Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/28/2021

ATA/125/2021 du 02.02.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.02.2021, rendu le 25.02.2021, IRRECEVABLE, 2C_198/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/28/2021-FORMA ATA/125/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 févier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour sa fille B______

contre

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

et

C______ Sàrl
représentée par Madame D______

 



EN FAIT

1) Par courrier expédié le 5 janvier 2021 à la Cour de droit public, « Cour civile chambre administrative », intitulé « recours en matière administrative et constitutionnel », Madame A______, agissant pour sa fille B______, a assigné le service de l'enseignement privé (ci-après : SEP), Madame D______ en sa qualité de directrice du C______ et ce dernier.

À bien comprendre ses explications, sa fille avait été scolarisée au C______ (ci-après : C______). La séparation entre Mme A______ et le père de l'enfant, Monsieur E______, était très conflictuelle et avait donné lieu à plusieurs procédures. Le père avait refusé que B______ poursuive sa scolarité au C______. Il en allait de même de la directrice du C______, contre qui Mme A______ avait déposé plainte pénale dans le canton de Vaud pour avoir refusé de lui communiquer le dossier d'infirmerie de sa fille et d'autoriser la conductrice du bus à témoigner, d'être « complice d'abus et de maltraitance » commise par la grand-mère paternelle de l'enfant, d'avoir remis sa fille au père le 12 décembre 2018 sans l'avertir et avant la décision judiciaire, de ne pas l'avoir avertie de l'absence de sa fille à l'école le 13 décembre 2018, d'avoir ordonné la conclusion d'un accord avec le père, d'avoir refusé la réinscription de B______ et d'être « coupable de mise en danger d'une mineure, traumatisme complémentaire et mise en danger du développement, contre la stabilité et également celle a dissimulé des preuves ».

Elle a demandé qu'il soit « jugé d'office sur la violation de la constitution fédérale, [...] de la convention de droit de l'enfant et [...] de la législation genevoise sur l'enseignement et protéger les intérêts de l'enfant de du citoyen (sic) ».

2) Invitée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à produire la décision querellée et prendre des conclusions, Mme A______ a produit un courrier du 25 août 2020 du SEP. Celui-ci faisait suite au courriel de la précitée du 3 août 2020 demandant l'intervention du SEP auprès de la direction du C______ afin qu'elle réintègre sa fille. Il rappelait que sa mission consistait à octroyer les autorisations d'exploiter des écoles privées et à les surveiller. Il n'appartenait pas au SEP d'intégrer ou de réintégrer un élève dans une école privée. Le rapport d'écolage entre la famille et l'école privée relevait du droit contractuel privé. Le SEP confirmait ce qu'il avait déjà indiqué le 16 juin 2020, à savoir qu'il ne pouvait donner suite à la demande d'ouverture d'une procédure de dénonciation à l'encontre du C______.

Mme A______ précisait qu'il s'agissait d'un déni de justice du SEP, le C______ ne pouvant refuser sans raison l'inscription de sa fille.

3) Par courrier du 21 janvier 2021, Mme A______ a indiqué que ses conclusions étaient les suivantes : ordonner la réintégration de sa fille au C______, ordonner le remboursement des frais de scolarité 2019-2020 et condamner le C______ à offrir une année d'écolage, transport en bus et activités parascolaires compris.

4) Sur ce, les parties à qui les écrits de Mme A______ ont été transmis, ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Se pose la question de la recevabilité de l'acte de Mme A______.

a. Selon l'art. 86 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal civil de première instance est compétent pour connaître de « tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative ».

Aux termes de l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est, quant à elle, l'autorité supérieure ordinaire de recours « en matière administrative » (art. 132 al. 1 LOJ). Elle revoit le bien-fondé de décisions émanant d'autorités administratives « fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal » (art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par renvoi de l'art. 132 al. 2 LOJ).

La chambre constitutionnelle de la Cour de justice connaît des recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État, en matière de votations et d'élections et en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 LOJ).

b. En l'espèce, la justiciable demande à ce que sa fille soit réadmise au C______ et prend des conclusions d'ordre pécuniaire à l'encontre de cet établissement. Or, la relation que Mme A______ a ou a eue avec cette école privée relève exclusivement du droit privé. Ni la chambre administrative ni la chambre constitutionnelle ne sont compétentes, à raison de la matière, pour se prononcer sur des questions ressortissant au droit privé.

Partant, faute de compétence pour traiter la demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 72 LPA).

La chambre administrative précise à, toutes fins utiles, que même s'il fallait comprendre l'acte du 5 janvier 2021 comme un recours pour déni de justice - ce qui ne correspond cependant pas aux conclusions précisées le 21 janvier 2021 -, celui-ci serait irrecevable. En effet, le SEP ne peut se prononcer sur la réintégration de l'enfant au C______ ou les rapports financiers liés à une scolarité privée, la relation entre ce dernier et les parents relevant - comme cela vient d'être évoqué - exclusivement du droit privé. N'étant pas compétent pour prendre une telle décision, un recours contre un éventuel refus de statuer du SEP serait ainsi également irrecevable.

2) Il ne sera, à titre exceptionnel, pas perçu d'émolument. L'issue du litige ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte du 5 janvier 2021 dirigé par Madame A______, agissant pour sa fille B______, contre C______ Sàrl, Madame D______ et le service de l'enseignement privé ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à C______ Sàrl, représentée par Madame D______, ainsi qu'au service de l'enseignement privé.

Siégeant : Mme Krauskopf, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :