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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3926/2019

ATA/1161/2020 du 17.11.2020 sur JTAPI/414/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3926/2019-PE ATA/1161/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2020 (JTAPI/414/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1991, est ressortissante française.

2) Arrivée en Suisse en 2007 pour rejoindre ses parents, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 avril 2017.

3) Elle a annoncé son départ de Suisse le 9 août 2013, expliquant qu'elle quittait la Suisse pour l'Angleterre le 31 août 2013.

4) Par courrier du 13 mars 2014, elle a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de récupérer son permis d'établissement. Elle venait d'apprendre qu'il aurait fallu faire une demande de maintien de son permis d'établissement dans un délai de six mois après son départ. Elle comptait revenir en Suisse au mois de juin 2014 et continuer son cursus auprès du centre D______ à Genève.

5) Le 12 juin 2014, l'OCPM a répondu que son autorisation d'établissement avait pris fin, l'intéressée s'étant absentée de Suisse plus de six mois. Dans la mesure où elle ne démontrait pas disposer des ressources financières personnelles suffisantes en Suisse et faisait appel à l'aide sociale, elle ne remplissait pas une des conditions essentielles pour l'obtention d'une nouvelle autorisation d'établissement. L'OCPM était toutefois prêt à lui délivrer une autorisation de séjour pour études et à soumettre son cas à l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement, dès le moment où elle aurait achevé sa formation et trouvé un emploi à temps plein.

6) Une autorisation de séjour pour formation a été délivrée le 17 juin 2014 à Mme A______, renouvelée régulièrement jusqu'au 15 octobre 2016, puis transformée en autorisation de séjour, avec prise d'emploi comme apprentie, valable jusqu'au 24 août 2017.

7) Le 8 avril 2017, Mme A______ a sollicité une « demande de réattribution de permis C ». Elle avait déjà été titulaire d'un permis d'établissement, étant arrivée en Suisse en juin 2007. Étant bientôt à la fin de sa formation, il lui serait plus facile de trouver un emploi en étant au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle sollicitait un entretien.

8) Lors de l'entretien avec le directeur de l'OCPM le 14 juin 2017, elle a été informée qu'en raison de son annonce de départ définitif, il lui était impossible de récupérer son permis d'établissement.

9) Le 12 juillet 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour : elle n'occupait pas d'emploi, ne pouvait produire d'offre d'embauche et ne disposait pas de moyens financiers suffisants afin de garantir son entretien.

10) Exerçant son droit d'être entendue, Mme A______ a exposé qu'elle n'avait pas trouvé d'employeur en raison de l'absence de titre de séjour. Elle souhaitait un délai supplémentaire pour régulariser sa situation.

11) Par décision du 25 septembre 2019, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

Mme A______ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin d'effectuer son apprentissage. Cette autorisation était échue. Elle avait obtenu son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) au cours de l'été 2017. Elle ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de séjour comme travailleur salarié faute de produire une offre d'embauche de la part d'un employeur. Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Elle bénéficiait des prestations de l'Hospice général (ci-après : hospice) depuis le 1er janvier 2013.

12) Par acte du 23 octobre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. Elle a demandé à ce que sa situation administrative soit régularisée.

Elle habitait en Suisse depuis l'âge de 16 ans. Elle avait obtenu son CFC en 2017 en étant « major de promotion ». Elle ne trouvait pas d'emploi, malgré de nombreuses recherches, en raison de sa situation administrative. Elle aimait la Suisse, y avait ses amis, son concubin et toute sa vie. Elle n'avait plus de famille nulle part et aucun point de chute. Partir dans ses circonstances aurait un impact majeur sur sa vie et son avenir.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a, notamment, relevé que selon l'attestation de l'hospice du 27 novembre 2019, l'administrée avait bénéficié de prestations financières depuis le 1er janvier 2013, notamment de CHF 20'446.80 en 2015, CHF 18'151.60 en 2016, CHF 16'996.95 en 2017, CHF 34'614.50 en 2018 et CHF 36'354.60 en 2019. L'intéressée ne pouvait justifier son manque d'intégration professionnelle par l'absence d'une autorisation de séjour et de travail. Les employeurs suisses savaient pouvoir engager sans difficultés les ressortissants UE/AELE, ces derniers disposant d'un droit de séjour et d'accès au marché de l'emploi.

Enfin, sa situation ne relevait pas d'un cas d'extrême gravité au sens de la jurisprudence.

14) Dans sa réplique, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, il convenait de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants.

Elle avait effectué des recherches d'emploi tous les mois depuis l'obtention de son CFC. Elle avait trouvé un emploi début 2018 au sein de la société B______, mais avait dû mettre un terme à son contrat de travail de manière anticipée en raison de mauvaises conditions de travail.

Elle résidait en Suisse depuis plus de douze ans, sous déduction d'une période de dix mois entre le 31 août 2013 et le mois de juin 2014. Son centre de vie était en Suisse. Elle était parfaitement intégrée. Un renvoi constituerait un déracinement et aurait pour conséquence de péjorer son état de santé psychique. Elle souhaitait prendre part à la vie économique du pays, dès lors qu'elle cherchait activement un emploi. Elle n'avait ni famille ni amis en France.

Elle a produit les preuves de recherches d'emploi à l'adresse de l'assurance chômage relatives aux mois d'octobre et décembre 2017, ainsi que de janvier, février, juin, juillet et août 2018.

15) Par jugement du 20 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.

N'étant au bénéfice d'aucun contrat de travail ni d'une promesse d'embauche, l'intéressée ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur les dispositions relatives aux accords de libre circulation. Elle ne remplissait pas non plus les conditions d'un cas de rigueur permettant l'octroi d'un titre de séjour.

16) Par acte expédié le 26 juin 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Principalement, elle a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la procédure au TAPI, plus subsidiairement au renvoi à l'OCPM.

Elle a repris les arguments avancés devant le TAPI et exposé que son renvoi en France constituerait un déracinement susceptible de péjorer son état de santé psychique déjà fragile.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que la situation personnelle et professionnelle de la recourante ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du jugement querellé.

18) La recourante ne s'étant pas manifestée dans le délai de réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

19) Réagissant à cette communication, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas reçu celle lui fixant un délai pour répliquer au mémoire-réponse de l'OCPM.

20) Dans le délai de réplique nouvellement fixé, la recourante a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties. Elle a produit plusieurs attestations d'amis et connaissances, dont celle de son compagnon, faisant état de sa parfaite intégration à Genève. Elle a également produit la preuve de ses récentes recherches d'emploi.

21) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 2 novembre 2020 devant la chambre de céans, la recourante a déclaré qu'elle avait rencontré son compagnon il y a neuf ans. Ils avaient cohabité avant son départ pour l'Angleterre, mais plus après son retour en Suisse, dès lors qu'il avait trois enfants et que sa situation administrative était incertaine. Ils envisageaient de s'installer ensemble dès que sa situation administrative le permettrait.

Son compagnon, Monsieur C______, ne participait pas à ses frais. Elle bénéficiait des prestations de l'hospice et n'avait aucune dette.

Malgré ses nombreuses recherches d'emploi, elle ne trouvait pas de travail. Deux motifs étaient souvent invoqués, à savoir l'absence d'un titre de séjour et celle d'un permis de conduire. Ce dernier était en général exigé pour l'exercice de l'activité d'horticultrice. Elle devait être domiciliée légalement, en France ou en Suisse, pour pouvoir obtenir le permis de conduire. Si elle avait un titre de séjour, elle pourrait en trois mois obtenir le permis de conduire et ensuite, très rapidement, trouver un emploi.

Sa mère habitait à Prague. Son père ne l'avait jamais reconnue ; elle n'entretenait aucune relation avec lui.

Elle considérait Genève comme l'endroit où elle avait ses habitudes, ses liens sociaux, ses repères et dont elle comprenait et partageait la mentalité. Un retour en France constituerait pour elle un déchirement.

Avec le recul, elle s'en voulait un peu de se retrouver dans la présente situation, qui résultait de sa volonté de se conformer à toutes les règles. Au moment de son départ pour l'Angleterre, elle s'était renseignée sur ce qu'elle devait faire auprès de l'OCPM. L'agent d'accueil lui avait proposé de déposer son permis d'établissement ; il ne l'avait pas rendue attentive à la possibilité de le déposer pour une période limitée.

L'OCPM a indiqué que les pièces nouvelles n'étaient pas de nature à remettre en question sa position.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception non réalisées en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dès lors qu'in casu la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée en avril 2017, la LEI et l'OASA s'appliquent dans leur teneur avant le 1er janvier 2019.

4) La recourante soutient qu'elle remplit les conditions de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les États membres de l'AELE du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) et de l'art. 31 OASA.

a. Le TAPI a correctement exposé les dispositions légales applicables, qui peuvent ainsi être reprises.

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, qui correspond à l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives du SEM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

c. En l'espèce, la recourante se prévaut de son long séjour en Suisse. Certes, elle a passé douze ans en Suisse, sous déduction d'une période de dix mois. Ce séjour est intervenu à partir de l'âge de 16 ans, et la recourante a effectué sa formation en Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'elle a passé toute son enfance et une partie de son adolescence en France, périodes importantes tant pour la formation de la personnalité que l'intégration sociale et culturelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, un retour en France ne saurait ainsi constituer un déracinement, les us et coutumes de ce pays ainsi que son système lui étant connus.

Son intégration professionnelle à Genève ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. La recourante n'est pas parvenue à s'intégrer professionnelle-ment, étant sans emploi depuis plus de deux ans. Elle dépend de l'aide sociale depuis plusieurs années. Elle a produit plusieurs pièces relatives aux offres d'emploi qu'elle a formulées en mai, juin et juillet 2020. Selon les explications qu'elle a données lors de l'audience de comparution personnelle des parties, les refus de l'engager sont fondés soit sur le fait qu'elle n'a pas d'autorisation de séjour, soit sur l'absence de permis de conduire, souvent requis pour l'activité d'horticultrice. Elle a précisé que si elle détenait ledit permis, elle trouverait très rapidement du travail. Il n'y a pas lieu de douter du fait que l'absence de permis de conduire péjore les chances de succès de la recourante d'être engagée comme horticultrice. À défaut de disposer d'un titre de séjour en Suisse, elle ne peut cependant obtenir un permis de conduire en Suisse. Dès lors que l'absence de celui-ci constitue un frein important à son embauche en tant qu'horticultrice, il ne peut être retenu qu'elle pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière à Genève lui permettant de subvenir à ses besoins. Il est relevé à cet égard que la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour pouvoir se présenter à l'examen du permis de conduire ne justifie pas, en soi, l'octroi d'un tel titre.

Par ailleurs, la recourante fait valoir qu'elle n'a plus de famille en France. Sa mère habite à Prague et elle n'entretient pas de contacts avec son père. Elle entretient, certes, une relation sentimentale avec M. C______ depuis neuf ans. Elle a toutefois exposé qu'ils ne faisaient pas ménage commun et que son compagnon ne la soutenait pas financièrement. En outre, elle ne soutient pas non plus qu'elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou politique à Genève. Son intégration sociale ne revêt, partant, pas non plus un caractère exceptionnel justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

En cas de retour en France, la recourante pourra faire valoir sa formation professionnelle et l'expérience acquise en tant qu'apprentie dans le domaine horticole. Elle maîtrise la langue de son pays et en connaît la culture. Elle pourra se présenter à l'examen du permis de conduire et sera ainsi, selon ses propres dires, en mesure de trouver rapidement un emploi. En outre, disposant d'un droit d'accès au marché de l'emploi en Suisse, la recourante pourra également présenter ses offres d'emploi en Suisse et obtenir un droit de séjour en cas d'embauche. Par ailleurs, la Suisse et la France étant des pays voisins, la recourante pourra continuer à voir régulièrement son ami ainsi que ses amis vivant en Suisse. Enfin, rien n'indique que son état de santé psychique ne pourrait pas, si nécessaire, être pris en charge en France de manière adéquate. Sa réintégration dans son pays d'origine ne semble donc pas fortement compromise.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.