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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2753/2020

ATA/1069/2020 du 27.10.2020 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2020-TAXIS ATA/1069/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE



Considérant :

que, le 3 septembre 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de l'Aéroport international de Genève prononçant le 13 août 2020 un avertissement à son encontre ;

que par lettre du 11 septembre 2020 envoyée par pli recommandé doublé d'un courrier « A », la chambre de céans a demandé à la recourante de lui faire parvenir par retour du courrier un exemplaire de la décision attaquée. Elle l'a par ailleurs priée de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10) ;

qu'il ressort du suivi des envois de la poste suisse que ledit recommandé a été reçu par la recourante le 15 septembre 2020 ;

qu'à ce jour, la recourante ne s'est pas manifestée et n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Aéroport international de Genève du 13 août 2020  ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :