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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1166/2019

ATA/58/2021 du 19.01.2021 sur JTAPI/1/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1166/2019-PE ATA/58/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
2 janvier 2020 (JTAPI/1/2020)


Considérant :

que, le 16 septembre 2020, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 2 janvier 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 16 septembre 2020, envoyée par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse au B______ (ci-après : l'Ambassade), via le secrétariat d'État aux migrations, par pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 décembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier du 7 octobre 2020, l'Ambassade a renvoyé une copie du courrier susmentionné attestant de sa réception le même jour et dûment signée par le recourant ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2020 par M. A______ contre le jugement du 2 janvier 2020 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à M. A______ par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse au B______, via le secrétariat État aux migrations, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :