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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2627/2021

ATA/1213/2021 du 10.11.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2021-EXPLOI ATA/1213/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

A______ Sàrl

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

1) A______ Sàrl (ci-après : A______), dont le siège social était originellement à Sion avant d'être déplacé à Saint-Sulpice (Vaud), a comme but social « le commerce, la vente, l'achat, la production, l'importation, l'exportation ainsi que la distribution de toutes sortes de produits, notamment des produits naturels ». Monsieur B______ en est l'associé gérant président, avec signature collective à deux, conjointement avec Monsieur C______, associé gérant.

A______ est propriétaire des sites Internet de commerce en ligne D______ et E______, dont elle assure l'exploitation.

2) Le 28 octobre 2020, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a commandé sur le site Internet D______ le produit « F______ – complément alimentaire pour hommes – excitant et aphrodisiaque – boîte de vingt gélules » (ci-après : le produit), référencé sous l'échantillon n° 1______ (ci-après : l'échantillon).

3) Le 3 novembre 2020, le SCAV a établi un rapport concernant ledit échantillon et a averti A______ de cet « achat-test » le 20 novembre 2020.

4) Par courrier recommandé du 3 février 2021, le SCAV a informé A______ que l’examen de l’échantillon avait révélé la présence d’extrait de pomme (« Apfelextrakt »). À cet égard, il requérait de A______ la production de plusieurs documents, à savoir une analyse de risque spécifique à la présence de cet ingrédient, la fiche technique de celui-ci, y compris la nature de l'extrait, sa méthode de production et sa fonction dans l'échantillon, ainsi que l'autorisation de commercialisation en tant que nouvelles sortes de denrées alimentaires ou la preuve qu'il s'agissait d'une denrée alimentaire dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'Union européenne (ci-après : UE) n'était pas négligeable avant le 15 mai 1997.

5) Par courriel du 4 février 2021, M. C______ a transmis au SCAV un document du 15 janvier 2019 concernant l'ingrédient « Vinitrox », fait d'extraits de raisin et de pomme, fabriqué par l’entreprise F______ sise en France, concluant que celui-ci n'était pas considéré comme une « Novel Food » (ci-après : NF) au sens du droit européen applicable.

6) Selon rapport d'analyse-décision du 20 avril 2021, le SCAV a prononcé à l'encontre de A______, d’entente avec le chimiste cantonal du canton de Vaud, les mesures suivantes :

-          les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme « nouvelle sorte de denrée alimentaire » ne devaient ni être commercialisées ni être utilisées dès lors qu'elles n'avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (RS 817.02 - ODAIOUs). Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ;

-          supprimer l'ensemble des allégations de santé non autorisées de ses étiquettes, documents publicitaires et sites Internet afin de les rendre conformes au droit alimentaire en vigueur ;

-          élucider les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAI). Mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l'art. 26 LDAI ;

-          informer le chimiste cantonal du canton de Vaud des informations de traçabilité pour la marchandise concernée, des quantités totales de marchandises importées, encore en stock, vendues ou retirés du commerce et des mesures correctives mises en place au sens de l'art. 34 al. 3 LDAI.

Pour les trois dernières mesures, un délai au 30 avril 2021 était imparti.

Il était retenu que :

-          l'échantillon contenait de l'extrait de pomme qui était considéré comme une nouvelle sorte de denrée alimentaire, dont l'usage comme ingrédient dans un produit commercialisé devait être autorisé préalablement par l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) ;

-          l'étiquetage contenait des allégations de santé trompeuses et non conformes au droit en vigueur telles que « helps maintain a normal level of testosterone in the blood » ;

-          les sites Internet D______ et E______ contenaient des allégations de santé non conformes au droit en vigueur et trompeuses, comme par exemple l’indication « excitant et aphrodisiaque » ;

-          des mentions obligatoires sur l'emballage manquaient (doses journalières à ne pas dépasser, « ne doit pas se substituer à une alimentation variée », « doit être tenu hors de la portée des enfants ») et l'adresse de A______ figurant sur l'emballage n'était pas à jour.

7) Le 29 avril 2021, A______ a formé opposition contre cette décision.

À l’occasion d’un contrôle en mai 2020 effectué par l’autorité vaudoise, les nouveaux emballages du produit avaient été transmis à celle-ci et étaient désormais réglementaires. Elle avait alors été autorisée à vendre le stock d’anciens emballages du produit. Il n’y en avait plus en stock. Depuis le mois de décembre 2020, elle ne vendait plus que les nouveaux. Elle était surprise de la réaction du SCAV au sujet de l’extrait de pomme alors que son courrier du 4 février 2021 était demeuré sans réponse. Elle remettait encore deux rapports de F______ à ce sujet. Les informations du site Internet jugées trompeuses allaient être corrigées sans délai.

8) Par courriel du 12 mai 2021, le SCAV en a accusé réception, en précisant qu’il considérait que l’usage recherché et mis en avant pour le produit, soit « booster les performances sexuelles » ne rentrait pas dans la définition d’un complément alimentaire. L’extrait éthanolique de pelures de pommes était une nouvelle sorte de denrée alimentaire et ne pouvait donc être mis sur le marché sans une autorisation de l’OSAV. Les allégations de santé faisant référence à la stimulation des performances sexuelles étaient strictement interdites pour les denrées alimentaires. L’allégation de santé « le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang » n’était autorisée que si la posologie recommandée permettait d’atteindre l’apport quotidien de référence pour les adultes, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. La décision querellée avait été prise en accord avec les autorités vaudoises. Un délai au 28 mai 2021 était imparti à A______ pour manifester son intention de former opposition.

9) Le 27 mai 2021, A______ a complété son opposition, en précisant que toutes les remarques sur les mentions obligatoires manquantes sur l’emballage avaient été modifiées depuis plus d’un an. Le solde de la marchandise avait été totalement vendu à fin novembre 2020. La plupart des points relevés étaient subjectifs et n’avaient pas de référence légale précise. Le site Internet avait été modifié et les allégations non conformes à la loi avaient été enlevées. L’extrait de pomme allait être retiré de la composition du produit et remplacé par une augmentation de l’extrait de raisin. L’allégation de santé « le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang » répondait aux exigences légales, et l’autorité vaudoise avait été informée des modifications apportées à l’emballage.

10) Le 1er juin 2021, le SCAV a consulté le site Internet D______, lequel indiquait notamment pour le produit « complément alimentaire pour les hommes qui peut aider à lutter contre l’impuissance et l’anxiété sexuelle », « F______ aide à maintenir des concentrations normales de testostérone dans le sang grâce au zinc et, par conséquent, peut être proposé pour améliorer vos performances sexuelles ». Il était recommandé de le prendre quotidiennement (« en cas de fatigue, stress, baisse de libido passagère, F______ peut vous aider à améliorer le confort sexuel grâce au Ginseng3, prendre une à deux gélule(s) par jour »), ou ponctuellement (« peut contribuer à maintenir une performance sexuelle grâce au Ginseng3, prendre trois à quatre gélules, minimum deux heures avant le rapport »).

11) Par décision du 28 juin 2021, le SCAV a admis partiellement l'opposition en tant qu’elle concernait la mention « le zinc contribue à maintenir des concentrations normales de testostérone dans le sang » et l'a rejetée au surplus.

Le procédé de fabrication de l’extrait de pomme entraînait des modifications significatives dans la composition et la structure du produit initial, soit la pelure de pomme. Ledit procédé n'étant pas utilisé avant le 1er mai 1997 en Suisse ou dans un pays de l'UE et n'ayant pas été spécifiquement autorisé par l'OSAV, cet extrait était une nouvelle sorte de denrée alimentaire. L'échantillon contesté, composé en partie de cet extrait, en était également une et ne pouvait ainsi être commercialisée en Suisse sans autorisation préalable.

Concernant les allégations de santé non conformes ou trompeuses, le chimiste cantonal du Valais avait interdit la commercialisation de l’« ancien » emballage à compter du 1er janvier 2020 si celui-ci n'était pas modifié. A______ avait admis dans son opposition avoir vendu son produit dans de tels emballages jusqu'en décembre 2020, contrairement à l'interdiction précitée.

Sachant qu'une gélule contenait 3,25 mg de zinc, l'apport journalier en zinc minimum défini par l'ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) concernant l’information sur les denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.16 - OIDAI) et ses annexes était atteint. Cette allégation était admise, de sorte que le SCAV réformait son rapport d'analyse-décision du 20 avril 2021 sur ce point.

Les autres allégations de santé relatives à la stimulation des performances sexuelles figurant sur l'emballage ou sur les sites Internet www.swisbiolab.ch et E______ en lien avec l'échantillon contesté n'étaient pas admissibles car non listées dans l'annexe 14 de l'OIDAI. Le consommateur était en effet trompé quant à l'effet « boosteur » de libido et aphrodisiaque de l'échantillon contesté.

Les mentions obligatoires selon l'art. 3 al. 7 let. b, c et d de l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.14 - OCAl) étaient manquantes ou non conformes sur l'échantillon contesté soit l' « ancien » emballage qui n'aurait même pas dû être commercialisé au vu de la décision de l’autorité cantonale du Valais du 28 novembre 2019. Ces manquements étaient maintenus et A______ devait adapter son « nouvel » emballage en conséquence afin de s'assurer dans le cadre de son autocontrôle que les marchandises étaient conformes aux exigences légales.

Les mesures ordonnées étaient proportionnelles puisque nécessaires et aptes à atteindre les intérêts publics, soit la protection des consommateurs et la santé publique :

-          le retrait du solde de la marchandise présente dans le commerce avec effet immédiat permettait d'empêcher les consommateurs de se procurer et de consommer ce complément alimentaire dont les effets sur la santé étaient inconnus ;

-          seule la suppression des allégations de santé sur l'emballage, les sites Internet et les documents publicitaires dans un délai au 30 avril 2021 puisqu'elles étaient trompeuses et partant interdites par la loi, à l'exception de celles relatives au zinc, permettait de respecter la législation et de protéger les consommateurs ;

-          l'autocontrôle étant un des devoirs fondamentaux de toute entreprise ou individu agissant dans le domaine alimentaire, il était essentiel que A______ l'améliore et s'y conforme. Celle-ci restait libre dans la manière de réaliser cette mesure, ce qui était conforme à la jurisprudence récente ;

-          l'obligation d'informer l'autorité vaudoise de la mise en place des mesures susmentionnées était une simple mesure administrative permettant le suivi du dossier qui ne pouvait être considérée comme trop contraignante ni disproportionnée.

L'échantillon contesté avait déjà fait l'objet de contestations dans les cantons de Vaud et du Valais ces deux dernières années pour des problématiques similaires, soit des allégations de santé trompeuses sur l'emballage lui-même et/ou sur les sites Internet. A______ persistait dans ses agissements. Les mesures ordonnées étaient ainsi maintenues, sauf s'agissant de la mention indiquant « le zinc contribue au maintien d'un taux de testostérone dans le sang ».

Cela étant dit, quel que soit son emballage, le produit était en lui-même interdit, puisqu'il était constitué d'ingrédients NF et que l'autorisation de commercialisation n'avait pas été obtenue. Le changement d'emballage n'était ainsi pas suffisant pour rendre le produit conforme aux exigences légales.

12) Le 5 août 2021, le siège social de A______ a été déplacé à Loèche-les-Bains.

13) Par acte du 10 août 2021, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en demandant d'être autorisée à commercialiser les deux cents emballages du produit qu'il lui restait en stock sous sa forme actuelle, sans recourir à une autorisation spéciale de l'OSAV et de « prendre position concernant les propositions d'usage sur [son] site internet, qui [n'étaient] pas des allégations, mais bien uniquement des suggestions ».

L'extrait de pomme utilisé ne pouvait être considéré comme NF. Il n'y avait aucun risque à en consommer. Il s'agissait d'une denrée considérée comme sûre et propre à la consommation humaine selon les services européens. Néanmoins, elle s'était engagée à substituer les polyphénols de pomme par des polyphénols de raisins dans sa prochaine production. Il restait environ deux cents produits sur le marché. Considérer le polyphénol de pomme comme non-alimentaire revenait à considérer que chaque personne se mettait en danger en mangeant des pommes. La méthode d'extraction était la même que celle utilisée pour extraire les polyphénols de raisins, l'utilisation de ceux-ci étant autorisée par l'ODAI. Le bulletin d'analyse fourni par F______ démontrait plusieurs points d’« alimentarité » : l'absence de contaminants, la qualité microbienne impeccable, une faible proportion des polyphénols de pomme dans la matière première.

Il était subjectif de retenir que le produit ne correspondait pas à la description d'un complément alimentaire. Les proportions indiquées sur son site Internet n'étaient pas des allégations, mais uniquement des suggestions d'usage qui ne pouvaient tromper un client.

Le SCAV s'acharnait sur l'« ancien » emballage du produit en omettant de préciser que, depuis plus d'un an, celui-ci correspondait à la loi et ne pouvait être remis en cause. Elle avait toujours répondu aux autorités compétentes dans les délais impartis. L'emballage avait été modifié très rapidement après demande des autorités valaisanne et vaudoise. Les modifications envisagées pour son site Internet avaient été remises à l’autorité vaudoise laquelle ne s'était pas déterminée à ce sujet. Bien qu'une rencontre eût été proposée à plusieurs reprises au SCAV, celui-ci n'y avait pas donné suite.

À la suite de la décision du SCAV du 20 avril 2021, la marchandise n'avait pu être retirée, puisque celle-ci avait alors été totalement vendue. Les mesures nos 1 et 2 ordonnées par le SCAV apparaissaient disproportionnées. Elle s'engageait à apporter une attention particulière à l'amélioration de son autocontrôle (mesure n° 3) et à tenir informées les autorités valaisanne et vaudoise (mesure n° 4), car son siège avait été déplacé en Valais.

Le SCAV se référait principalement aux autorités valaisanne et vaudoise. Celles-ci ne l’avaient toutefois pas contactée directement en cas de problème.

A______ a joint une copie des nouveaux emballages du produit, un rapport de F______ du 28 février 2018 avec ses annexes concernant le Vinitrox, indiquant notamment que l’extrait de pomme n’était pas considéré comme une NF, de la documentation concernant les polyphénols de la pomme aux cidres et un certificat d’analyse de F______ du 28 juillet 2017 portant sur le Vinitrox. Selon le courriel du 17 décembre 2019, M. B______ communiquait à l’autorité valaisanne les mesures prises à la suite du rapport du 28 novembre 2019. Il rappelait également que celle-ci lui avait confirmé lors d’une entrevue que A______ pouvait continuer à vendre le produit avec l’« ancien » emballage jusqu’à épuisement du stock. Depuis le début du mois d’octobre 2019, A______ travaillait en collaboration avec une experte en audit réglementaire chargée d’examiner tous ses produits et différents emballages. Dès le 20 janvier 2020, elle serait en mesure de remettre les audits réalisés, les nouveaux emballages répondant aux normes suisses et européennes, ainsi que les modifications apportées à ses sites Internet. Une entrevue était sollicitée à cette fin. Enfin, était produit un courriel de l’entreprise G______ du 6 août 2021 confirmant que « depuis 2019, le site Internet, les produits, ainsi que les supports imprimés [avaient] été modifiés à plusieurs reprises suites aux demandes des autorités compétentes. La modification des textes [avait] été validée par une consultante externe [ ]. Les dernières demandes de changements [avaient] été traitées en français uniquement. L’allemand et l’anglais [étaient] toujours en cours de traduction et [seraient] effectifs dans quelques jours ».

14) Le 23 août 2021, le SCAV a derechef consulté le site Internet H______ lequel comportait les mêmes indications que précédemment concernant le produit, reprises par le site Internet E______.

15) Le SCAV a conclu au rejet du recours.

La recourante n'avait pas de droit à être entendue oralement. Elle avait pu motiver son opposition par écrit à diverses reprises.

La recourante n'avait pas été en mesure d'attester d'une consommation humaine de Vinitrox, composé notamment d'extrait de pommes, non négligeable en Suisse ou en UE avant le 15 mai 1997, se contentant de produire des attestations de son fournisseur. Le Vinitrox et l'extrait de pelures de pommes n'étaient pas listés dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission européenne du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'UE des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2238 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments.

Selon le rapport de F______, seuls le fruit et les feuilles de la pomme pouvaient être utilisés et toute autre partie du fruit pouvait être considérée comme NF. Le procédé de fabrication de l'extrait de pelures de pommes entraînait des modifications significatives dans la composition et la structure du produit initial. L'extrait de pelures de pommes présent dans le Vinitrox possédait donc une structure moléculaire nouvelle, délibérément modifiée et ne pouvait ainsi en aucun cas être comparé avec la denrée alimentaire originelle. Le raisin était le seul fruit expressément cité dans l'OCAI pour la préparation d'extraits concentrés de polyphénols. Il n'avait donc pas été démontré que ce procédé de fabrication d'un extrait concentré de pelures de pommes était utilisé avant le 1er mai 1997 en Suisse ou dans un pays membre de l'UE et qu'il n'avait pas été spécifiquement autorisé par l'OSAV. L'extrait de pomme utilisé par la recourante constituait bien une nouvelle sorte de denrée alimentaire.

La supposée absence de risque pour la santé ne permettait nullement de déroger au processus d'autorisation auquel était soumise toute nouvelle sorte de denrée alimentaire, non expressément désignée par le DFI. La recourante n'avait pas prouvé l'absence de risque pour la santé que présentait l'échantillon, composé notamment d'extrait de pelures de pommes. Au contraire, si les propriétés de stimulation sexuelle misent en avant par la recourante pour l'échantillon étaient réelles, le produit pouvait présenter un réel danger pour les consommateurs et notamment ceux souffrant de problèmes cardiaques ou d'hypertension artérielle.

Bien que la composition du produit s'approchait de celle d'un complément alimentaire en raison notamment de l'ajout de zinc dans sa composition, les allégations de santé relatives à la stimulation des performances sexuelles relevaient d'effets pharmacologiques et n'étaient pas compatibles ni autorisées pour un complément alimentaire. S'agissant de l' « ancien » emballage et sa commercialisation en ligne sur les sites Internet de la recourante, le chimiste cantonal du Valais avait interdit sa commercialisation dès le 1er janvier 2020 si celui-ci n'était pas modifié. A______ avait toutefois admis avoir vendu son produit dans de tels emballages jusqu'en décembre 2020, soit contrairement à cette interdiction. Les allégations de santé non corrigées par la recourante, à savoir principalement « excitant et aphrodisiaque » présentes sur ses sites Internet en lien avec l'échantillon, n'étaient pas admissibles car non listées dans l'annexe 14 de l'ODAI. Une allégation de santé ne pouvait revêtir la forme d'une suggestion. Cette dernière n'avait en outre aucunement invoqué être en possession d'une autorisation spéciale de l'OSAV quant aux allégations de santé objet de cette procédure.

Concernant les mentions obligatoires, le nouvel emballage ne faisait nullement partie de cette procédure. Sa modification était le résultat de la mise en œuvre des mesures ordonnées par les trois autorités cantonales. Les trois procédures menées par les autorités cantonales durant les trois dernières années témoignaient de l'insuffisance de l'autocontrôle de la recourante, ce qui jetait le doute sur sa proactivité.

Les mesures prononcées étaient proportionnelles puisque nécessaires et aptes à atteindre les intérêts publics qu'étaient la protection des consommateurs et la santé publique. La recourante n'ayant pas apporté la preuve qu'elle avait épuisé l'ensemble du stock de l'échantillon, le SCAV n'avait d'autre choix que de prononcer le retrait du solde de la marchandise, par mesure de précaution et vu les enjeux de santé publique. La recourante n’avait informé le SCAV que le 29 avril 2021 qu’elle ne vendait son produit que muni du nouvel emballage depuis décembre 2020, sans en apporter aucune preuve. Le produit était interdit, quel que fût son emballage, puisqu’il était constitué d’ingrédient NF et que l’autorisation de commercialisation n’avait pas été obtenue. Le changement d’emballage n’était ainsi pas suffisant pour rendre le produit conforme aux exigences légales. La consultation des sites Internet le 23 août 2021 avait confirmé que des allégations de santé étaient toujours émises par la recourante, de sorte qu’elle persistait dans ses agissements.

Le SCAV a produit notamment copie des pages 1 et 3 du rapport d'analyse-décision du service de la consommation et affaires vétérinaires du Valais du 28 novembre 2019, constatant que l'étiquetage du produit était non conforme en raison d'allégations de santé trompeuses, mentionnées sur le site Internet https://myalpx.com, consulté le 22 novembre 2019. Il a également produit une partie d’un courriel du 1er juin 2021, dont les destinataire et expéditeur étaient cachés, indiquant que des mises en conformités avaient été prononcées contre A______ par l’autorité valaisanne. Selon ce courriel, les emballages du produit avaient été modifiés selon les exigences émises ; il restait encore environ cent emballages de l’ancienne version du produit en conditionnement de vingt gélules. Concernant l’autorité vaudoise, l’intervention de celle-ci avait porté principalement sur des désinfectants pour enfants pouvant être confondus avec des denrées alimentaires. 

16) Dans sa réplique, la recourante a relevé que, selon le règlement européen applicable, il n’était pas utile de démontrer l’alimentarité d’un extrait de pomme, dans la mesure où il n’était question que des polyphénols présents dans le fruit et non de la modification de la structure de la pelure de pomme. F______ s’engageait depuis plus d’un siècle à fournir des ingrédients végétaux naturels et biologiques de haute qualité aux industries agro-alimentaires, de la nutrition et de la santé. Le SCAV devait démontrer que les extraits de pelure de pomme n’étaient pas une partie du fruit, ce qui justifierait la qualification de NF.

Le produit correspondait parfaitement à l’art. 1 OCAI. Les suggestions d’utilisation du produit sur ses sites Internet correspondait désormais à l’art. 31 al. 1 OCAI, puisque son allégation principale était relative au zinc et que toutes ses suggestions étaient en rapport avec ce composant. En outre, l’échantillon n’était plus commercialisé depuis près d’un an.

La preuve du respect de la décision du 28 novembre 2019 avait été donnée à l’autorité valaisanne, qui n’y avait pas donné suite. Celle-ci lui avait donné l’autorisation orale de vendre le solde des emballages discutés. Le courriel du 1er juin 2021 de l’autorité vaudoise produit par l’intimé était douteux, dans la mesure où l’expéditeur avait été volontairement caviardé et qu’il en manquait une partie. Il convenait donc que la production de ce document dans sa totalité soit ordonnée. La « neutralité » du SCAV était remise en cause. L’intervention de l’autorité vaudoise avait pour but le contrôle des nouvelles étiquettes des désinfectants pour enfants. Les modifications qu’elle envisageait d’apporter à son site Internet avaient alors été remises à l’autorité vaudoise, qui n’y avait pas répondu. Les nouveaux emballages étaient concernés par cette procédure, et elle en avait fait parvenir au SCAV comme preuve de sa bonne foi dès le début de la procédure.

Il était surprenant que ce soit celui qui gère cette procédure alors que son siège se trouvait sur le canton de Vaud et désormais en Valais.

17) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10  ; art. 69 et 70 al. 2 LDAI ; art. 14 de la loi d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 13 septembre 2019 - LaLDAI - K 5 02 ; art. 19 du règlement d'exécution de la LaLDAI du 5 février 2020 - RaLDAI - K 5 02.01).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 28 juin 2021 prononçant plusieurs mesures, soit le retrait du solde du produit présent dans le commerce avec effet immédiat, la suppression des allégations de santé litigieuses sur l’emballage, les sites Internet et les documents publicitaires, l’amélioration de l’autocontrôle et l’obligation d’informer l’autorité vaudoise de la mise en place desdites mesures, dans un délai au 30 avril 2021.

À cet égard, il n’est pas contesté que la présente procédure a trait à l’« ancien » emballage du produit concerné.

3) La recourante reproche au SCAV de ne pas l’avoir auditionnée, ni d'avoir produit la totalité du courriel du 1er juin 2021 dont les noms des destinataire et expéditeur ont été cachés.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, la recourante a pu se déterminer à diverses reprises sur les faits objet de la présente procédure dès le 3 février 2021, date à laquelle l'intimé l'a informée que l'examen de l'échantillon avait révélé la présence d'extrait de pomme. Le 27 mai 2021, elle a également fait usage de la possibilité de compléter son opposition du 29 avril 2021. À cela s'ajoute qu'elle a pu adresser toutes pièces utiles tant à l'intimé qu'à la chambre de céans. Dans ce contexte, la recourante ne disposait pas d'un droit à être entendue oralement, ce d'autant moins qu'il n'apparaît pas qu'une telle audition lui aurait permis d'apporter davantage de renseignements, le dossier comportant les éléments nécessaires permettant d'examiner la légalité du produit en question.

Si le caractère incomplet du courriel du 1er juin 2021 produit par l'intimé avec sa réponse peut apparaître inopportun, il n'en demeure pas moins que le contenu en reste compréhensible et que la recourante a pu s'exprimer à ce sujet. Par ailleurs, compte tenu des considérations qui suivent, il n'apparaît pas utile à la résolution du litige d'en demander l'apport complet.

Le grief sera écarté.

4) La recourante met en doute la compétence de l'intimé, compte tenu du fait que son siège social se trouvait sur le canton de Vaud au moment des faits et a ensuite été déplacé en Valais le 5 août 2021.

a. La LDAI, entrée en vigueur le 1er mai 2017, a notamment pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires qui ne sont pas sûres, de le protéger contre les tromperies et de mettre à sa disposition les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires (art. 1 let. a, c et d LDAI). La LDAI s'applique à la manipulation des denrées alimentaires, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché (art. 2 al. 1 let. a LDAI), à leur étiquetage et à leur présentation, ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits (art. 2 al. 1 let. b LDAI). Elle s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris la production primaire (art. 2 al. 2 LDAI).

Selon l'art. 47 LDAI, les cantons exécutent la LDAI dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente (al. 1). Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays (al. 2).

Les cantons coordonnent l’exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur (art. 51 al. 1 LDAI). Le chimiste cantonal exécute la LDAI dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche (art. 51 al. 2 LDAI). Le détail de l’organisation des rapports entre les différents organes d’exécution incombe aux cantons et n’est pas déterminé au niveau de la loi (Message relatif à la LDAI du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5238).

LaLDAI fixe les modalités d’application dans le canton de la législation fédérale (art. 1 LaLDAI). Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels et coordonne les activités de laboratoire et d’inspections (art. 3 al. 1 LaLDAI). Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi peuvent effectuer des achats-tests afin de vérifier si les dispositions de la législation fédérale et cantonale sont respectées (art. 11 al. 1 LaLDAI). Les résultats des achats-tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si : les inspecteurs et contrôleurs ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle (let. a) ; les achats-tests ont été organisés par le chimiste cantonal (let. b) ; les achats-tests ont fait immédiatement l’objet d’un rapport et ont été documentés (let. c ; art. 11 al. 2).

L'art. 1 al. 2 RaLDAI précise que le SCAV contrôle les denrées alimentaires et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution, ainsi que de la production primaire d'origine végétale. Il a notamment les tâches et attributions suivantes : il réalise des contrôles (inspections, achats-tests, prélèvements d'échantillons, analyses) et prononce des contestations (let. a) ; il ordonne des mesures administratives en application de la législation fédérale et cantonale (let. b) ; il collabore avec la Confédération et les autres cantons, en particulier ses homologues romands, dans la mesure nécessaire à l'application de la loi et du présent règlement; il reçoit des administrations concernées, telles que le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et l'office des autorisations de construire, des Services industriels de Genève et des communes toute information utile relative aux commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels (let. d). Le chimiste cantonal collabore avec les autres cantons romands en vue de l'exécution du droit alimentaire et réalise des activités coordonnées avec ces derniers (art. 3 al. 1 RaLDAI).

b. En l'occurrence, le 28 octobre 2020, l'intimé a procédé à un achat-test sur le site Internet de la recourante, dont il a informé cette dernière le 20 novembre 2020.

Contrairement aux allégations de la recourante, la compétence de l'intimé résulte des lois fédérale et cantonale applicables. Il appartient, en effet, au SCAV d'assurer l'exécution de ladite législation sur le territoire genevois, dès lors que celle-ci est liée à la remise de denrées alimentaires au consommateur. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque, par l'intermédiaire d'un achat-test prévu par la loi, le produit commercialisé par la recourante a été adressé à l'intimé sur le territoire genevois.

Le SCAV était donc compétent pour rendre la décision querellée, en se coordonnant avec son homologue vaudois.

5) La recourante reproche à l'intimé d'avoir considéré l'extrait de pomme présent dans le produit comme une nouvelle sorte de denrée alimentaire, nécessitant une autorisation de l'OSAV afin de pouvoir être commercialisée.

a. L'art. 4 al. 1 LDAI définit les denrées alimentaires comme l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. Sont également considérées comme telles notamment toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement (art. 4 al. 2 let. c LDAI), mais non les médicaments (art. 4 al. 3 let. d LDAI). Le terme de denrées alimentaires englobe dès lors également des produits qui ne sont pas destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain ; est déterminant le fait que la denrée alimentaire soit destinée à être ingérée par l'être humain, ou qu'il soit raisonnablement attendu à ce qu'elle le soit (Message relatif à la LDAI du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5208). Font notamment partie des denrées alimentaires les fruits en tant que produits végétaux non transformés, destinés à l’alimentation humaine (art. 1 let. d ch. 1 et 21 al. 1 de l'ordonnance du département fédéral de l'intérieur [ci-après : DFI] sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible du 16 décembre 2016 - ODAlOV - RS 817.022.17).

Selon l'art. 7 al. 1 LDAI, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b) ou les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a).

Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAI).

b. Selon l'art. 15 al. 1 let. g ODAIOUs, les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont celles dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, en particulier les denrées alimentaires résultant d’un procédé de fabrication qui n’était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables.

Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme pouvant l'être ou si l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAIOUs (art. 16 ODAIOUs). Sur cette base, le DFI a adopté l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.2) qui contient, en annexe, une liste de nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation, laquelle ne mentionne pas l’extrait de pomme. Elle mentionne en revanche toutes les denrées alimentaires qui peuvent être mises sur le marché selon le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

D'après l'art. 6 al. 1 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission européenne établit et met à jour une liste de l'UE faisant apparaître les nouveaux aliments autorités à être mis sur le marché dans l'UE, qui figure dans l'annexe du règlement (UE) 2017/2470 la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72). Le Vinitrox ou l'extrait de pomme ne figure pas dans ladite liste.

c. En l'espèce, la recourante estime que, dans la mesure où il n'y a aucun risque à consommer de l'extrait de pomme, il ne se justifie pas de requérir une autorisation de l'OSAV. Sa position serait confortée par le fait que les rapports de F______ concernant le Vinitrox démontreraient l'« alimentarité » de l'extrait de pomme utilisé, assimilable à de l'extrait de raisin, autorisé en Suisse.

À l'inverse, l'intimé a retenu que les conditions permettant de considérer l'extrait de pomme comme une nouvelle sorte de denrée alimentaire étaient remplies, de sorte qu'une autorisation de l'OSAV en vue de la commercialisation dudit produit était requise. D'une part, la recourante n'avait pas été en mesure d'attester une consommation humaine de Vinitrox, composé notamment d'extrait de pelure de pomme, non négligeable en Suisse ou en UE avant le 15 mai 1997. Le Vinitrox et l'extrait de pomme n'étaient pas non plus listés dans le règlement (UE) 2017/2470. D'autre part, la recourante n'avait pas démontré que le procédé de fabrication d'un extrait concentré de pelure de pomme était utilisé avant le 1er mai 1997 en Suisse ou dans un pays membre de l'UE et que celui-ci avait été autorisé par l'OSAV.

Compte tenu des dispositions légales applicables suscitées, il convient de déterminer si la recourante pouvait commercialiser son produit, composé d'extrait (de pelure) de pomme, sans bénéficier d'une autorisation de l'OSAV à cette fin.

Il ressort du rapport de F______ du 28 février 2018 produit par la recourante que, si la pomme est employée comme complément alimentaire dans quatre pays de l'UE, seules certaines parties, en particulier le fruit et les feuilles, sont autorisées pour la plupart d'entre eux. Cette utilisation résulterait de législations nationales, toutes postérieures au 15 mai 1997. La recourante ne peut donc tirer du rapport de F______ la conclusion que l’utilisation de la pelure de pomme comme complément alimentaire serait autorisée au sein de l’UE.

Par ailleurs, les règlements européens applicables depuis le 15 mai 1997 ne comportent aucune mention de l'extrait (de pelure) de pomme. Le rapport précité décrit un processus de fabrication à base de pelures de pomme, soit un processus qui n’intègre ni le fruit ni ses feuilles. Contrairement aux allégations de la recourante, il ne s'agit pas uniquement de la consommation de pommes, laquelle correspondrait dans cette hypothèse à la définition d'un végétal non transformé destiné à l'alimentation humaine au sens de l'art. 1 let. d ch. 1 et 21 al. 1 ODAIOV. Au contraire, il est fait référence à un processus de fabrication spécifique permettant d'aboutir à un extrait obtenu à partir de pelures de pomme, lesquelles ne constituent pas le fruit lui-même au sens juridique du terme.

Force est donc de constater que les conditions nécessaires à l'utilisation de l'extrait de pomme ne sont pas remplies. La recourante devait solliciter une autorisation de l'OSAV à cette fin. Elle ne l'a pas fait en soulignant son intention de ne pas s'y conformer et de le remplacer par une augmentation de l'extrait de raisin.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que le produit ne pouvait être commercialisé, à défaut d'autorisation de l'OSAV.

6) Par ailleurs, quand bien même le produit aurait pu être commercialisé sans autorisation, comme le soutient la recourante, celle-ci doit se voir reprocher les allégations de santé trompeuses et le défaut de certaines mentions sur l'emballage du produit.

a. Selon l’art. 18 LDAI, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur (al. 2).

Ces principes sont repris et détaillés à l’art. 12 ODAIOUs, qui précise à son al. 1, que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.

Selon l’art. 13 al. 4 LDAI, le Conseil fédéral règle l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé (let. a) et l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (let. b).

Le DFI détermine les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées (art. 38 al. 1 ODAIOUs).

Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé (art. 31 al. 1 OIDAI). Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section (art. 31 al. 2 OIDAI).

Les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses (art. 35 al. 1 let. e OIDAI).

Selon l'art. 3 al. 1 OIDAI, lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent notamment être munies du nom ou de la raison sociale et de l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires (let. g).

b. S'agissant en particulier de l'étiquetage des compléments alimentaires, l'art. 3 al. 7 OCAI précise notamment que les indications visées à l’art. 3 al. 1 let. a à i, k, m et o à q OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes : la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit (let. a) ; un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée (let. b) ; une mention précisant que les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée (let. c) ; une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants (let. d) ; les avertissements ou la mention concernant le groupe cible spécifique ou les conditions d’utilisation figurant à l’annexe 1(let. e).

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses (art. 1 OCAI).

Les médicaments sont les produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps ; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments (art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux - RS 812.21 - LPTh).

S'agissant de l'art. 4 al. 1 let. d LPDAI, le Message relatif à la LDAI précité précise que « dans l’ATF 127 II 91, le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’y a pas de lacune entre le droit des denrées alimentaires et celui des produits thérapeutiques ; si un produit répond à la fois à la définition du terme "denrée alimentaire", au sens des deux premiers alinéas, et à celle de "produit thérapeutique", il est assimilé, comme dans l’UE, à un médicament (cf. art. 2, al. 4, let. d, P-LDAl) ; par ailleurs, il n’existe aucun produit destiné à être ingéré, à l’exception des stupéfiants (cf. let. g), qui ne soit pas couvert soit par la législation sur les denrées alimentaires, soit par celle sur les produits thérapeutiques » (Message relatif à la LDAI du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5209).

c. En l'occurrence, la recourante soutient que l'épuisement du stock de l'ancien emballage du produit et la modification de celui-ci en conformité aux mesures ordonnées par le chimiste cantonal valaisan dans sa décision du 28 novembre 2019 rendraient la décision querellée sans objet sur ces points.

La question pourrait se poser de savoir si les mesures concernant les corrections des allégations de santé non autorisées sur les étiquettes du produit et les sites Internet de la recourante, ainsi que de l'adresse de celle-ci sur les emballages, conservent un intérêt actuel si le stock du produit en question était épuisé. Toutefois, la recourante n'apporte aucune preuve du prétendu épuisement du solde des anciens emballages. Il ne peut donc être considéré que le risque de commercialisation dudit produit serait écarté. Il semblerait d’ailleurs que, malgré l'interdiction faite par le chimiste cantonal valaisan à partir du 1er janvier 2020, la recourante ait continué à vendre ce produit, en tout cas jusqu'en décembre 2020. À cet égard, le courriel du 17 décembre 2019 adressé par la recourante au chimiste cantonal valaisan, qui n’y a pas répondu, ne permet pas de retenir que celui-ci serait revenu sur sa décision.

La recourante remet en cause la nécessité de modifier les allégations de santé mentionnées sur l'emballage du produit, tout en alléguant y avoir procédé à la suite de la décision valaisanne précitée. Or, quand bien même l'entreprise G______ a confirmé, dans son courriel du 6 août 2021, que les sites Internet concernés auraient été modifiés à plusieurs reprises, il ressort de la consultation de ces sites Internet par l'intimé le 23 août 2021 que lesdites allégations demeuraient affichées à l'intention du consommateur. À cela s'ajoute que si la copie du nouvel emballage produite par la recourante à l'appui de son recours paraît dorénavant comporter les mentions obligatoires manquantes (doses journalières à ne pas dépasser, « ne doit pas se substituer à une alimentation variée », « doit être tenu hors de la portée des enfants »), il apparaît néanmoins qu'il s'agit d'un emballage de cinquante gélules, et non pas de vingt comme mentionné dans la décision querellée, et que l'extrait de pomme demeure indiqué comme étant un des ingrédients de la composition du produit. Enfin, la recourante se contente d'invoquer que ses allégations de santé seraient valables en raison de leur lien avec celles relatives au zinc, sans cependant démontrer que les bases légales applicables le permettraient.

Au vu de ce qui précède, l'intimé pouvait considérer à bon droit que la recourante n'avait pas établi avoir épuisé le stock de produit litigieux, ni rectifié à satisfaction de droit les allégations de santé trompeuses sur son l'emballage en question et ses sites Internet.

7) La recourante conteste la proportionnalité des deux premières mesures ordonnées par l'intimé, à savoir le retrait du solde de la marchandise présente dans le commerce avec effet immédiat et la suppression des allégations de santé trompeuses sur l'emballage, les sites Internet et les documents publicitaires dans un délai au 30 avril 2021.

En parallèle, elle s'est engagée à se conformer aux deux autres mesures, soit l'obligation d'améliorer son autocontrôle afin d'éviter que de tels erreurs ne se reproduisent et l'obligation d'informer l'autorité cantonale vaudoise de la mise en place de toutes les mesures, dans un délai au 30 avril 2021. Elle ne les conteste donc plus.

a. Selon l'art. 34 LDAI, lorsque les autorités d'exécution, soit à Genève le SCAV (art. 2 LaLDAI), contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent en particulier décider si le produit contesté (al. 2) : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a), doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de celle-ci (let. b), doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise (let. c).

L'art. 13 LaLDAI précise qu'en cas d'infraction aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires, le SCAV peut notamment interdire immédiatement, temporairement ou définitivement un procédé de fabrication (let. a) ou prononcer toute autre mesure prévue par la législation fédérale (let. d).

b. Garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATA/762/2020 du 18 août 2020 consid. 6b et les références citées).

c. In casu, tel que susmentionné, seules demeurent litigieuses les mesures portant sur le retrait avec effet immédiat du solde de la marchandise présente dans le commerce et la suppression des allégations de santé trompeuses sur l'emballage, les sites Internet et les documents publicitaires dans un délai au 30 avril 2021.

S'agissant de la première mesure, la recourante en conteste le bien-fondé alors qu'elle maintient simultanément avoir épuisé le stock du produit depuis le mois de décembre 2020, tandis que l'interdiction lui en avait déjà été faite par le chimiste cantonal valaisan depuis le 1er janvier 2020. Tandis qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, la recourante confirme avoir commercialisé le produit sans tenir compte de l'interdiction qui lui en avait été faite. À cela s'ajoute qu'au vu des intérêts publics visés par cette mesure, il ne saurait être permis à la recourante de commercialiser un produit dont l'un des ingrédients ne bénéficie pas de l'autorisation de l'OSAV à cette fin, alors que les effets de celui-ci sur le corps humain sont ignorés.

Quant à la seconde mesure litigieuse, il est exact que la consultation des sites Internet de la recourante par l'intimé, notamment en date du 23 août 2021, a confirmé que l'intéressée persistait à employer des allégations de santé inexactes alors que le chimiste cantonal valaisan avait déjà attiré son attention sur ce point. Non seulement la recourante a commercialisé un produit qui n'aurait pas dû l'être, mais elle n'a pas non plus respecté les mentions légales précisément indiquées dans l'OCAI et l'OIDAI. Compte tenu de l'intérêt de santé publique tendant à l'information du consommateur que vise à protéger cette mesure, il ne saurait y être dérogé pour les seuls intérêts de la recourante, alors que celle-ci persiste à ne pas vouloir se conformer aux décisions prises à son encontre.

Partant, les mesures prises par l'intimé dans la décision querellée étaient proportionnées et justifiées par un intérêt public prépondérant.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2021 par A______ Sàrl contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 28 juin 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ Sàrl un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :