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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1541/2020

ATA/1164/2020 du 17.11.2020 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1541/2020-PROF ATA/1164/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Monsieur B______
représenté par Me Lezgin Polater, avocat

et

COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES

 



EN FAIT

1.             Par arrêté du Conseil d'État du 3 juillet 2012, Monsieur A______ a été autorisé à exercer la profession de détective privé dans le canton de Genève.

M. A______ est titulaire de C______ (ci-après : agence), entreprise individuelle sise______, route D______.

2.             Le 15 décembre 2017, Monsieur B______ a mandaté M. A______ en sa qualité de détective privé pour diverses missions.

M. B______ a signé « un contrat de mandat et de mission », par lequel il a « confi[é] à l'agence une mission d'enquêtes, de surveillances, de renseignements, de filature dont il a besoin ».

Ledit contrat a prévu « une rémunération forfaitaire d'honoraire fixée par heure à CHF 110.- TTC, tout travail de nuit, de week-end et jour férié étant majoré de 20% et le client acceptant de régler les frais de dossier, les frais d'hôtel, de restaurant et les frais divers [...] ainsi que, sur justification de facture, CHF 1.20. TTC par kilomètre parcouru en voiture pour la mission ».

3.             Le 16 août 2018, M. B______ a saisi la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après: commission) du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé pour, d'une part, dénoncer les manquements aux devoirs professionnels de M. A______ et, d'autre part, demander que la commission statue sur les provisions encaissées par le précité.

4.             Le 10 octobre 2018, M. A______ a communiqué à la commission un rapport des activités déployées dans le cadre de son mandat avec M. B______ , lequel lui avait demandé d'intervenir pour trois missions, à savoir la récolte d'informations sur les membres de la famille de celui-ci, la fourniture et la pose de caméras de surveillance ainsi qu'une enquête relative à une affaire de construction.

5.             Par courriers des 14 et 22 novembre 2018, M. B______ a contesté la teneur dudit rapport et a précisé ses écritures du 16 août 2018.

6.             Par lettres du 11 janvier, puis du 11 juin et du 2 septembre 2019, M. B______ a prié la commission de faire diligence.

7.             Par acte du 27 janvier 2020, M. B______ a interjeté un recours pour déni de justice par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: chambre administrative).

8.             Par courrier du 3 février 2020, la commission a transmis à M. A______ les observations de M. B______ des 14 et 22 novembre 2018.

9.             Le 13 février 2020, la chambre administrative a suspendu la procédure, à la demande conjointe des parties.

10.         Le 21 février 2020, M. A______ a formulé de nouvelles observations, transmises à M. B______ qui s'est déterminé à leur sujet dans le délai imparti par la précitée.

11.         Le 10 avril 2020, M. A______ s'est déterminé sur les écritures de M. B______ susdites.

12.         Par décision du 28 avril 2020, notifiée le 1er mai 2020, la commission a « déclaré recevable la saisine », taxé à CHF 1'002.32 et à EUR 2'899.- les honoraires dus à M. A______ par M. B______ , dit que M. A______ était débiteur de M. B______ de l'intégralité des provisions encaissées par ce dernier, sous déduction des honoraires précités, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Tenue par la maxime inquisitoire, la commission a rappelé le devoir de collaboration des parties à la constatation des faits ainsi que le fardeau de la preuve en procédure administrative. M. A______ n'avait pas tenu un registre des opérations effectuées, contrairement à son obligation. M. B______ avait contesté avoir reçu un rapport de M. A______ et ce dernier n'avait pas apporté la preuve d'un tel envoi.

Les parties s'étaient accordées sur le fait que trois missions avaient fait l'objet de leur mandat, à savoir la mission de surveillance des membres de la famille de M. B______ , la pose de caméras de surveillance et l'enquête sur un refus de permis de construire.

La mission de surveillance avait consisté à collecter des informations sur l'ex-épouse, le fils et la fille de M. B______ , en particulier leurs adresses et leurs situations. Dans le cadre de cette mission, M. A______ avait démontré avec suffisamment de vraisemblance des frais à hauteur de CHF 349.60. Se fondant sur le devis du 29 décembre 2017, la commission a retenu une moyenne hebdomadaire de cinq à six heures et de 14.3 kilomètres par semaine, ce qui corroborait une fréquence d'une intervention par semaine, cohérente avec l'allégation de M. B______ à cet égard.

Certaines photographies, produites par M. A______ , avaient été prises le même jour et à la même heure sans indication des dates, des durées d'intervention et du but de ses interventions. Les photographies pouvaient tout aussi bien être prises après la résiliation du mandat afin de documenter le rapport de l'intéressé. Seule la présence de neige sur certaines photos a rendu vraisemblable qu'elles avaient été prises entre janvier et mars 2018. Aucune heure de travail ne pouvait ainsi être comptée. La prise d'une photographie pouvait être instantanée.

Par ailleurs, les parties s'étaient accordées sur la demande de pose de caméras de surveillance et sur les frais établis par le forfait, soit un montant de EUR 2'599.-, ce qui les distrayaient du différend. Dans le cadre de cette mission, M. A______ avait justifié son travail supplémentaire en raison des problèmes de réseau Internet engendrant un dysfonctionnement des caméras de surveillance ainsi que par les demandes de M. B______ tendant à surveiller directement ses maisons. Or, la pose et le bon fonctionnement des caméras étaient régis par un contrat d'entreprise et, ainsi, soumis à une obligation de résultat de M. A______ . Celui-ci supportait donc le risque économique de cette pose. Les pièces produites par M. A______ ne démontraient pas que son client lui aurait demandé de surveiller, au moyen des caméras posées, directement la maison de l'ex-épouse de celui-ci. Le message suivant de M. B______  : « il y a une grand-chose comme la dernière fois X femme va faire une réaction, je pense c'est important de signaler cette. Deux faites le nécessaire au cas où il a essayé cassé quelque chose dans les deux maisons à D______ vous êtes au courant au départ » (sic) ne permettait pas de retenir un tel mandat.

Dans le cadre de l'enquête sur le permis de construire, M. A______ avait rendu vraisemblable son activité pour un total de CHF 652.72.-, comportant CHF 102.72.- de frais de déplacements, deux heures de travail à domicile et trois heures de travail chez l'avocat, trajet compris. Les pièces produites par M. A______ ne suffisaient pas à elles seules à rejeter l'ensemble de ses prétentions, mais appelaient un regard critique sur celles-ci. Les personnes interrogées entraient dans le cadre de l'enquête demandée par M. B______ . Toutefois, les documents fournis par M. A______ ne prouvaient pas ses déplacements sur place. Seul l'entretien au cabinet d'avocat du 27 février 2018 était suffisamment démontré. L'existence de la seconde visite en l'Étude était douteuse. Le versement de CHF 300.- de M. A______ en faveur du cabinet d'avocat était établi et reconnu par M. B______ .

13.         Par acte expédié le 2 juin 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision.

Il était mandaté par M. B______ afin d'effectuer trois missions. Il a rappelé le contenu du contrat de mandat le liant au précité. Dans un message envoyé par M. B______ , celui-ci reconnaissait le fondement des heures facturées et lui promettait un versement supplémentaire de CHF 5'000.- pour le travail accompli.

Le forfait relatif à la fourniture et la pose de huit caméras était établi sans que les trajets et les heures de maintenances ne soient pris en compte dans le calcul dudit forfait. M. B______ exigeait régulièrement sa présence « sur place » et chacune de ses interventions résultait d'appels ou de messages du précité, lequel « avait l'air affolé » et lui « ordonnait » de se déplacer pour s'assurer qu'aucun acte de vandalisme ne soit commis. Les dégradations ayant cessé depuis « [sa] présence régulière », son rôle avait consisté à « surveiller les deux maisons [...] pour éviter de nouvelles dégradations » et le cas échéant à « constater un flagrant délit ».

Ses déplacements dans le cadre de l'enquête du permis de construire étaient inévitables puisque M. B______ « était persuadé d'être victime de racisme » et que le permis de construire lui avait été refusé en raison de « ses origines ethniques ». Pour cette mission, le recourant avait demandé à M. B______ un versement de CHF 9'700.-.

Au surplus, il a repris les arguments déjà exposés et produit le détail de ses déplacements et des coûts engendrés par ceux-ci.

14.         La commission a conclu au rejet du recours.

Dans le cadre de la mission de surveillance, les instructions de M. B______ ne commandaient pas au recourant de se déplacer plusieurs fois par jour et pendant de nombreuse heures sur les lieux d'études des enfants. Les craintes de M. B______ avaient uniquement justifié la pose des caméras de surveillance. Le recourant n'apportait pas de preuve que M. B______ requérait, en sus, sa présence sur place ni en quoi cette présence apparaissait indispensable.

Le recourant avait modifié le nombre de ses déplacements relatifs à l'enquête sur le permis de construire, ce qui était de nature à éveiller un doute légitime sur la réalité de ces déplacements. Les allégations chiffrées du recourant ne constituaient pas des preuves de la réalité matérielle de ses déplacements ni une justification de leur nécessité. Elle avait procédé à la taxation des honoraires en se basant sur les missions confiées et les actes que celles-ci avaient impliqués, plus précisément les moyens de preuve et déclarations qui rendaient vraisemblable la réalisation de celles-ci.

15.         M. B______ a conclu au rejet du recours.

Le cadre de la mission de surveillance était prédéfini et toutes les démarches effectuées pour l'enquête sur le permis de construire pouvaient se faire par appels téléphoniques, courriers ou courriels sans que le recourant n'ait à se déplacer ni à déployer des « moyens humains ». Au surplus, il a repris ses précédentes argumentations.

16.         Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses précédentes écritures en demandant notamment à ce que les observations de M. B______ soient déclarées irrecevables.

17.         Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

18.         Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur les honoraires du recourant pour son activité de détective privé.

3.             La loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12) réglemente les professions d'agents en fonds de commerce et d'agents de renseignements, ces derniers comprenant les agents de renseignements commerciaux et les détectives privés (art. 1 al. 1 LAInt).

L'agent de renseignements commerciaux donne des renseignements d'ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée tandis que le détective privé fournit des renseignements sur des tiers (art. 13 al. 1 et 2 LAInt).

Selon l'art. 12 du règlement d'exécution de la loi sur les agents intermédiaires du 31 octobre 1950 (RAint - I 1 12.02), l'agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l'indication du genre et de l'objet de chaque opération, ainsi que les déboursés, commissions, honoraires et émoluments perçus.

4.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). De ce fait, l'autorité est tenue de réunir tous les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, en appréciant notamment les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

L'un des corollaires de la maxime inquisitoire est que les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent en principe pas, de sorte que si les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes, cela n'influence pas le fardeau de la preuve. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : quiconque prétend à un droit, doit prouver les faits dont il le déduit. De sorte, que si une partie n'arrive pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2ème éd., p. 220 ss).

5.             En l'espèce, il ressort des pièces produites que le recourant n'a pas tenu un registre au sens de l'art. 12 RAint. En revanche, ont notamment été versés au dossier un devis du 29 décembre 2017, un détail des heures de travail et des déplacements, des photographies ainsi que des captures d'écran de conversation « Whats App » entre le recourant et l'intimé. L'envoi d'un rapport du recourant à l'intimé est contesté.

Dans le cadre de la mission de surveillance, le devis précité avait prévu, pour une période de cinq mois, un total de 180 heures de travail et 500 km. De ces données, l'autorité intimée a établi une moyenne hebdomadaire des activités du recourant de 5 à 6 heures et 14.3 km par semaine. Celle-ci corroborait une fréquence d'une intervention par semaine et rejoignait ainsi les allégations de l'intimé. Or, le recourant critique à juste titre le calcul de cette moyenne. En effet, le procédé par lequel l'autorité intimée a obtenu un tel résultat n'est pas explicité. Il ne résulte pas non plus des pièces et ne peut se fonder sur les allégations de l'intimé, les explications de ce dernier ne permettant pas de retenir qu'il aurait admis ce taux d'activité en faveur du recourant. Celles-ci étant peu claires, son audition - tout comme celle du recourant - aurait probablement été susceptible de fournir des éclaircissements à ce sujet.

Cette même remarque vaut également au sujet des déplacements sur les lieux d'études que le recourant allègue avoir effectués en faveur de son client. Selon les captures d'écran des conversations « Whats App » produites par le recourant, celui-ci était accompagné les 21 et 22 décembre 2017 lors de ces déplacements. Toutefois, le recourant n'a pas été invité à exposer le nom de la ou des personnes l'ayant accompagné, alors qu'une telle information aurait permis de vérifier l'existence de ces déplacements et la présence de celui-ci sur place. Sur ce point également, l'instruction de la cause se révèle lacunaire.

Par ailleurs et contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, il apparaît peu vraisemblable que l'ensemble des photographies fournies par le recourant aient été prises après la résiliation du contrat de mandat. En effet, comme l'a constaté l'autorité intimée, de la neige était présente sur certaines photographies et une photographie a été envoyée par échange « Whats App » avant la ladite résiliation. Ces éléments indiquent que certaines photographies ont été prises en cours d'exécution du contrat précité. Il appartenait ainsi à l'autorité intimée d'inviter le recourant à préciser les dates et la durée de ses interventions de surveillance des enfants de son client. Celle-ci pouvait, en outre, demander à ce que les photographies soient produites directement depuis la mémoire de l'appareil photo ; il est, en effet, probable que la date et l'heure y soient mentionnées. Ces mesures d'instruction pouvaient aisément être ordonnées, étant rappelé que la procédure est régie par la maxime d'office. L'instruction menée par la commission s'avère, sur ce point également, lacunaire.

En sus, l'autorité intimée a estimé qu'aucune heure de travail n'a été réalisée en lien avec la prise de photographies, considérant que celles-ci pouvaient être instantanées. Un tel raisonnement n'emporte pas conviction. Il est, certes, vrai que le recourant a essentiellement produit des photographies d'infrastructures (lieux d'études et domicile de la famille de l'intimé). Toutefois, s'il se trouvait ainsi sur les lieux d'étude des enfants, c'était pour prouver à l'intimé que ceux-ci continuaient d'y être scolarisés. Les messages « Whats App » envoyés par le recourant les 21 et 22 décembre 2017 corroborent ses allégations. Ceux-ci notent l'absence du fils et des véhicules au sein de l'établissement scolaire ainsi qu'une faible présence d'élèves sur place. Ces messages démontrent donc que le recourant était sur place, non pas pour photographier les infrastructures, mais pour attester de l'éventuelle présence des enfants dans l'enceinte de leurs établissements scolaires et prouver que ceux-ci continuaient d'y être scolarisés. Au demeurant, il est évident que « détecter » la présence des enfants sur leurs lieux d'études ne pouvait se faire de manière instantanée et que le recourant y a consacré du temps de travail. Les photographies prouvent uniquement la présence du recourant sur place, sans toutefois permettre d'évaluer les heures qu'il y a consacrées. Partant, l'instruction devra également porter sur les heures consacrées à l'activité en lien avec la prise des photographies afin de déterminer la rétribution à laquelle le recourant peut prétendre.

La commission a émis de sérieux doutes sur la réalisation du rapport susmentionné en raison de la référence semblable à celle du rapport principal. Le recourant conteste à juste titre ce point. En effet, le seul fait que les photos portent le même numéro de référence (mais pas le même numéro) ne permet pas la conclusion qu'en a tirée la commission. Au contraire, la coïncidence de la référence peut s'expliquer par le fait que les photographies se rapportent au même dossier. Il ne peut, en tout cas, être exclu que les documents d'une même affaire soient référencés de la même manière facilitant ainsi leur traitement et leur organisation. Sur ce point également, il conviendra de compléter l'instruction de la cause.

Certes, le recourant a remanié ses écritures en modifiant, à la hausse ou à la baisse, le nombre d'heures consacré à la mission de surveillance. Cet élément ne permet cependant pas de conclure que l'ensemble de ses allégations seraient infondées ; il peut uniquement aider dans l'appréciation des preuves. L'instruction de la cause ayant toutefois été lacunaire, il conviendra de tenir compte de cet élément à l'issue de l'instruction complétée.

Dès lors que l'autorité intimée n'a pas respecté la maxime inquisitoire et que l'instruction comporte de trop grandes lacunes, la cause devra être renvoyée à la commission afin qu'elle complète l'instruction au sujet du mandat de surveillance de l'ex-épouse et des enfants de l'intimé et statue à nouveau sur ce point.

6.             Le second volet du contrat liant les parties a porté sur la pose de caméras de surveillance, notamment la question de savoir si le travail supplémentaire induit par le dysfonctionnement des caméras doit être rétribué et si et, le cas échéant, dans quelle mesure il appartenait au recourant de visionner les images.

a. Le contrat d'entreprise se caractérise par une obligation de résultat de l'entrepreneur qui s'oblige à valablement exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO ; ATF 130 III 458 du 22 juin 2014 consid. 4). Ce prix peut notamment être un prix ferme, soit un forfait, par lequel les parties ont entendu fixer le prix en avance et ce de manière définitive. De ce fait, chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura réellement été nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage en question (art. 373 CO ; François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 373 CO).

b. En l'espèce, la pose de caméras de surveillance s'apparente à un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a exposé être intervenu dans les demeures de l'intimé en raison de deux événements, à savoir les problèmes informatiques qui avaient entravé le bon fonctionnement des caméras de surveillance ainsi que les craintes de l'intimé quant à la survenance de nouveaux actes de vandalisme dans ses demeures.

Il ressort du dossier que l'intimé a notamment mandaté le recourant pour la pose de caméras de surveillance dans deux de ses maisons. Le recourant avait donc à cet égard une obligation de résultat, soit la pose et le fonctionnement opérationnel desdites caméras. Ainsi, tant que les caméras ne fonctionnaient pas, le recourant n'était pas libéré de son obligation contractuelle, étant précisé que ses déplacements supplémentaires se sont inscrits dans la continuité de son obligation de résultat. De plus, en concluant un forfait d'une valeur de EUR 2'599.- pour la pose des caméras, le recourant a accepté le risque que son estimation s'écarterait des coûts réels et de la charge de travail à fournir pour l'exécution de ce contrat d'entreprise. Ainsi, vu que les déplacements susmentionnés étaient effectués par le recourant en vertu de son obligation de résultat, s'inscrivant dans le contrat d'entreprise, le recourant ne peut, compte tenu des éléments précités, prétendre à un paiement supérieur à celui arrêté par le forfait.

Il reste à déterminer si les déplacements supplémentaires allégués par le recourant pouvaient se justifier au regard des inquiétudes de l'intimé portant sur la survenance d'acte de vandalisme dans ses maisons. Il ne ressort pas des pièces produites que l'intimé ait prié le recourant de se déplacer dans ses demeures. Toutefois, force est de relever que l'intimé a demandé au recourant d'effectuer une mission de visionnage des bandes de données de vidéo-surveillance, sans pour autant qu'il puisse être considéré que les déplacements susmentionnés auraient été demandés ou nécessaires pour effectuer la mission précitée. Les éléments au dossier tendent ainsi à admettre l'existence d'une mission de visionnage d'images de vidéo-surveillance. L'instruction n'a cependant pas porté sur le temps consacré à ce visionnage. Le dossier étant incomplet également sur ce point, qu'il appartenait à la commission d'instruire, le renvoi portera également sur celui-ci.

7.             Le dernier volet de l'enquête du recourant portait sur le refus du permis de construire.

À cet égard, les pièces produites, notamment les captures d'écran d'itinéraire, la copie de la commission du « E______ », la copie du courrier refusant de délivrer un certificat d'urbanisme et un courriel d'un architecte, ne sont pas de nature à prouver que le recourant se soit déplacé en ces différents endroits.

Il ressort des courriers émanant de l'Étude d'avocat que le recourant s'y est déplacé, en tout cas une fois. La commission a indiqué qu'elle éprouvait des doutes quant à la réalité du second déplacement allégué dans l'Étude, dès lors que la note d'honoraires de celle-ci ne le mentionnait pas et que les deux photos produites ne paraissaient pas suffisantes pour l'établir. Derechef, la commission n'a pas interpelé le recourant à cet égard et ne lui a, en particulier, pas demandé de préciser les dates auxquelles il se serait rendu auprès de ladite Étude, les motifs précis ayant conduit au second déplacement, si la note d'honoraires incluait les deux rendez-vous et, si tel n'était pas le cas, pour quelle raison elle ne portait que sur un rendez-vous. Elle ne l'a pas non plus interrogé sur les deux photos auxquelles elle se réfère. Or, conformément à la maxime inquisitoire imposant de réunir les éléments nécessaires pour établir l'état de faits, il incombait à la commission, avant de statuer, de procéder aux enquêtes nécessaires à cet égard, en interpellant les parties sur les points obscurs, que ce soit par écrit ou lors d'une audience de comparution personnelle des parties.

L'instruction étant incomplète et afin de respecter le double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé à la commission afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction.

Le recours sera ainsi partiellement admis.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de taxation des agents intermédiaires du 28 avril 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement, annule la décision précitée et renvoie la cause à la commission de taxation des agents intermédiaires pour complément l'instruction et nouvelle décision ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur B______  ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ , à Me Lezgin Polater, avocat de Monsieur B______ , ainsi qu'à la commission de taxation des agents intermédiaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :