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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4158/2021

ATA/235/2022 du 03.03.2022 ( MARPU ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4158/2021-MARPU ATA/235/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 mars 2022

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Bastien Geiger, avocat

contre

B______ SA
représentée par Me Patrick Fontana, avocat

et

Commune C______
représentée par Me Steve Alder, avocat


 

 

 


Vu le recours interjeté le 6 décembre 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice par A______ SA contre la décision de C______ du 18 novembre 2021 adjugeant à B______ SA le marché public relatif à la réalisation de travaux d’installations sanitaires dans le groupe scolaire en construction dans le secteur D______ ;

vu la détermination sur effet suspensif de chacune des intimées respectivement des 20 et 22 décembre 2021 ainsi que leur réponse respective au fond du 10 janvier 2022 ;

vu la réplique de la recourante sur effet suspensif du 12 janvier 2022 ;

vu la décision de la chambre de céans du 20 janvier 2022 rejetant la requête d'effet ;

vu la déclaration de retrait du recours intervenue le 25 janvier 2022, la recourante exposant qu’elle acceptait la décision d’adjudication ;

vu le courrier de B______ SA du 4 février 2022 par lequel elle a produit sa note d’honoraires de CHF 6'519.35 ;

que ce courrier a été transmis à A______ SA et à C______ et les parties informées, le 21 février 2022, que la cause était gardée à juger sur les frais ;

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

que compte tenu du retrait du recours, il convient de rayer la cause du rôle ;

que la recourante ayant retiré le recours, elle est considérée avoir succombé, étant précisé qu’elle a expressément indiqué qu’elle acceptait la décision d’adjudication ;

qu’il lui incombera ainsi de s’acquitter d’un émolument réduit, de CHF 300.-, compte tenu de la décision rendue sur effet suspensif ;

qu’elle s’acquittera, par ailleurs, d’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- en faveur de l’adjudicataire, celle-ci ayant recouru pour sa défense aux services d’un avocat et s’étant déterminée tant sur effet suspensif que sur le fond, étant relevé que de jurisprudence constante, l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/168/2022 du 17 février 2022 consid. 3b ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ;

qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à C______, qui compte plus de dix mille habitants et est réputée disposer de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/772/2020 du 18 août 2020 consid. 7 ; ATA/167/2020 du 11 février 2020 consid. 5c et jurisprudence citée).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______ SA ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______ SA, à la charge de A______ SA ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110) la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Bastien Geiger, avocat de la recourante, à Me Patrick Fontana, avocat de l’adjudicataire, à Me Steve Alder, avocat de l’adjudicatrice, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

Florence Krauskopf

 


Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :