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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1862/2020

ATA/514/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/994/2020 ( PE ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1862/2020-PE ATA/514/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17  novembre 2020 (JTAPI/994/2020)


Vu le recours interjeté le 9 décembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avec demande d'octroi de l'effet suspensif ;

vu les écritures des parties ;

vu le courrier du recourant du 22 avril 2021 informant la chambre administrative qu'il retirait son recours, après que celle-ci l'ait interpellé au sujet de l'ordonnance pénale dont elle avait pris connaissance ;

vu le retrait du recours  ;

vu, en droit, l'art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

qu'un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant au vu de la décision sur effet suspensif du 22 décembre 2020 et les circonstances du retrait du recours ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :