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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2915/2020

ATA/280/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/910/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2915/2020-PE ATA/280/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A_____ et Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 octobre 2020 (JTAPI/910/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 26 octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours formé par Madame A_____ et Monsieur B______.

Ceux-ci s'étaient vu impartir, par pli recommandé du 22 septembre 2020, un délai au 22 octobre 2020 pour procéder au paiement de l'avance de frais. Le pli avait été retourné avec la mention « non réclamé ».

2) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 27 novembre 2020, Mme A_____ et M. B______ « c/o C______ » ont recouru contre ce jugement, qu'ils ont reçu le 23 novembre 2020.

Ils étaient bloqués en Algérie en raison de la fermeture des frontières. Il ne leur était pas possible de prendre connaissance des courriers qui leur étaient adressés, car un tiers se chargeait de relever leur courrier et de le leur transmettre. En raison d'une leucémie dont il souffrait, il lui était recommandé de procéder à un confinement total. Ils avaient informé « les partis concernés » de leur situation et privilégié la voie électronique pour communiquer. Ils étaient bloqués en Algérie depuis le début de la pandémie. Ils étaient disposés à payer l'avance de frais et demandaient qu'une copie des courriers leur soit adressée par courriel.

Le recours était signé par Monsieur D______, qui joignait une copie de sa carte d'identité.

3) La chambre de céans a invité les recourants à transmettre un acte de recours portant leur signature.

Dans le délai imparti, copie de l'acte de recours muni d'une signature illisible, mais semblable à celle figurant sur l'acte initial a été produite.

4) Un nouveau et ultime délai a été imparti aux recourants pour produire un acte comportant leur signature originale. Ils étaient, en outre, invités à indiquer depuis quand ils se trouvaient en Algérie et à produire toute pièce utile (billet d'avion, tampon dans le passeport ou autre document) attestant de leur départ pour l'Algérie.

5) L'acte de recours comportant une signature originale illisible, très ressemblante à celle de M. D______, a été déposé au greffe de la chambre administrative dans le délai imparti. Était joint un courrier du 4 janvier 2021, dans lequel M. B______ exposait qu'il avait rendu visite à ses beaux-parents, décédés respectivement le 9 mai 2020 et le 13 août 2020. Son épouse les avait inhumés seule. Ils avaient quitté Genève le 24 février 2020 en raison de l'état de santé dégradé de son beau-père. Leur retour à Genève avait été entravé par la fermeture des frontières. Son hématologue l'avait mis en garde des conséquences d'une éventuelle infection à la Covid-19, ce qui les avait conduits à se confiner en Algérie.

Ils n'avaient jamais été aidés par l'Hospice général, étaient soutenus par leurs filles, toutes deux de nationalité française, l'une vivant en France, l'autre à Genève. Les recourants ont produit leur visa de retour du 21 février au 5 avril 2020 et leur passeport portant le timbre humide de l'aéroport de Genève du 24 février 2020 ainsi que les résultats d'un bilan sanguin effectué le 9 mars 2020 à Alger.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les signatures - illisibles - figurant sur les différentes versions de l'acte de recours sont toutes quasiment identiques. L'acte de recours initial ayant été signé, selon les indications figurant au bas de celui-ci, par M. D______, il n'est pas possible de déterminer de qui émane la signature originale figurant sur les autres écrits. Compte tenu de ce qui suit, il n'est cependant pas nécessaire d'éclaircir ce point.

2) Est litigieuse la question de savoir si le TAPI pouvait déclarer le recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

b. Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont souhaité que leur écrit du 28 août 2020 à l'OCPM soit traité comme un recours. L'OCPM a ainsi informé les recourants, par voie électronique, qu'il avait transmis le recours au TAPI, attirant leur attention sur le fait qu'ils devaient signer leur recours.

Leur acte du 28 août 2020 comportait comme adresse de correspondance « c/o C______ ». C'est à l'adresse de ce dernier que le TAPI a envoyé l'invitation à payer l'avance de frais. Sachant que le TAPI était saisi de leur recours, les recourants auraient dû veiller à ce que les communications de celui-ci leur parviennent et prendre toute disposition nécessaire à cet égard, soit en s'assurant que M. E______ ou un tiers habilité à cet effet par leurs soins leur transmette régulièrement leur courrier, soit en signalant au TAPI une autre adresse postale à laquelle ils étaient joignables. Ils indiquent avoir chargé une « tierce personne » de relever leur courrier et le leur transmettre dès qu'elle le pouvait. Or, manifestement, cette personne n'a pas retiré le courrier recommandé du TAPI leur impartissant un délai pour payer l'avance de frais, ce courrier ayant été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ». Les communications du TAPI ont correctement été envoyées à l'adresse indiquée par les recourants dans leur recours. Elles leur sont donc opposables. Ainsi, l'invitation du TAPI à procéder au paiement de l'avance de frais dans un délai échéant le 22 octobre 2020 était valable. Les recourants n'ayant pas procédé au paiement de cette somme ni requis l'assistance juridique dans le délai précité, le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable.

Le fait que les recourants aient dû se rendre, pour des raisons familiales, en Algérie au printemps et n'aient, en raison de la pandémie de Covid-19, pas pu ou voulu reprendre l'avion pour retourner à Genève ne change rien à ce qui précède. En effet, rien n'indique que leur séjour à l'étranger depuis février 2020 les aurait empêchés de prendre des dispositions pour s'assurer que les communications du TAPI leur parviennent ; ils ne le soutiennent d'ailleurs pas. Au contraire, ils allèguent avoir chargé une « tierce personne » de relever leur courrier et le leur transmettre. Ayant eux-mêmes désigné cette personne, ils doivent assumer les éventuelles carences de cette dernière.

Le jugement étant bien fondé, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

3) Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune alloué d'indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 27 novembre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 octobre 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur Mohamed B______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ et Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.