Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3243/2020

ATA/1041/2020 du 15.10.2020 ( AIDSO ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3243/2020-AIDSO ATA/1041/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



Vu, en fait, la décision du 25 septembre 2020 du service des prestations complémentaires rejetant l'opposition formée par Madame A______ contre la décision du 14 avril 2020 dudit service par laquelle il a réintroduit dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1er mai 2020 un gain potentiel pour le conjoint de la bénéficiaire ;

vu le recours expédié le 14 octobre 2020 par Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision ;

que la chambre de céans n'a ordonné aucun échange d'écritures ;

Considérant, en droit, que la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales étant réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique, notamment, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ainsi que, selon l'art. 134 al. 3 LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

qu'en l'espèce, la contestation se rapporte à l'application de la LPC, domaine qui n'est toutefois pas du ressort de la chambre administrative ;

que, partant, l'écriture du 14 octobre 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA), et l'acte transmis d'office à la chambre des assurances sociales (art. 11 al. 3 LPA) ;

qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2020 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 25 septembre 2020 ;

le transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que le présent arrêt peut être porté dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu'à la chambre des assurances sociales de la Cour de justic.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :