Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/396/2021 du 13.04.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/553/2021-PATIEN ATA/396/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 avril 2021
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dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
Madame C______, représentée Me Bernard HAISSLY, curateur
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
Docteure D______
Considérant :
que, le 9 février 2021, Madame A______ et Monsieur B______ ont déclaré faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la communication de la Commission du secret professionnel du
1er février 2021 concernant leur mère Madame C______ ;
que par lettre du 17 février 2021, envoyée sous pli recommandé doublé d'un envoi simple, la chambre de céans a invité les recourants à se conformer aux exigences formelles (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10) et à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.- dans un délai échéant le
27 février 2021, sous peine d'irrecevabilité (art. 86 al. 2 LPA) ;
que sans nouvelles des recourants, un rappel leur a été adressé le 8 mars 2021 par pli recommandé réceptionné par M. B______ le 13 mars 2021, avec un ultime délai au 26 mars 2021 pour procéder à l'avance de frais et se conformer aux exigences légales, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la communication du 1er février 2021 de la Commission du secret professionnel concernant Madame C______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présente arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, à Me Bernard HAISSLY, curateur de Madame C______, à la Commission du secret professionnel ainsi qu'à la Docteure D______.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
M. Rodriguez Ellwanger
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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