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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/559/2020

ATA/984/2020 du 06.10.2020 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/559/2020-AMENAG ATA/984/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

CONSEIL D'ÉTAT
FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE

représentés par Me Nicolas Wisard, avocat



Considérant :

que, le 13 février 2020, Monsieur A______, domicilié en Egypte, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil d'État du 18 décembre 2019 concernant la vente à terme de son bien-fonds n° 1______ de la commune de B______ à la société C______ SA ;

que par lettre datée du 14 février 2020, transmise par voie diplomatique au recourant, la chambre de céans l'a invité à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l'ambassade de Suisse au Caire a transmis la correspondance à l'intéressé par courrier recommandé du 25 mars 2020 ;

que l'ambassade a attesté que l'intéressé était passé dans ses locaux le 20 juillet 2020 et avait confirmé avoir reçu le courrier original par poste ; que la situation avait été compliquée par la pandémie ;

que la date précise de réception n'est pas connue ;

qu'un délai de deux mois a été laissé au recourant à compter du 20 juillet 2020 pour s'acquitter du montant réclamé ou solliciter un report de délai ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais ;

qu'il ne s'est pas non plus manifesté, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 18 décembre 2019 du Conseil d'État ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Me Nicolas Wisard, avocat du Conseil d'État et de la Fondation pour les terrains industriels de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :