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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3106/2021

ATA/1362/2021 du 14.12.2021 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3106/2021-TAXIS ATA/1362/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ____1953, s'est vu délivrer, le 14 décembre 2017, par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN) une carte professionnelle de chauffeur de taxi et une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liées aux plaques d'immatriculation GE 1______, en application de l'art. 46 al. 2 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31).

2) Le 18 octobre 2018, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a rendu une décision de retrait du permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée indéterminée, en application de l'art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Nonobstant un rappel dans ce sens, il ne s'était pas soumis à l'examen médical requis par l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). La levée de cette mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d'un certificat médical favorable émanant de l'un des médecins-conseil de l'OCV.

3) Par décision du 20 novembre 2018, l'OCV a accusé réception d'un certificat médical établi le 8 novembre 2018 par l'un des médecins-conseil de l'OCV déclarant M. A______ apte à la conduite de véhicules de catégorie D1 et 121 transport professionnel de personnes. Dès lors, la décision du 18 octobre 2018 ne déployait plus ses effets et il était à nouveau en droit de conduire les véhicules de catégories susmentionnées.

4) Selon un rapport de police du 3 décembre 2018, la veille, à 21h49, des agents avaient interpellé un homme qui conduisait le taxi immatriculé GE 1______, en raison de son comportement suspect. L'enseigne lumineuse « taxi » fixée sur le toit était allumée et le logo officiel distinctif posé sur les portières du véhicule. Cet individu s'était légitimé au moyen des carte d'identité, permis de conduire et carte professionnelle de chauffeur au nom de M. A______. Le diffuseur de courses auquel il était affilié, à savoir Taxiphone Centrale SA (ci-après : Taxiphone), avait dit à la police que le compte de M. A______ était alors activé, de sorte que la centrale pouvait lui transmettre des ordres de courses.

Ce rapport de police a été transmis à la PCTN et à l'OCV en décembre 2018.

5) Par pli du 27 février 2019, M. A______ a en substance expliqué à l'OCV que son « voyou » de frère, domicilié à Lyon, avait emprunté son véhicule le 2 décembre 2018 à son insu et en son absence, pour quelques jours. Il ignorait ce qu'il avait fait avec.

6) Lors de l'audition de M. A______ le 19 mars 2019, les agents de police ont constaté qu'il n'était pas, malgré une ressemblance, le chauffeur contrôlé le 2 décembre 2018.

M. A______ a déclaré à la police que sa femme avait prêté à cette date son taxi à son propre frère, lequel avait déjà travaillé en tant que chauffeur de limousines à Genève entre 1996 et 2012 et connaissait bien cette activité. Son frère n'était pas censé travailler avec son véhicule. Lui-même se trouvait en Algérie du 28 novembre au 15 décembre 2018. Il avait alors la grippe et un rhume des foins.

7) Aucune sanction n'a été prononcée par l'OCV en lien avec ces faits.

8) Le 18 mars 2021, la PCTN a informé M. A______ avoir pris connaissance du rapport de police précité et a relevé à son intention que sa carte professionnelle de chauffeur était strictement personnelle et intransmissible. De ce fait, son frère n'aurait pas dû être en possession de ladite carte. Il ne pouvait pas mettre son taxi à disposition de son frère car une telle activité correspondait à une entreprise de transport, soumise à une obligation préalable d'annonce auprès de la PCTN selon les art. 8 LTVTC et 18 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01).

Une sanction administrative était envisagée.

9) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a expliqué à la PCTN, dans un pli du 22 mars 2021, avoir été en incapacité de travail suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il avait été victime en octobre 2018. Il s'était rendu en Algérie afin de se rétablir au sein de sa famille. Alors qu'il était absent de Genève le 2 décembre 2018, son frère, qui avait prétendu devoir se rendre à Zurich, avait reçu les clés de son taxi de la part de son ex-femme. Sa carte professionnelle de chauffeur s'y trouvait.

10) Par décision du 22 juillet 2021, la PCTN a fait interdiction à M. A______ de poursuivre l'exploitation de son entreprise de transport jusqu'à l'annonce préalable de l'art. 8 al. 1 LTVTC selon la procédure décrite à l'art. 18 al. 1 et 2 RTVTC. Il a assorti sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Le 2 décembre 2018, il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire prononcé le 20 novembre 2018 pour une durée d'un mois, soit du 24 novembre au 23 décembre 2018 inclus (sic). Il ressortait explicitement du rapport de police du 28 août 2020 que le 2 décembre 2018, son taxi était en service, puisque l'enseigne lumineuse était allumée et les logos distinctifs apposés sur les portières. S'y ajoutait que son compte auprès de Taxiphone était activé. Selon les renseignements pris par la PCTN auprès de Taxiphone, il était nécessaire de télécharger une application sur un smartphone ou tout autre appareil et d'être en possession d'un identifiant ou d'un mot de passe, données strictement confidentielles conformément au contrat le liant à cette centrale, pour pouvoir se connecter à ce diffuseur de courses. Ainsi, soit il s'était connecté à cette centrale depuis l'Algérie, soit il avait communiqué ses identifiant et mot de passe à son frère. Puisque le compte était activé, le diffuseur de courses pouvait transmettre des ordres à son frère. Par ailleurs, le 19 mars 2019, il avait indiqué à la police que son frère avait déjà travaillé en tant que chauffeur de limousines à Genève et connaissait bien cette activité.

Au vu de ces éléments, il était évident que son frère attendait des commandes de courses ou de se faire héler par un client le 2 décembre 2018. Son taxi GE 1______ étaient ainsi à la disposition de son frère, ce qui correspondait à la définition d'exploitant d'entreprise de transport au sens de l 'art. 4 let. c LTVTC, activité qu'il n'avait pas préalablement annoncée à la PCTN, en violation de l'art. 8 al. 1 LTVTC. Il se justifiait dès lors de lui interdire de poursuivre l'exploitation de son entreprise de transport dans le canton de Genève, en application de l'art. 36 al. 2 LTVTC, jusqu'à annonce préalable auprès de la PCTN. Le prononcé d'une amende pénale par le service des contraventions était en outre réservé.

Cette décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

11) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 14 septembre 2021. Il a préalablement conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé, à une comparution personnelle des parties, à la production de sa déclaration à la police du 19 mars 2021 et à l'audition de son épouse. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision querellée.

Son frère, Monsieur B______, avait vraisemblablement utilisé son véhicule pour tenter d'effecteur des courses à Genève, en se faisant passer pour lui et à son insu, ce dont il n'avait eu connaissance que par la police. Ni les autorités pénales ni l'OCV ne l'avaient sanctionné pour le comportement de son frère du 2 décembre 2018. Ce n'était que plus de deux ans plus tard que l'OCV, dans son courrier du 18 mars 2021, était « revenu à la charge » en affirmant, de manière parfaitement gratuite et arbitraire, qu'il aurait transmis volontairement sa carte professionnelle de chauffeur à son frère et mis son taxi à sa disposition le 2 décembre 2018. C'était sans preuves et de manière arbitraire que la PCTN affirmait que soit il avait été connecté à Taxiphone depuis l'Algérie, soit il avait communiqué ses identifiant et mot de passe à son frère, avec lequel il était en très mauvais termes. Or, ce dernier avait facilement pu se procurer sa carte professionnelle qui, conformément à la loi, était visiblement affichée dans son taxi. Ses identifiant et mot de passe étaient inscrits sur un bout de papier scotché sur le boîtier du diffuseur de courses, dans l'habitacle, ce qui n'était pas illégal, vu sa mémoire défaillante en raison de son âge et de l'AVC dont il avait été victime en octobre 2018. Il n'avait de son côté commis aucune faute, si ce n'était celle de s'être rendu en Algérie pour se reposer auprès de sa famille suite à un AVC et d'avoir laissé les clés de son taxi chez lui.

Ainsi, il n'était pas au courant des agissements de son frère et ne les aurait jamais tolérés. Il n'avait jamais eu l'intention de l'employer comme chauffeur de taxi.

Le résultat qu'il subissait, sur la base d'un état de faits entièrement hypothétique et des spéculations, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, était choquant et l'interdiction de poursuivre son exploitation était une sanction excessivement sévère, violant les principes de proportionnalité et de la liberté économique. De par cette sanction, il ne pouvait plus percevoir un quelconque revenu. Il ne voyait au demeurant pas qui il pouvait « annoncer » à la PCTN, puisque lui-même l'était déjà et qu'il n'avait aucun contact avec son frère.

12) La PCTN a conclu, le 18 octobre 2021, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans la mesure où la décision querellée n'avait pas été prononcée exécutoire nonobstant recours, le recours avait effet suspensif, de sorte que la conclusion de M. A______ sur ce point était sans objet.

M. A______ n'avait aucun intérêt digne de protection à faire recours puisque la mesure d'interdiction prononcée en application de l'art. 36 al. 2 LTVTC ne faisait que reprendre l'instruction prescrite à l'art. 18 al. 5 RTVTC, de sorte que même si la chambre administrative annulait la décision querellée, l'interdiction d'exploiter une entreprise subsisterait de par l'art. 18 al. 5 RTVTC. Ainsi, si M. A______ entendait mettre à disposition d'un tiers chauffeur son véhicule, il devrait en tout état de cause s'annoncer auprès de la PCTN. Un des buts de la décision litigieuse était de souligner cette interdiction, dans la mesure où les évènements du 2 décembre 2018 correspondaient à la définition d'une entreprise de transport. Par ailleurs, ladite décision ne pouvait avoir la portée d'un antécédent en cas d'éventuels futurs suspension ou retrait de la carte professionnelle ou de l'AUADP de M. A______, compte tenu de l'art. 37 al. 2 et 3 LTVTC. Ainsi, la décision contestée ne modifiait en rien la situation de fait ou de droit de M. A______.

Il n'y avait pas d'obligation découlant de l'art. 17 al. 3 LTVTC d'afficher de manière visible dans le véhicule la carte professionnelle d'un chauffeur, mais uniquement celle de pouvoir s'identifier en tout temps auprès de ses clients.

Au vu des circonstances, telles que déjà développées dans la décision attaquée, la PCTN avait pris la seule mesure envisageable en cas de violation des obligations par un exploitant d'une entreprise de transport, soit l'interdiction d'exercer son activité jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit, étant rappelé que cela n'empêchait nullement M. A______ de poursuivre son activité de chauffeur de taxi en tant qu'indépendant.

13) Dans une brève réplique du 19 novembre 2021, M. A______ a rappelé qu'il entendait rester un chauffeur de taxi indépendant. Il a pour le reste persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

14) Les parties ont été informées, le 23 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts du recourant sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

3) a. Selon l'art. 8 al. 1 LTVTC, les entreprises de transport proposant des services de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, quelle que soit leur forme juridique, ont l'obligation de s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente.

b. L'exercice de la profession d'exploitant d'entreprise de transport, respectivement de diffuseur de courses, est soumis à l'obligation préalable d'annonce auprès du service au moyen de la formule officielle (art. 18 al. 1 RTVTC). Si l'annonce répond aux exigences de forme mentionnées aux al. 2 et 3 de cette disposition, la PCTN délivre une attestation d'annonce (art. 18 al. 4 RTVTC). L'exploitation d'une entreprise de transport, respectivement la diffusion de courses, avant annonce auprès du service est strictement interdite (art. 18 al. 5 RTVTC).

c. Il ressort de l'art. 37 LTVTC qu'en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38 : la suspension de l'AUADP pour une durée de 7 jours à 6 mois (let. a) ; le retrait de l'AUADP (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 7 jours à 6 mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (al. 1). Si dans les 3 ans qui précèdent l'acte ou l'omission le contrevenant a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction sera au moins une suspension de 30 jours. S'il a fait l'objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction sera au moins une suspension de 60 jours (al. 2). Pour fixer la durée de la mesure ou décider d'un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l'autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Sont notamment considérées comme graves les courses effectuées sans autorisation et les infractions aux conditions de travail en usage (al. 3).

4) En l'espèce, le recourant a constamment soutenu, en dernier lieu dans sa réplique, qu'il n'entendait pas exercer son activité de chauffeur de taxis sous la forme d'une entreprise de transport, mais la poursuivre, comme c'est le cas depuis décembre 2017, en tant qu'indépendant. Il a constamment contesté avoir volontairement mis son véhicule professionnel à disposition de son frère le 2 décembre 2018. Peu importe en définitive qu'il l'ait fait intentionnellement ou par négligence, dans la mesure où seule une activité actuelle ou future sous cette forme est concernée par la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause l'explication de l'autorité intimée selon laquelle la décision litigieuse ne saurait être considérée comme un antécédent pour le cas où une sanction future devait être prononcée à son encontre.

Ainsi, il y a lieu de suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient que la décision faisant en l'état interdiction au recourant de « poursuivre l'exploitation de son entreprise de transport jusqu'à l'annonce préalable » prévue dans la LTVTC ne touche aucunement sa situation de fait ou de droit. Il lui reste la possibilité, s'il entendait modifier sa pratique professionnelle à l'avenir, de procéder à l'annonce préalable requise par l'art. 8 al. 1 LTVTC. Il demeure par ailleurs autorisé à poursuivre son activité de chauffer de taxi comme indépendant.

Le recourant ne dispose ainsi d'aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée. Tel serait en revanche le cas si une amende pénale devait être prononcée par le service des contraventions en raison des faits du 2 décembre 2018, comme réservé dans la décision attaquée, étant à cet égard relevé que les faits datant désormais de plus de trois ans, la prescription semble acquise, sous réserve dans l'intervalle du prononcé d'un jugement de première instance (art. 97 al. 3, 103 et 109 CP ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2, 1.5.7 = SJ 2013 I 95, JdT 2014 IV 44 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2).

Son recours est donc irrecevable.

Enfin, la chambre de céans n'avait pas à statuer par décision distincte et préalable sur la conclusion du recourant d'octroi d'effet suspensif, dans la mesure où le recours emportait de plein droit un tel effet, en l'absence de disposition légale contraire en l'espèce et de mention dans la décision selon laquelle elle aurait été déclarée exécutoire nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 PA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 juillet 2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :