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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1325/2020

ATA/465/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1325/2020-FORMA ATA/465/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

 

Madame A______

 


contre

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE



Vu le recours interjeté le 8 mai 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du 6 avril 2020 ayant confirmé son élimination de la maîtrise universitaire en psychologie ;

vu l'arrêt ATA/799/2020 du 25 août 2020 par lequel la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté ce recours et condamné Mme A______ à un émolument de CHF 400.- ;

vu l'interpellation subséquente de Mme A______, selon entretiens téléphoniques avec la chancellerie, puis le greffe de la chambre administrative, à compter du 30 octobre 2020, au cours desquels elle a rappelé qu'elle était exemptée du paiement des taxes universitaires ;

que partant, elle demandait l'annulation de sa condamnation au paiement de l'émolument de CHF 400.- ;

vu le courrier adressé le 5 mars 2021 aux services financiers du Pouvoir judiciaire aux termes duquel elle attestait sur l'honneur avoir été exemptée des taxes universitaires pour l'année académique 2019-2020, selon courrier dans ce sens de l'université du 15 novembre 2019, joint en annexe ;

Considérant en droit l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables ;

que l'art. 51 LPA prévoit que la réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels (al. 1) ce, dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 62 al. 2 à 5, et 63 sont applicables par analogie (al. 3) ;

que l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit qu'en matière de décisions concernant les candidats à l'admission à l'université, étudiants, étudiants de formation continue ou auditeurs de l'université en tant qu'ils sont exemptés du paiement des taxes universitaires, la procédure est gratuite pour le recourant ou le demandeur ;

que certes la recourante a démontré avoir été exemptée de la taxe universitaire pour la période concernée par son recours, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être condamnée à l'émolument litigieux ;

qu'en revanche, elle n'a à aucun moment saisi, par écrit, la chambre de céans d'une réclamation répondant aux exigences de forme de l'art. 51 LPA, dans le délai légal de trente jours ;

que partant, sa réclamation est irrecevable ;

que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure à la requérante qui succombe et au demeurant s'est défendue seule (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la réclamation de Madame A______ contre l'émolument de CHF 400.- fixé dans l'arrêt ATA/799/2020 du 25 août 2020 ;

dit que le présent arrêt est rendu sans émolument ni indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :