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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3232/2020

ATA/1092/2020 du 03.11.2020 sur JTAPI/887/2020 ( MC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3232/2020-MC ATA/1092/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2020 (JTAPI/887/2020)


Vu le recours interjeté le 23 octobre 2020 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 16 octobre 2020 confirmant l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 octobre 2020 ;

vu les observations du 29 octobre 2020 du commissaire de police informant la chambre administrative que sur la base des informations reçues de la part du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant les audiences de « counselling » auprès des autorités algériennes, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avait ordonné la mise en liberté de M. A______, l'avait assigné à la commune de Vernier pour une durée de vingt-quatre mois et lui avait fait interdiction de quitter le territoire de ladite commune ;

que par observations spontanées du 29 octobre 2020 le recourant a informé la chambre de céans de sa libération, de ce que son recours était en conséquence sans objet, mais du maintien de ses conclusions en allocation d'une « indemnité » et d'une indemnité de procédure ;

qu'aucune conclusion en indemnité, autre que l'indemnité de procédure, n'a été formulée dans le recours du 23 octobre 2020 ;

que cette conclusions, tardive et non motivée, est irrecevable ;

que vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03) ;

que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 RFPA) ;

qu'en l'espèce, la libération de l'intéressé est intervenue pour les motifs invoqués par le recourant dans son écriture, soit l'actuelle impossibilité de procéder aux démarches nécessaires à son renvoi dans un délai compatible avec les exigences de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

qu'en conséquence une indemnité de procédure de CHF 800.- lui sera allouée ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______ à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au service de l'assistance juridique.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :