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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/16/2020

ATA/1065/2020 du 27.10.2020 sur JTAPI/639/2020 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.12.2020, rendu le 27.01.2021, REJETE, 1C_684/2020
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2020-LCR ATA/1065/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

1ère section

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2020 (JTAPI/639/2020)


Considérant :

que, le 31 août 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 1er septembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 octobre 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 octobre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2020 par Madame A______ contre le jugement du 30 juillet 2020 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

 

communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :