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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/852/2021

ATA/1365/2021 du 14.12.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;TORT MORAL;PÉREMPTION;DÉLAI LÉGAL
Normes : aLAVI.2.al1; aLAVI.6.al1; aLAVI.11.al1; aLAVI.12.al2; aLAVI.16.al3
Résumé : Cause soumise à l'aLAVI, abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la LAVI, ainsi qu'au aRaLAVI. Admission du recours d'une femme alléguant avoir été victime de contraintes et d'agressions sexuelles en 2006, alors qu'elle était âgée de 13 ans. La recourante a déposé plainte pour ces faits en mai 2018 et demandé le versement d'une indemnité pour tort moral auprès de l'instance LAVI le 23 août 2018. C'est à tort que l'instance LAVI a jugé les prétentions de la recourante périmées et sa demande irrecevable car déposée plus de deux ans après sa majorité, en ne faisant pas application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Compte tenu notamment du fait que la recourante était mineure au moment des faits, de la nature des infractions et du fait qu'elle n'a pas tardé à déposer sa requête à compter du moment où elle a eu connaissance de ses droits, il fallait considérer que sa requête n'était pas tardive.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/852/2021-LAVI ATA/1365/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Le 23 août 2018, Madame A______, née le ______ 1993, a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI).

Alors qu'elle avait 13 ans, le 18 novembre 2006 ou un vendredi proche de cette date, vers 20h30 – 21h00, elle avait été victime de contraintes et d'agressions sexuelles, notamment de pénétrations anales, commises par trois individus qui l'avaient entraînée de force dans un parking souterrain dans le quartier de Plainpalais, alors qu'elle se rendait seule chez son père domicilié à la rue B______.

Elle n'avait pas parlé de son agression immédiatement mais s'était confiée trois mois plus tard à une amie, puis à sa mère et à la conseillère d'orientation du Cycle d'orientation, lors d'un rendez-vous. Elle était en conflit avec sa mère et avait également raconté à cette époque que celle-ci n'était pas sa mère biologique. Sa mère était assistante sociale et avait travaillé au centre LAVI entre 2001 et 2012.

Aucun adulte ne l'ayant crue, cela avait créé une rupture avec le monde des adultes pour elle et elle n'avait plus parlé de ces faits pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle se confie à son mari. Elle l'avait rencontré alors qu'elle avait 19 ans. Lorsqu'elle était enceinte de sa fille, née le ______ 2017, elle avait des cauchemars récurrents, et après qu'elle ait raconté l'agression subie à son mari, celui-ci avait insisté pour qu'elle en reparle à sa mère, ce qu'elle avait fait six mois après la naissance de sa fille. Sa mère lui avait alors conseillé d'aller au centre LAVI, lequel l'avait invitée à déposer plainte.

Le 30 mai 2018, elle avait déposé plainte à la police et avait été auditionnée le 12 novembre 2018. Lors de son audition, elle n'avait reconnu aucun de ses agresseurs sur les planches photographiques qui lui avait été présentées.

C'était à cette occasion seulement qu'elle avait eu connaissance de ses droits à une indemnisation. Après consultation d'une avocate, la demande en indemnisation avait été déposée.

2) Le 21 février 2019, Mme A______ a été entendue par l'instance LAVI.

Après l'agression, elle s'était révoltée, ne faisait plus confiance aux adultes et était tombée dans la délinquance, s'était retrouvée à la Clairière et avait décroché de l'école. Elle avait été placée par le service de protection des mineurs dans un internat en Valais. Elle avait encore des séquelles psychologiques. Elle travaillait comme assistante socio-éducative.

3) Le 8 mars 2019, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée par Mme A______. Faute d'élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, un empêchement de procéder avait dû être constaté.

4) Le 27 février 2020, entendue à nouveau par l'instance LAVI, Mme A______ a déclaré qu'elle avait été suivie par de nombreux psychologues pendant son adolescence mais n'avait jamais reparlé de l'agression subie. Elle avait toujours eu l'impression que personne ne la comprenait, la douleur était toujours présente mais elle avait essayé de l'ignorer et de faire sa vie sans y penser.

La mère de Mme A______ a déclaré que lorsque sa fille avait raconté son agression en présence de la conseillère en orientation, les circonstances évoquées étaient tellement abracadabrantes qu'elles ne l'avaient pas crue. Peu de temps après l'agression, sa fille avait cessé d'aller dormir chez son père. Elle s'était inquiétée car sa fille prenait beaucoup de poids. Alors qu'elle était adolescente, sa fille inventait beaucoup d'histoires, ce qui affectait sa crédibilité. L'agression n'avait pas été relayée aux psychologues de sa fille.

5) Par décision du 5 février 2021, l'instance LAVI a déclaré irrecevable la requête d'indemnisation déposée par Mme A______ pour cause de péremption.

Vu la date de l'agression, les prétentions de la requérante étaient tardives et il n'existait aucun motif objectif ou subjectif permettant de restituer le délai légal.

L'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 était applicable. La demande devait être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. Ce délai commençait à courir, à Genève, pour une victime mineure lors de l'infraction du jour où elle avait eu 18 ans révolus. La jurisprudence avait admis certaines exceptions dans l'application de ce délai dans des circonstances particulières. Or, il ne se justifiait pas de s'écarter du texte clair de la loi et même si l'on appliquait la jurisprudence contestée, la victime était devenue majeure en 2012, et elle avait rencontré son mari alors qu'elle avait 19 ans. Rien ne l'empêchait alors de déposer une plainte pénale et une demande d'indemnisation dès lors qu'elle se trouvait encore dans le délai prolongé sur le plan cantonal jusqu'à ses 20 ans révolus.

6) Par acte mis à la poste le 5 mars 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'instance LAVI, concluant à son annulation et à l'octroi de CHF 10'000.- au titre de réparation du tort moral ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure.

La jurisprudence critiquée par l'instance LAVI devait trouver application et l'on ne pouvait lui opposer le délai de péremption de deux ans, alors qu'elle n'avait pas connaissance de ses droits. Elle n'avait eu connaissance de ceux-ci lors du dépôt de la plainte pénale et elle avait déposé sa requête en indemnisation sans tarder. L'évaluation du montant auquel elle avait droit à titre de réparation de son tort moral devait être faite, les autres conditions pour l'octroi d'une indemnité étant réalisées.

Compte tenu des circonstances qu'elle détaillait, le montant du tort moral devait être fixé à CHF 10'000.-.

7) Le 9 mars 2021, l'instance LAVI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

8) Le 15 mars 2021, la recourante a renoncé à formuler des observations ou des requêtes complémentaires et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'instance LAVI déclarant irrecevable la requête déposée par la recourante le 23 août 2018 pour cause de péremption.

3) La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 prévoit qu’est régi par l'ancien droit (aLAVI) le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant son entrée en vigueur, à l'exception du nouveau délai de péremption de cinq ans prévu à l'art. 25 LAVI, lequel est applicable pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur (art. 48 let. a LAVI).

En l'espèce, les infractions dont la recourante allègue avoir été victime se sont déroulés à une date proche du 18 novembre 2006, alors qu'elle était âgée de 13 ans. C'est donc l'aLAVI qui s'applique et l'art. 25 LAVI ne trouve pas application, les faits s'étant déroulés plus de deux ans avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAVI.

4) a. La LAVI vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. Cette aide comprenant notamment une indemnisation et une réparation morale (art. 1 al. 1 et 2 let. c aLAVI).

Bénéficie d'une aide selon l'aLAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al.1 aLAVI).

La police informe la victime, lors de sa première audition, de l'existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI).

Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1 aLAVI).

Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 aLAVI).

L'autorité constate les faits d'office (art. 16 al. 2 aLAVI). La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction, à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 16 al. 3 aLAVI).

b. À Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 (LaLAVI - J4 10), les dispositions de l'aLAVI étaient complétées par le règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 août 1993 (aRaLAVI).

Lorsque l'infraction a été commise dans le canton de Genève, le délai de deux ans de l'art. 16 al. 3 de l'aLAVI commence à courir, pour la victime mineure lors de la commission de l'infraction, le jour où elle a eu 18 ans révolus (art. 3 al. 1 let. a aRaLAVI).

5) Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 ; 123 II 241 consid. 3f ; ATA/461/2014 du 17 juin 2014 consid. 3b ; ATA/478/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4b).

Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé recevable une demande d'indemnisation déposée le 17 juillet 2014 par une victime née en 1990, ayant subi des infractions jusqu'au début de l'année 2006 au plus tard et qui avait été informée de ses droits de victime le 23 avril 2014 par la police, pour la première fois, lors d'une audition en qualité de témoin. Vu le contexte, en particulier le fait que le requérant était mineur au moment des faits et la nature des infractions en cause (abus sexuels), on ne pouvait lui faire supporter les conséquences de la méconnaissance de ses droits de victime. Il n'avait par ailleurs pas tardé à déposer sa requête d'indemnisation à compter du moment où il en avait eu connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 annulant l'ATA/9/2015 du 6 janvier 2015).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement fait par la chambre de céans dans le cas de plusieurs victimes dont le droit de réclamer l'indemnisation était périmé lors du dépôt des requêtes ayant été déposé plus d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles prises dans la procédure pénale était devenue définitive, selon l'art. 25 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_115/2020 du 9 novembre 2020 confirmant l'ATA/31/2020 du 14 janvier 2020).

6) En l'espèce, la recourante a, à l'époque de l'agression, informé sa mère ainsi que sa conseillère d'orientation des faits. Toutefois, en raison de sa tendance à raconter des histoires invraisemblables, personne ne l'avait crue. Elle n'avait plus reparlé de cette agression, même aux psychologues qui l'avaient suivie pendant son adolescence et ce n'était qu'après avoir été enceinte de sa fille qu'elle avait confié ce qu'elle avait subi à son mari. Elle en avait ensuite reparlé à sa mère, consulté le centre LAVI puis déposé une plainte à la police.

En raison du fait qu'elle n'avait déposé plainte pénale que le 30 mai 2018, à l'âge de 24 ans, le centre LAVI a considéré que même en faisant application de la jurisprudence susmentionnée, il n'existait aucun motif objectif ou subjectif permettant de restituer le délai légal.

Or, cette jurisprudence retient qu'en l'absence d'information quant à ses droits, une victime ne peut se voir opposé un délai de péremption. En l'espèce, l'information sur ses droits a été donnée à la recourante par sa mère en avril 2018 environ, selon ses dires ou au plus tard, par la police lors du dépôt de sa plainte le 30 mai 2018. Ainsi, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, on ne peut opposer un délai de péremption à la victime, mineure de 13 ans au moment des faits, qui n'a pas eu connaissance de ses droits. La requête en indemnisation a été déposée le 23 août 2018, peu après la connaissance des droits.

L'instance LAVI a retenu que la victime aurait pu déposer plainte et donc être informée et déposer sa requête, avant 2018, notamment dans le délai fixé par l'aRaLAVI, soit jusqu'à ses 20 ans. Or, dans l'espèce jugée en janvier 2015 par notre Haute-Cour, la situation était identique, dans la mesure où la victime n'avait déposé sa requête qu'à l'âge de 24 ans lorsqu'elle avait été informée de ses droits lors d'une audition à la police, soit hors du délai de l'art. 3 al. 1 let. a aRaLAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 précité).

En conséquence, il appert qu'au moment du dépôt de la requête, le 23 août 2018 auprès de l'instance LAVI, les prétentions de la recourante n'étaient pas périmées.

Le recours sera admis partiellement et la cause sera renvoyée à l'instance LAVI pour reprise de l'instruction de la demande et nouvelle décision sur le fond.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'état de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2021 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 4 février 2021 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 5 février 2021 ;

renvoie la cause à l'instance d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'état de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Clara Schneuwly, avocate de la recourante, à l’instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :