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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2032/2017

ATA/980/2020 du 05.10.2020 ( FPUBL ) , PROLONGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2032/2017-FPUBL ATA/980/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 octobre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ



Vu le recours interjeté le 12 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) du 27 mars 2017 ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 12 avril 2019 ;

qu'après avoir été interpellé par la chambre administrative en date du 27 juillet 2020, le conseil du recourant a sollicité le 22 septembre 2020 une nouvelle prolongation jusqu'au 21 décembre 2020 afin de permettre une avancée des discussions, à laquelle le département ne s'est pas opposé par lettre du 2 octobre 2020 ;

vu, en droit, les art. 78 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la prolongation de la suspension de la procédure jusqu'au 21 décembre 2020 ;

dit que l'instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;

dit que l'autorité reprendra toutefois d'office l'instruction du recours en l'absence de déclaration des parties, à l'échéance d'une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la juge déléguée :

 

 

S. Tombesi

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :