.
A/1166/2023

ATA/1182/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1440/2023 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);SOCIÉTÉ ANONYME;SIÈGE;INTERPRÉTATION LITTÉRALE;CALCUL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes : LCP.301.al1.letc; LCP.302; LCP.309; LCP.310.al1; LCP.310A; Cst.127; Cst.8
Résumé : L’assujettissement à la taxe professionnelle communale (TPC) débute dès l’inscription de la société anonyme (SA) au registre du commerce (RC). Si le législateur a expressément prévu l’application du système postnumerando en cas de cessation de l’activité effective de la SA avant sa radiation, tel n’est pas le cas lors d’un début différé de l’activité effective par rapport à l’inscription au RC. Selon les travaux législatifs et l’interprétation littérale de la loi, il a a contrario entendu maintenir l’application du système praenumerando lorsque le premier exercice comptable est de plus de douze mois, afin de tenir compte de la capacité contributive des contribuables. Dès lors qu’in casu, le premier exercice de la contribuable était supérieur à douze mois, le TAPI ne pouvait lui appliquer l’art. 310A al. 1 LCP, contrairement au souhait de la recourante. La contribuable ayant ensuite poursuivie son activité, le système praenumerando lui est applicable selon l’art. 310 al. 1 LCP. Recours rejeté.
A/3828/2023

ATA/1183/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/399/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2024, 9C_651/2024
Descripteurs : IMPÔT;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;CONTRIBUABLE;DOMICILE À L'ÉTRANGER
Normes : LIFD.116.al2; LIFD.126a; LPFisc.19.al4; LPFisc.19.al3
Résumé : Rejet du recours contre le prononcé d’irrecevabilité de la réclamation formée en juillet 2023 par le contribuable, domicilié à l’étranger, contre les bordereaux d’impôts notifiés en novembre 2022 par publication dans la FAO. Respect du principe de la proportionnalité par l’autorité fiscale qui a tenté de joindre le recourant, ayant quitté la Suisse pour se domicilier dans un autre État, sans l’en informer ni lui indiquer une adresse ou un représentant en Suisse ni un autre moyen de le joindre à l’étranger, alors que la procédure fiscale qu’il avait lui-même initiée était en cours d’instruction et qu’aucune décision n’était encore intervenue au moment de son départ pour l’étranger. Un tel comportement du contribuable viole les règles de la bonne foi. Confirmation de la régularité de la notification par voie édictale et de la tardiveté de la réclamation litigieuse.
A/3620/2023

ATA/1167/2024 du 08.10.2024 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.11.2024, 1C_656/2024
Descripteurs : CARRIÈRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;CIRCONSTANCES;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT);PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LGEA.6; LaLAT.15.al2; LExt.5; LAT.21.al2; OAT.3.al1
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre l’adoption d’un plan d’extraction de graviers par la commune du lieu de situation. Examen de la modification des circonstances depuis la procédure d’adoption. L’écoulement du temps n’étant pas prévu comme fondant à lui seul une obligation de soumettre à une nouvelle enquête publique le plan, seules les modifications essentielles nécessitent l’engagement d’une nouvelle procédure. En l’espèce, pas d’aspect ayant concrètement change depuis le RIE 2013. Examen de la pesée des intérêts faite par l’autorité.
A/502/2024

ATA/1172/2024 du 08.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.11.2024, 2C_566/2024
A/3468/2023

ATA/1176/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/183/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.11.2024, 2C_581/2024
A/4193/2023

ATA/1177/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/461/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.11.2024, 2C_561/2024
A/2544/2024

ATA/1163/2024 du 07.10.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/2412/2024

ATA/1165/2024 du 07.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE