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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3769/2021

ATA/1317/2021 du 30.11.2021 ( MARPU )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3769/2021-MARPU ATA/1317/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 novembre 2021

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

et

B______



Vu la décision d’adjudication des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) du 21 octobre 2021 à B______ (ci-après : B______) concernant la prestation de mise en sécurité de toitures ;

vu le recours déposé le 4 novembre 2021 par A______ (ci-après : A______), classée au second rang dans la procédure d'adjudication, contre la décision précitée devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant, notamment, principalement à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée aux SIG afin qu'une nouvelle décision soit rendue au sujet de son offre et requérant notamment, à titre préalable, la « restitution » de l’effet suspensif et qu’il soit fait interdiction aux SIG de conclure avec B______ tout contrat en lien avec le marché public ;

que A______ se plaint principalement du fait que les plans du dossier d'appel d'offres auraient très vraisemblablement été établis par B______ et que cette dernière aurait ainsi collaboré à l’élaboration de l’appel d’offres, ce qui aurait dû empêcher les SIG de l'inviter à participer au marché ;

qu'interpellés par la juge déléguée sur l'appel en cause d'B______, ni les SIG ni A______ ne s'y sont opposés ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) ;

que la situation juridique d'B______ étant susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure, son appel en cause sera ordonné ;

qu'B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA et partant se verra transmettre les écritures figurant à la procédure, la transmission/consultation des pièces produites par les SIG, non caviardées, demeurant en l'état réservée ;

qu'B______ se verra impartir des délais pour se déterminer sur la question de l'effet suspensif et sur le fond du litige ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause d'B______ ;

communique à B______ une copie de la décision attaquée, du recours, ainsi que des écritures des SIG des 23 et 26 novembre 2021 et de A______ du 29 novembre 2021 ;

réserve la question de la transmission/consultation des pièces non caviardées des Services industriels de Genève ;

impartit un délai au 13 décembre 2021 à B______ pour présenter ses observations sur la requête d'effet suspensif ;

impartit un délai au 17 décembre 2021 à B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige et pour transmettre son dossier ;

prolonge au 17 décembre 2021 le délai initialement imparti au 6 décembre 2021 aux Services industriels de Genève pour répondre sur le fond ;

fait défense aux Services industriels de Genève de conclure le contrat d’exécution de l'offre jusqu’à droit jugé sur la requête de l’effet suspensif (art. 46 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Raphaël Quinodoz, avocat de la recourante, aux Services industriels de Genève, ainsi qu'à B______, appelée en cause.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :