Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/207/2025
ATA/1086/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/4157/2024
ATA/1085/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/894/2025
ATA/1089/2025 du 07.10.2025 ( LIPAD ) , ADMIS
A/1472/2025
ATA/1091/2025 du 07.10.2025 ( PROF ) , REJETE
A/379/2025
ATA/1096/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/781/2025
ATA/1087/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3281/2025
ATA/1093/2025 du 07.10.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/3240/2023
ATA/1094/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/914/2024 ( LDTR ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOSSIER;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;CHANGEMENT D'AFFECTATION;LOYER;IMMEUBLE D'HABITATION;CHAMBRE MEUBLÉE;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LDTR.1; LDTR.2; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.7; LDTR.8; LDTR.25; LPG.1; RDTR.4; LDTR.44.al1
Résumé :
Ordre de remise en état prononcé par le département du territoire (DT) à l'endroit d'une société, contrainte de mettre fin à l’exploitation de son immeuble en résidences meublées, et amende de CHF 150'000.- infligée à ladite société (ramenée à CHF 100'000.- par le TAPI) pour changement d'affectation non autorisé de 29 logements destinés à la location. Recours de la société et du DT contre le jugement du TAPI. Confirmation du bien-fondé de l'ordre de remise en état, les indices qui ressortent du dossier (baux – rédigés en allemand – de courte durée, absence d'annonce des locataires à l'OCPM, prix de la location variable et fixé sur demande, absence de nom sur les portes, appartements loués meublés, location à des sociétés ou des personnes proches de la société et mise à disposition d'un service de nettoyage) révélant que les logements de l'immeuble ont été transformés, sans autorisation, en résidences meublées. Amende ramenée à CHF 150'000.-, la faute commise par la recourante étant objectivement très grave ; prise en compte de circonstances aggravantes (récidive et appât du gain) ; absence de bonne collaboration et avantage financier important retiré du changement d'affectation non autorisé. Rejet du recours de la société et admission de celui du DT.
A/2287/2024
ATA/1088/2025 du 07.10.2025 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DOMMAGES-INTÉRÊTS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE(MARCHÉS PUBLICS)
Normes :
RMP.47; AIMP.13; AIMP.15.al1bis.lete; L-AIMP.3.al1; RMP.55.letd; RPM.56.al1; L-AIMP.3.al4; Cst..29.al2; LPA.45; AIMP.11.letg; RMP.22; AIMP.18; L-AIMP.3.al3
Résumé :
Recours d’un soumissionnaire participant à un marché public contre une décision d’interruption du marché prise par l’autorité adjudicatrice. Les deux motifs évoqués par l’autorité pour interrompre le marché, soit le dépassement par toutes les offres, du budget estimé et l’arrêt de la CPAR du 23 mai 2024, lui imposant une obligation accrue d’information au sujet des risques d’incendies ne constituent pas des justes motifs lui permettant d’interrompre le marché. En effet, le premier motif ne suffit pas dès lors que le marché ne limite aucunement les heures à effectuer et insiste sur le fait que le soumissionnaire doit être en mesure de s’adapter en tout temps. S’agissant du second motif, l’appel d’offres précise déjà que les agents doivent suivre les procédures incendie prévues par l’hospice. Si ce dernier s’est vu contraint par l’arrêt de la CPAR à informer ses résidents de manière plus claire et complète sur la marche à suivre en cas d’incendie, tel n’est pas le cas des agents, dont la mission consiste déjà à suivre les procédures fixées par l’hospice. Ces deux motifs ne sont donc pas suffisants pour admettre que le marché soit modifié d’une telle manière qu’il faille l’interrompre. Annulation de la décision et renvoi du dossier à l’autorité adjudicatrice pour reprise de la procédure d’adjudication, le second marché n’ayant pas encore été entamé, en raison de l’octroi de l’effet suspensif. Recours admis.
A/1583/2025
ATA/1092/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.61; LPA.61.al1.leta; LPA.61.al2; Cst..5.al2; Cst..9; Cst..50.al1; RPAC.19A; Cst-GE.1.al2; Cst-GE.148.al3; SPVG.38.al1; SPVG.38.al2; LRP.2.al1
Résumé :
Collaborateur d'une commune qui s'est vu refuser de prolonger les rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel et le règlement de prévoyance. Absence de motivation de la décision attaquée mais réparation dans le cadre de la présente procédure. Même si le recourant dispose de d'états de service conformes au niveau attendu, le statut du personnel, lu avec le règlement de prévoyance, ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au delà de l'âge de 64 ans. Le caractère potestatif des dispositions pertinentes découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, mais relève de son pouvoir d'appréciation. En outre, si son intérêt financier est légitime, la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Le recourant n'a pas démontré que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Au contraire, puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit donc céder le pas. La commune était par conséquent en droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus. Recours rejeté.
A/2945/2025
ATA/1080/2025 du 02.10.2025 sur JTAPI/960/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.10.2025, 2C_607/2025
A/2958/2025
ATA/1078/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/959/2025 ( MC ) , REJETE
A/2994/2025
ATA/1079/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/943/2025 ( MC ) , REJETE
A/3909/2024
ATA/1069/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/671/2025 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONJOINT;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION COMPLÉMENTAIRE;PERSONNE RETRAITÉE;RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO;INTÉRÊT PUBLIC;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.61; LEI.44.al1.letc; LEI.44.al1.lete; LEI.96.al1; CEDH.8
Résumé :
Confirmation du rejet d’une demande de regroupement familial sollicitée par une ressortissante congolaise souhaitant s’établir en Suisse auprès de son mari titulaire d’un permis B. Retraité, son époux est au bénéfice d’une rente de vieillesse, complétée par des prestations complémentaires. La recourante ne produit aucun document permettant de démontrer ses efforts pour s’intégrer sur le marché du travail en Suisse. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que, dans un avenir proche, elle serait à même de réaliser durablement un revenu suffisant, de sorte qu’elle ne dépendrait pas des prestations complémentaires versées à son époux. Les intérêts privés à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour doivent s’effacer face à l’intérêt public à ce que les personnes auxquelles une telle autorisation est délivrée ne dépendent pas prestations complémentaires (cf. art. 44 al. 1 let. e LEI). Rejet du recours.
A/3351/2024
ATA/1068/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/364/2025 ( PE ) , REJETE
A/3881/2023
ATA/1067/2025 du 30.09.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/2154/2025
ATA/1070/2025 du 30.09.2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2848/2024
ATA/1073/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/204/2025 ( PE ) , REJETE
A/2279/2025
ATA/1077/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/1345/2025
ATA/1076/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , REJETE
A/2955/2025
ATA/1072/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/1410/2025
ATA/1061/2025 du 30.09.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;GROUPE PARLEMENTAIRE;PARTI POLITIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Normes :
LOIDP.15; LOIDP.16; LOIDP.23; LOIDP.38.al1; LPA.60
Résumé :
Absence de qualité pour recourir du MCG dans le cadre de la décision de refus du Conseil d’État d’entrer en matière sur une demande de ce parti de révoquer une de ses anciens membres (appelée en cause) nommée au conseil d’administration (ci-après : CA) de la CPPG (A/1410/2025), respectivement des TPG (A/1411/2025). Si indirectement, le recourant semble être touché par le refus de la perte de la qualité de membre du conseil ou de la révocation, cas échéant, d’un ancien membre de son parti, notamment par la perte des rétrocessions qu’il aurait convenues avec l’appelée en cause, il ne peut être considéré que le recourant est touché directement dans un intérêt personnel digne de protection par une décision de révocation ou l’absence de décision de révocation de l’appelée en cause du Conseil d’État ou encore par l’absence de constat de la perte de plein droit de sa qualité de membre du CA.
En effet, il découle de la LOIDP que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que le Conseil d’État soit habilité à contrôler, au moment de la nomination à un établissement public autonome (ci-après : EPA), le lien avec un parti représenté au Grand Conseil du candidat au CA élu par le Grand Conseil, ni a fortiori, d’effectuer ce contrôle pendant la durée du mandat. En effet, le Conseil d’État est lié par les propositions faites par le Grand Conseil et la liste des contrôles qu’il doit effectuer est prévue dans la loi de façon exhaustive. Le législateur a donc renoncé à donner un droit de veto au Conseil d’État s’agissant d’examiner les liens d’un membre du CA et des partis politiques représentés au Grand Conseil. Le Conseil d’État n’aurait pas non plus pu prononcer une révocation en raison de la démission de l’appelée en cause du parti politique qui l’avait présentée à l’élection. Cette solution ne trouve aucune assise ni dans le texte clair de la LOIDP, ni dans le but qui s’en dégage, lequel vise uniquement à garantir que les membres du conseil remplissent correctement leurs tâches. En changeant de parti, l’appelée en cause n’a enfreint aucun des devoirs de service prévus par la loi. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il interprète la notion de « juste motif » en se fondant sur l’une des modalités de choix des candidats à l’élection par le Grand Conseil, certes prévue dans la loi spécifique en lien avec l’élection mais qui n’est pas reprise dans les conditions de nomination des membres du CA par le Conseil d’État. La loi n’attribue pas aux liens existants entre un parti politique et le candidat qu’il soutient à son élection par le Grand Conseil comme membre du CA d’un EPA qui est ensuite nommé à cette fonction par le Conseil d’État, le poids que voudrait lui donner le recourant. Recours irrecevables.
A/730/2025
ATA/1058/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5
Résumé :
Décision de clôture de la procédure d'habilitation de la recourante au titre de privat-docent au motif du non-respect de l'art. 7 al. 4 du règlement relatif aux fonctions de privat-docents de la faculté de médecine, faute pour la recourante d'avoir soumis, à deux reprises, une liste d'experts valide. Cette décision constitue une sanction déguisée, non prévue par la loi. Une solution plus proportionnée est de choisir deux experts dans les listes proposées et de poursuivre la procédure d'habilitation de la recourante.
A/931/2025
ATA/1059/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes :
LPAC.21.al3; HUG-statut.48A
Résumé :
Rejet du recours d’une infirmière contre la décision de licenciement fondée, d’une part, sur des problèmes persistants de communication et de collaboration avec des collègues et sa dernière responsable directe, malgré les rappels de ses précédents supérieurs l’invitant à soigner ces aspects, importants pour le bon fonctionnement de l’équipe médicale, et, d’autre part, sur des manquements dans la prise en charge de patients liés principalement à des erreurs dans l’administration de médicaments. Rejet des autres griefs liés à la procédure de reclassement, à des allégations de violations de droit d’être entendu et de constatation inexacte de faits.
A/2678/2025
ATA/1055/2025 du 29.09.2025 ( FPUBL ) , RETIRE
A/1206/2025
ATA/1047/2025 du 25.09.2025 ( PRISON ) , SANS OBJET
A/4159/2024
ATA/1043/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/477/2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ABEILLE;APICULTURE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);EXCEPTION(DÉROGATION);CHANGEMENT D'AFFECTATION;PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE;CONSTATATION DES FAITS;PROPORTIONNALITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.61.al1; LAT.1.al1; LAT.22.al1; LAT.24.leta; LAT.24a; LAT.24c; OAT.42.al1; OAT.42.al2; OAT.42.al3; OAT.42.al4; LAT.18.al1; LaLAT.23; LaLAT.27; LForêts.1.al1.leta ; LForêts.1.al1.letb; LFo.17; LForêts.11.al1; LForêts.11.al2.leta; LForêts.11.al2.letb; LForêts.14.al2; Cst..5.al2
Résumé :
Confirmation du refus d’autoriser la transformation, la rénovation, la construction et le changement d’affectation d’une remise de 6 m x 7,4 m sise en zone des bois et forêts pour l’installation d’une activité apicole. Le projet avait notamment pour objectif d’accueillir une salle de stockage d’archives, un bureau, un hall et une salle polyvalente destinés à l’enseignement de l’apiculture. D’une part, l’implantation n’est pas imposée par sa destination, d’autre part, les travaux effectués en 2011 par les recourants, sans autorisation, ont eu pour effet d’augmenter notablement la hauteur (étage additionnel), la surface (SBP projetée de 195 m²) et le confort (création de fenêtres) de la remise telle qu’autorisée en 1959. Un tel agrandissement ne peut être considéré comme mesuré au sens du droit fédéral de l’aménagement du territoire. Le projet ne peut pas faire l'objet d'une autorisation dérogatoire délivrée en vertu de la LAT et de l'OAT. Rejet du recours.
A/4018/2024
ATA/1032/2025 du 23.09.2025 ( DIV ) , REJETE
Descripteurs :
SUBVENTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al1; Cst..29.al2; LPA.15
Résumé :
Retrait des subventions municipales monétaires et non monétaires (qui ont pour objet principal de permettre au mouvement junior de l'association recourante de disposer des infrastructures nécessaires à la pratique du football au centre de Varembé) avec effet immédiat au motif que les documents financiers de l'association étaient manquants et au vu de sa situation d'insolvabilité et de surendettement
A/993/2024
ATA/1041/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/1124/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
OBJET DU RECOURS;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;REJET DE LA DEMANDE;REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.47; LPA.65.al1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.131; CST.9
Résumé :
Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant un ordre de remise en état concernant huit installations et constructions non autorisées en zone agricole. Examen du recours déposé devant le TAPI pour déterminer s’il portait également sur la décision de refus d’autorisation de construire déposée en vue de valider les installations et constructions litigieuses. Il s’avère que la décision de refus d’autorisation n’a pas donné lieu à un recours et qu’elle est entrée en force. Examen de la validité de la notification de la décision de remise en état. Les cinq conditions cumulatives de l’ordre de mie en conformité sont remplies en l’espèce, la prescription trentenaire n’étant notamment pas applicable en zone agricole, les modifications de la LAT, adoptées par le parlement en septembre 2023 n’étant pas encore en vigueur. Même si le délai entre le dépôt de la demande d’autorisation de construire et la décision de refus est particulièrement long (plus de 17 ans), rien ne permettait aux recourants de retenir que la situation d’illégalité des constructions – déjà constatée – s’était modifiée. Aucune autre mesure ne permettrait d’atteindre le but recherché. Le fait de pouvoir continuer à bénéficier du loyer de l’habitation principale en logeant dans un logement construit sans autorisation, de même que le coût de la remise en état, doit céder le pas face aux intérêts publics, qualifiés de majeurs par la jurisprudence, à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espaces bâti et non bâti.
A/1846/2024
ATA/1042/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/141/2025 ( LCI ) , REJETE
A/2748/2025
A/2932/2025
ATA/1045/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/928/2025 ( MC ) , REJETE
A/934/2025
ATA/1046/2025 du 23.09.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/2460/2025
ATA/1039/2025 du 23.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/2836/2025
ATA/1044/2025 du 23.09.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3334/2024
ATA/1038/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/310/2025 ( PE ) , REJETE
A/2522/2024
ATA/1033/2025 du 23.09.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/1424/2024
ATA/1037/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/1033/2024 ( PE ) , REJETE
A/4189/2024
ATA/1036/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/412/2025 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 23.10.2025, 2C_611/2025
Descripteurs :
AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ
Normes :
LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83; CEDH.8
A/2299/2024
ATA/1031/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/288/2025 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DETTE;FUSION;SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX);TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE(DROIT FISCAL);RESTRUCTURATION;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;PRESCRIPTION
Normes :
LIFD.57; LIFD.58; LIFD.120; LIFD.124; LIFD.126; LIFD.151; LIFD.152; LHID.42; LHID.47; LHID.53; LPFisc.22; LPFisc.26; LPFisc.31; LPFisc.59; LPFisc.61
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant des reprises sur les intérêts d'un prêt comptabilisé par une société, active dans le domaine de l'hôtellerie. Problématique du « Leveraged Buy-Out » (LBO) et du « debt push down ». La société recourante a procédé à un LBO ayant engendré un « debt push down ». En effet, un véhicule d'acquisition, soit une autre société, a été constitué en vue d'acquérir la recourante (société-cible). Pour ce faire, le véhicule d'acquisition a emprunté des fonds en concluant un contrat de prêt, qui avait également pour objet, pour une petite partie, la rénovation de l'immeuble détenu par la recourante. Une fois l'acquisition de la recourante effectuée, celle-ci a absorbé le véhicule d'acquisition et la dette résultant du prêt lui a été transférée. Après la fusion, puisque la dette est reportée sur la société-cible (la recourante) et que le véhicule d'acquisition, radié en l'occurrence par suite de fusion, n'a plus d'existence juridique, c'est à l'aune du but de la société-cible que la justification commerciale de la dépense doit être examinée. Les intérêts de la partie du prêt qui n'a pas de lien avec le but de la recourante, soit celle qui ne concerne pas la rénovation de l'immeuble mais uniquement l'acquisition de la recourante, ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial, à défaut notamment de lien entre la dépense (intérêts du prêt) et les bénéfices réalisés par la recourante. Reprises ainsi confirmées et question de l'éventuelle évasion fiscale résultant de l'opération de LBO laissée indécise. Rejet du recours.
A/2710/2025
ATA/1029/2025 du 22.09.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2619/2025
ATA/1024/2025 du 18.09.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/2356/2025
ATA/1020/2025 du 16.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDIANT;FRAIS DE FORMATION;BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ
Normes :
LBPE.1; LBPE.4; LBPE.5; LBPE.11; LBPE.14
Résumé :
Octroi d'un prêt (convertible) pour une formation de maîtrise universitaire d'une durée minimale de trois semestres selon le plan d'études. Prestations octroyées pendant quatre semestres, y compris deux correspondant à un séjour « mobilité » à l'étranger, mais refusées à compter du 5ème semestre. Détermination de la durée minimale de la formation selon l'art. 14 al. 1 LBPE, en l'espèce inférieure à deux ans. Interprétation de l'art. 14 al. 2 LBPE, conduisant à retenir que son application suppose, comme l'al. 1, que la durée minimale de la formation soit de deux ans au moins. Pas de protection de la bonne foi en raison d'un faux renseignement du SBPE car il n'a pas influé sur le comportement de la recourante. Rejet du recours.
A/2672/2025
ATA/1015/2025 du 16.09.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2554/2025
ATA/1017/2025 du 16.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1476/2025
ATA/1013/2025 du 16.09.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
REGISTRE FONCIER;OBJET DU LITIGE;CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE;ACTION EN EXÉCUTION;SORTE D'ACTIONS EN JUSTICE;EXÉCUTION(PROCÉDURE)
Normes :
LOJ.132; LPA.54; LPA.56; LPA.57; LECO.3; LaCC.157
Résumé :
action en exécution de l'ATA/531/2024, déposée par l'ASLOCA. Le dispositif de cet arrêt ordonnait au DT de procéder aux publications faites en vertu de l’art. 157 LaCC en mentionnant l’adresse de l’immeuble concerné, la consultation de ces publications devant être rendue possible sur un site Internet de façon illimitée dans le temps. Le DT n'a pas encore exécuté ledit dispositif, ou à tout le moins pas entièrement. Celui-ci lui impose une obligation (de faire) non pécuniaire. Or, l'État ne peut être le destinataire de mesures d'exécution forcée que pour ses dettes pécuniaires. Par conséquent, les conclusions prises par la recourante, tendant principalement à ce qu'il soit ordonné au DT de prendre sans délai les mesures pour respecter le dispositif de l'ATA/531/2024 et subsidiairement à ce qu'une exécution par substitution soit ordonnée, ne sont pas recevables, celles-ci visant la prise de mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'État. Action déclarée irrecevable.
A/2794/2025
ATA/1008/2025 du 12.09.2025 sur JTAPI/920/2025 ( MC ) , REJETE
A/2147/2025
ATA/1007/2025 du 12.09.2025 ( FORMA )
A/2850/2025
ATA/1005/2025 du 10.09.2025 sur JTAPI/915/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 08.10.2025, 2C_575/2025
A/1570/2015
ATA/1003/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/847/2024 ( LCI ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);NÉCESSITÉ;CHEVAL
Normes :
Cst..29.al2; LAT.37a; OAT.43; OAT.43.al3; LAT.16a bis; OAT.34b
Résumé :
Examen du caractère indispensable de l'agrandissement projeté. Les recourants ont fourni admis en l'occurrence dans la mesure où les recourants ont prouvé que les sept boxes à régulariser sont indispensables pour permettre une exploitation viable de l'entreprise. De plus, lors de l'achat du manège, les recourants pouvaient difficilement imaginer que les dispositions légales sur la détention de chevaux seraient modifiées rendant inutilisables certains boxes. En outre, la régularisation du hangar qui abrite les sept boxes supplémentaires s'inscrit dans l'objectif de l'art. 37a LAT et 43 OAT en ce sens qu'il s'agit de permettre au manège de maintenir son activité (emplois notamment). Il ne s'agit pas d'un simple souhait d'expansion ou d'amélioration du confort. Les recourants n'ont donc pas cherché à mettre le département devant le fait accompli et n'ont pas souhaité contourner les exigences de l'art. 43 al. 3 OAT. Recours admis.
A/1984/2025
ATA/993/2025 du 09.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;DROIT TRANSITOIRE
Normes :
LPA.61; LPA.69.al1; LPA.65; LASLP.81.al1; LASLP.81.al2; LALSP.51.al1; LASLP.48; LASLP.49; LALSP.1.al1; lASP.1.al2
Résumé :
Recours d'une bénéficiaire de l'aide sociale contre la décision de l'hospice refusant de lui accorder une remise sur le montant de CHF 56'020.60 dont la restitution lui a été demandée en raison de prestations d'aide financière versées à titre d'avances sur une succession. La recourante connaissait ou devait connaître le caractère subsidiaire des prestations d'aide financière à toute ressource. À teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. En l'absence de l'une des deux conditions cumulatives nécessaires, elle ne peut pas obtenir de remise au sens de l'art. 49 al. 1 LASLP. Rejet du recours.
A/1526/2025
ATA/992/2025 du 09.09.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);CONDITION DE RECEVABILITÉ;DEMANDE DE REMISE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
OTEO.40.al1; OTEO.40.al2; OTEO.41; LIFD.147; LTEO.26; LTEO.37.al2; OTEO.52.al2; LPA.87.al4; LTEO.31.al2bis; LPA.8.al2; LPA.11.al3; OTEO.23.al2; PA.2
Résumé :
À défaut d'avoir été contestés en temps utile au cours de la procédure ordinaire, les montants de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ne peuvent être remis en cause à l'occasion d'une demande de révision. Ainsi, la dégradation de la situation financière du demandeur ne constitue pas un fait nouveau pertinent de nature à influencer son assujettissement à la taxe pour les années considérées. La demande de révision est manifestement irrecevable. Rejet du recours.
A/28/2025
ATA/979/2025 du 09.09.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION IMMÉDIATE;JUSTE MOTIF;PROPORTIONNALITÉ
Résumé :
Recours d’un employé de la voirie communale contre la résiliation immédiate de ses rapports de service. Le licenciement était fondé sur le fait qu’il avait fait usage de la déchetterie à des fins privées et durant une période d’incapacité de travail, pour débarrasser des objets encombrants et déchets. Il n’avait cependant ni entravé dans une mesure notable la bonne marche du service, ni économiquement lésé les intérêts de la commune, ni nui à l’image de cette dernière. Il avait agi par confort et non pour se procurer un avantage qu’il n’aurait pas pu obtenir autrement sans frais. Son comportement n’excluait donc pas la continuation des rapports des services. Le licenciement était en outre disproportionné dès lors que pour atteindre le même but, un avertissement ou un blâme auraient suffi. Admission du recours et fixation de l’indemnité à l’équivalent de quatre mois de revenus nets.
A/2203/2025
ATA/976/2025 du 09.09.2025 ( ANIM ) , IRRECEVABLE
A/2821/2023
ATA/977/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/1291/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3990/2024
ATA/997/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/318/2025 ( PE ) , REJETE
A/1807/2024
ATA/998/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/80/2025 ( PE ) , REJETE
A/4163/2024
ATA/1002/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/145/2025 ( LCI ) , REJETE
A/2717/2024
ATA/995/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/112/2025 ( PE ) , ADMIS
A/875/2025
ATA/988/2025 du 09.09.2025 ( LIPAD ) , ADMIS
A/3946/2024
ATA/996/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/229/2025 ( PE ) , REJETE
A/2552/2025
ATA/991/2025 du 09.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3420/2022
ATA/989/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/645/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.64.al1.letc
A/309/2025
ATA/990/2025 du 09.09.2025 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TAXI;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes :
Cst.27.al1; LTVTC.7.al3.lete; LTVTC.7.al5; RTVTC.6.al2; RTVTC.6.al3
A/4245/2024
ATA/987/2025 du 09.09.2025 ( FORMA ) , ADMIS
Descripteurs :
FACULTÉ D'APPRÉCIER;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCEPTION(DÉROGATION);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
UNIGE.58.al4
A/3995/2024
ATA/985/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/304/2025 ( LCI ) , ADMIS
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;FICTION DE LA NOTIFICATION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;COMMUNICATION;DÉCISION;NOTIFICATION ÉCRITE;COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES ÉCRITS;REPRÉSENTANT;DOMICILE ÉLU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LPA.9; LPA.18A; LPA.46; LPA.47; LPA.62; LAel.1; LAel.2; LAel.4; LAel.5; LAel.7; RAel.6; RAel.8; RAel.9; RAel.26.al1
Résumé :
Admission du recours contre un jugement du TAPI déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, un recours contre deux décisions du DT notifiées sur la plateforme AC-DEMAT de l'OAC, via le compte usager de l'un des recourants, alors représenté. En droit administratif genevois, les décisions ne doivent être notifiées au conseil d'une partie que si une élection de domicile a été expressément faite en sa faveur ou ressort sans équivoque d'une procuration qu'il aurait fournie à l'autorité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Les décisions litigieuses n'avaient donc pas à être communiquées audit conseil. En revanche, elles ont été notifiées sans que le recourant titulaire du compte ait reçu au préalable, par courriel, le signalement prévu par l'art. 9 al. 6 RAeL, ce qui constitue un vice important de la procédure de notification électronique. Les recourants ayant agi onze jours après qu'ils ont réellement pris connaissance des décisions litigieuses, ils ont agi dans un délai raisonnable.
A/2035/2025
ATA/994/2025 du 09.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;APPLICATION DU DROIT
Normes :
LASLP.24.al3; LASLP.25.al1.letb; RASLP.41; RASLP.42; RASLP.43
A/1498/2025
ATA/982/2025 du 09.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.10.2025, 1D_19/2025
Résumé :
Recours d'une infirmière de santé au travail des EPI contre un blâme infligé pour avoir refusé de transmettre à la direction des ressources humaines le rapport psychiatrique d'une collaboratrice. La recourante ne peut pas se prévaloir du secret professionnel à l'égard d'un tiers dûment autorisé à recevoir des informations couvertes par le secret. En refusant de transmettre ledit rapport à sa hiérarchie, la recourante a outrepassé son cahier des charges et a agi contre la volonté du maître du secret et contre l'intérêt des parties en cause. Le blâme apparaît ainsi bien fondé. Rejet du recours.
A/98/2025
ATA/980/2025 du 09.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.10.2025, 1C_611/2025
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT DU TRAVAIL;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;RELATION DE CONFIANCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..29.al2; LPAC.21; LPAC.22; LIPH.28; LIPH.43.al1; RPAC.22; RPAC.23A; RPAC.44; RPAC.46
Résumé :
rejet du recours contre la résiliation des rapports de service de la recourante, fonctionnaire des EPI, pour motif fondé. D'une part, la recourante, qui occupait une fonction aux ressources humaines, a contrevenu à ses devoirs de service en consultant, sans y être autorisée, des données personnelles sensibles de tiers, et ce pendant une année, ce qui a engendré une rupture du lien de confiance. D'autre part, ses prestations étaient insuffisantes depuis plusieurs années. Vu les circonstances, les EPI pouvaient renoncer à la mise en œuvre d'une procédure de reclassement.
A/1273/2024
ATA/978/2025 du 09.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.10.2025, 1C_619/2025
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROMOTION;PÉRIODE D'ESSAI
Normes :
Cst..29.2; RGPPol.26.2; RGPPol.27; RTrait.8
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire de police contre la décision de non confirmation à la fonction de lieutenant à l’issue de la période d’essai. Il avait pu prendre position préalablement sur cette décision par écrit et, si nécessaire, par l’intermédiaire de son avocat. Son droit d’être entendu avait dès lors été respecté malgré son incapacité de travail à ce moment. Il était établi, sur la base de ses évaluations et de ses observations qu’il n’avait pas atteint le niveau de compétence requis au titre de chef de brigade, notamment à cause d’un environnement de travail détérioré et d’une absence prolongée. L’autorité n’avait donc pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/2662/2025
A/2770/2025
ATA/975/2025 du 08.09.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/2669/2025
ATA/972/2025 du 08.09.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/1012/2025
ATA/971/2025 du 08.09.2025 ( FPUBL )
A/2722/2025
ATA/974/2025 du 08.09.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
A/2146/2025
ATA/973/2025 du 08.09.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD )
A/2352/2025
ATA/961/2025 du 03.09.2025 ( AMENAG ) , REFUSE
A/2383/2025
ATA/962/2025 du 03.09.2025 ( AMENAG ) , REFUSE
A/2567/2025
ATA/963/2025 du 03.09.2025 ( DIV ) , SANS OBJET
A/384/2025
ATA/964/2025 du 03.09.2025 ( FPUBL )
A/4287/2024
ATA/952/2025 du 02.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.10.2025, 2C_587/2025
Descripteurs :
INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
LIP.58; REP.24
A/1824/2025
ATA/950/2025 du 02.09.2025 ( FORMA ) , ADMIS
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;SUBSIDIARITÉ
Normes :
LBPE.5; LBPE.11.al1.letb.ch1; LRDU.11.al1; LRDU.11.al2; LRDU.13.al1; LRDU.8.al3; RRDU.7
Résumé :
Rejet d’une demande d’octroi d’une bourse d’études au motif que les prestations complémentaires, soit une prestation se situant avant les bourses d’études dans la hiérarchie de l’art. 13 al. 1 LRDU, ont été, partiellement, refusées à la mère de la recourante en raison d’un manque de collaboration.
L’art. 11 al. 2 LRDU ne subordonne pas l’obtention de la prestation suivante dans la hiérarchie de l’art. 13 LRDU à la condition que la prestation se situant avant dans la hiérarchie soit octroyée pour toute la période pour laquelle l’intéressé pouvait y prétendre. Ainsi, à rigueur de texte, et sous réserve d’un éventuel abus de droit, les motifs à l’origine du refus, voire du report de prestations, n’ont aucune incidence sur l’obtention de la prestation suivante.
Recours admis.
A/1934/2025
ATA/945/2025 du 02.09.2025 ( AIDSO ) , ACCORDE
A/2426/2025
ATA/943/2025 du 02.09.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2690/2025
ATA/960/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/870/2025 ( MC ) , REJETE
A/2005/2024
ATA/959/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/660/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/2726/2023
ATA/958/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/645/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;AMENDE;FIXATION DE L'AMENDE
Normes :
LCI.137.al1.letc; LCI.129.lete
Résumé :
Rejet du recours contre la 5ème amende fixée à CHF 10'000.- pour le non-respect d’un ordre de remise en état, prononcé plus de deux ans auparavant et non contesté, après quatre amendes d’un montant moindre pour la même raison. Rejet également du recours contre l’ordre de suppression des cabines de peintures installées, sans autorisation, en zone de développement industriel et artisanal, et utilisées par l’entreprise de carrosserie, exploitante du bâtiment. Confirmation de l’ordre de mise en conformité infligé à la propriétaire de la parcelle, perturbatrice par situation et agissant par le biais de l’architecte mandaté par ses soins. Respect du principe de proportionnalité, la propriétaire n’ayant pas déposé de demande d’autorisation visant à régulariser l’installation des cabines de peinture, bien que le département l’ait invitée à le faire.
A/1889/2025
ATA/951/2025 du 02.09.2025 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);SOUMISSIONNAIRE;EXCLUSION(EN GENERAL);CAHIER DES CHARGES;PROCÉDURE D'ADJUDICATION
Normes :
RMP.15.al3.letb
Résumé :
Marché public ; services (logiciel) ; exclusion de tous les concurrents faute pour toutes les offres de respecter une exigence essentielle de l’appel d’offres ; interruption du marché ; adjudication de gré à gré à un des concurrents, jugée illégale dès lors que l’exigence essentielle n’était pas clairement formulée dans l’appel d’offres ni par la suite et que l’art. 15 al. 3 let. b RMP ne pouvait donc être invoqué
A/806/2025
ATA/918/2025 du 26.08.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;DROIT TRANSITOIRE;BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT
Normes :
LASLP.81.al1; LASLP.81.al2; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2; LIASI.8; LIASI.9.al1; LIASI.21.al1; LIASI.22.al1; LIASI.24; LRDU.2.al1; LRDU.13.al1; LRDU.3; LRDU.4.al1; LRDU.8; LRDU.11; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.37.al1; LIASI.42.al1
Résumé :
Le montant du prêt d’études, convertible en bourse d’études, accordé par le SBPE doit être pris en considération dans le calcul du droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, en vertu du principe de subsidiarité de cette dernière. Rappel de la jurisprudence en la matière pour confirmer celle applicable actuellement. Rejet du recours.
A/1816/2025
ATA/923/2025 du 26.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT
Normes :
LIP.106; LRDU.8; REPEM.3; REPEM.5; REPEM.6; LRDU.22; LRDU.276; LRDU.277; LRDU.285; LRDU.287; LPA.22; LPA.24
A/2461/2025
ATA/915/2025 du 26.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/572/2025
ATA/916/2025 du 26.08.2025 sur JTAPI/323/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/2827/2024
ATA/914/2025 du 26.08.2025 sur ATA/1259/2024 ( PROF ) , ADMIS
A/1803/2025
ATA/920/2025 du 26.08.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);CRITÈRE DE QUALIFICATION(MARCHÉS PUBLICS);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);CONCURRENCE;SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE;JONCTION DE CAUSES;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;CAHIER DES CHARGES
Normes :
Cst.29.al2; AIMP.1.al1; LPA.60.al1; LPA.70; RMP.7; RMP.24; RMP.27; RMP.28; RMP.33; RMP.38; RMP.39.al1; RMP.40; RMP.42
Résumé :
Confirmation de l'exclusion d'un soumissionnaire dans le cadre d'un marché public portant sur l'exécution de travaux de fenêtres et de portes extérieures du bâtiment d'art contemporain. L'offre de la recourante n'étant pas conforme au cahier des charges et le vice étant important (non-respect des dimensions demandées) vu la nature du marché (marché de construction), c'est à juste titre qu'elle a été exclue de la procédure. Rejet du recours.
A/2328/2024
ATA/929/2025 du 26.08.2025 sur JTAPI/238/2025 ( LCI ) , ADMIS
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE DÉMOLIR;INVENTAIRE FÉDÉRAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE);PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PAYSAGE;ENVIRONNEMENT;COMMISSION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Normes :
Cst.78; LPN.1; LPN.2; LPN.3; LPN.5; LPN.6; OISOS.1; OISOS.5; OISOS.6; OISOS.11; LCI.1; LCI.3.al3; LPMNS.46; LPMNS.47.al1; RPMNS.5; RCOf.5.letm
Résumé :
Recours d'une commune contre le jugement du TAPI confirmant l'autorisation de démolir une habitation, une petite maison pour le personnel et une buanderie (dépendances) ainsi qu'un garage. La parcelle en cause est située dans un site inscrit à l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde A. Or, le SMS ne s'est pas prononcé sur la demande et il ressort de l'autorisation délivrée qu'aucune pesée des intérêts tenant compte de l'ISOS n'a été effectuée. En outre, la CMNS n'a pas été consultée alors qu'elle aurait dû l'être (art. 5 al. 3 RPMNS). Dossier renvoyé au DT pour qu'il sollicite le préavis de la CMNS et rende ensuite une nouvelle décision tenant compte des objectifs de protection résultant de l'ISOS. Recours admis.
A/925/2025
ATA/922/2025 du 26.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
INTÉRÊT ACTUEL;AVOCAT;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RÉVISION(LÉGISLATION);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LPA.60; LPAv.25.al1.letf; LPAv.25.al2; LLCA.3; Cst.9; Cst.8
Résumé :
Nouvel art. 25 LPav entré en vigueur en mai 2024 ; inspiré de l'ATA/425/2025 qui traite de la même problématique
A/1261/2025
ATA/926/2025 du 26.08.2025 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
COMPÉTENCE;DOMAINE PUBLIC
Normes :
LOJ.132.al8; LOJ.116.al1; LRoutes.4; LRoutes.93.al1; LRoutes.56; LDPu.1.leta; LDPu.13; RUDP.1
Résumé :
La Plaine de Plainpalais étant soumise à la LRoutes, le TAPI est compétent (art. 132 al. 8 et 116 al. 1 LOJ, 93 LRoutes).
A/4176/2023
ATA/928/2025 du 26.08.2025 sur JTAPI/240/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT PERSONNEL
Normes :
LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant une interdiction d’exploiter un cabinet médical prononcée à l'endroit du locataire. Recours du bailleur. Ce dernier, qui n'est pas destinataire de ladite décision, n'est touché qu'indirectement par celle-ci et n'est dans tous les cas pas touché plus que la locataire, qui a d'ailleurs renoncé à recourir contre le jugement du TAPI. En outre, la locataire a quitté les locaux. Dès lors, faute pour le recourant d'être touché plus que la locataire par la décision litigieuse et d'avoir un intérêt actuel à son annulation, il ne dispose pas de la qualité pour recourir. Recours déclaré irrecevable.
A/1132/2025
ATA/930/2025 du 26.08.2025 sur JTAPI/649/2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
DÉLAI;RETARD;CONDITION DE RECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS
Normes :
LPA.86
A/2063/2025
ATA/924/2025 du 26.08.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;PSYCHOLOGUE;PROFESSION PARAMÉDICALE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT DE L'ENFANT;PROTECTION DE LA JEUNESSE
Normes :
CEDH.8; Cst.13; Cst.36; CP.321; LPsy.27; LS.12.al1; LS.86; LEJ.1; LEJ.2; LEJ.43; LEJ.46
Résumé :
Confirmation de la décision de la commission du secret professionnel de lever deux psychologues de leur secret professionnel à l'égard d'une adolescente, en vue de déposer une plainte pénale. Pesée des intérêts entre les intérêts de l'adolescente au maintien du secret et les intérêts publics (voire privés de celle-ci) au dépôt de la plainte pénale, soit en particulier instruire les faits litigieux, qui sont susceptibles de constituer des infractions graves (actes d'ordre sexuel avec des mineurs), afin d'en identifier les auteurs, de mettre fin, le cas échéant, aux comportements décrits et de tenter de prévenir le risque de récidive. Au vu des circonstances, les intérêts publics l'emportent sur les intérêts privés de la recourante au maintien du secret. Rejet du recours.