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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2519/2021

ATA/1378/2021 du 20.12.2021 sur JTAPI/870/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.02.2022, rendu le 14.02.2022, IRRECEVABLE, 1C_110/2022
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2519/2021-LCR ATA/1378/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 décembre 2021

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2021 (JTAPI/870/2021)


Considérant :

que, le 6 octobre 2021, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 1er septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 11 octobre 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 10 novembre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 30 novembre 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 décembre 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2021 par M. A______ contre la décision du 1er septembre 2021 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

 

communique la présente décision à M. A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :