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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1946 resultats
A/620/2023

ATA/886/2023 du 22.08.2023 ( TAXIS ) , ADMIS

A/4180/2022

ATA/872/2023 du 22.08.2023 ( EXP ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;DROIT DE PRÉEMPTION;LOGEMENT SOCIAL;EFFET SUSPENSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPA.66.al1; Cst.29.al2; LGL.4.al2; LPA.41; LPA.61; LGL.1; LGL.2; LGL.3; LGL.16; LGL.4.al1; LGL.5.al1.leta; LGL.5.al1.letb; LGL.5.al1.letc; LGL.6; Cst.36; Cst.9; Cst.5.al3; LaLAT.13B; Cst.8; LCI.1.al6
Résumé : Recours d'un propriétaire contre la décision du Conseil d’État d'exercer son droit de préemption sur leur parcelle sise en zone de développement 4B, zone propre à permettre la construction de logements sociaux. Les conditions d'exercice du droit de préemption sont en l'occurrence réalisées, même si Conseil d’État n'est pas en mesure de fournir un projet de construction détaillé, ni de déterminer une échéance précise pour réaliser son projet. L'intérêt public à la construction de ce type de logements doit l'emporter. De plus, la lutte contre la spéculation foncière constitue un des intérêts publics pouvant être invoqués pour justifier l'exercice du droit de préemption. Pas de violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Recours rejeté.
A/2062/2022

ATA/887/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/841/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2023, rendu le 08.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_545/2023
A/3133/2022

ATA/890/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/79/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2023, rendu le 06.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_566/2023
A/3383/2021

ATA/897/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/1170/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 13.11.2023, REJETE, 9C_624/2023
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPA.65; LIFD.3; LIFD.6.al1; LIFD.10.al1; LIPP.2; aLIPP-I.2; LIPP.5.al1; aLIPP-I.5.al1; LIPP.9.al1; aLIPP-I.9.al1; LIFD.18; LIPP.17; aLIPP-IV.1; LIPP.27.letj; aLIPP-IV.10.leti; LIFD.18; LIPP.19; aLIPP-IV.3; LIFD.25; LIPP.28; aLIPP-V.1; LIFD.27; LIPP.30; aLIPP-V.3.al3; LIFD.27.al2; LIFD.31.al1; LIPP.30.alf; aLIPP-V.3.al3.letf; LIFD.18.al3; LIFD.58.al1
Résumé : Refus de déduction de pertes alléguées de la LLC américaine du recourant par l'AFC-GE dans le cadre de la taxation de ce dernier. La LLC doit en l'espèce être traitée de manière transparente sur le plan fiscal. Les titres en relation avec lesquels les pertes sont alléguées ne font pas partie de la fortune de la société, par essence commerciale, mais de la fortune du recourant, qui peut être commerciale ou privée. Le recourant a échoué à démontrer qu'ils appartenaient à sa fortune commerciale. Il s'agit de pertes en capital sur la fortune privée, non déductibles. Recours rejeté.
A/4139/2022

ATA/871/2023 du 22.08.2023 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRIX;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROCÈS-VERBAL;DOCUMENT ÉCRIT;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.9; Cst.5.al3; Cst.29.al2; AIMP.1.al3; AIMP.11; AIMP.13; AIMP.15; AIMP.18; L-AIMP.3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; RMP.16; RMP.39; RMP.40; RMP.41; RMP.42; RMP.45; RMP.57
Résumé : Recours d'un soumissionnaire contre une décision d'adjudication. Analyse de la qualité pour recourir. Même si le pouvoir adjudicateur a indiqué avoir conclu les contrats avec chacune des entreprises retenues au terme de la procédure d'appel d’offres, la recourante conserve un intérêt juridique à recourir contre la décision d’adjudication, son recours étant à même d’ouvrir son droit à une éventuelle indemnisation. L'offre du premier adjudicataire étant anormalement basse, une séance de clarification a eu lieu, sans qu'un procès verbal soit tenu, ce qui entraîne la violation des art. 40 al. 2 et 41 RMP. Constat du caractère illicite de l'adjudication et dommages-intérêts alloués à la recourante, quand bien même celle-ci n'était pas représentée par un avocat dans la procédure, dans la mesure où elle a prouvé en avoir consulté un, avoir engagé des dépenses pour sa défense et avoir suffisamment rendu vraisemblable le bienfondé de leur montant. Recours partiellement admis.
A/2169/2023

ATA/894/2023 du 22.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/57/2023

ATA/874/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DÉLAI DE RÉSILIATION;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROPORTIONNALITÉ;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;IVRESSE;BUS;CHAUFFEUR
Normes : SP-TPG.73; CO.336c.al1; SP-TPG.71
Résumé : Recours d’un chauffeur de bus engagé depuis un peu plus d’une année par les TPG au moment de l’accident de moto, survenu pendant son temps libre, en raison d’une conduite en état d’ébriété avec un taux très élevé d’alcool, quelques heures avant la reprise d’un service au volant d’un bus des TPG. Incapacité de travail d’un peu plus de dix mois à la suite de cet accident, suivie d’autres périodes d’incapacités de travail. Admission d’un lien suffisant entre l’incapacité de travail consécutive à l’accident et une autre période de maladie subséquente en raison de problèmes psychiques du chauffeur liés audit accident, au cours de laquelle son licenciement a été prononcé. Confirmation du licenciement sous réserve d’un délai de congé reporté en raison d’une nouvelle période d’incapacité de travail, indépendante de l’accident. Motif justifié du licenciement vu la rupture du lien de confiance pendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Rejet des griefs tirés de la violation de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. Recours admis dans une mesure très limitée.
A/4405/2022

ATA/873/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;DEVOIR DE COLLABORER;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : Cst.29; LPA.10A; HUG.20; HUG.21; HUG.22; HUG.48A; LPAC.21.al3; RPAC.46
Résumé : Rejet du recours d’un infirmier dont les rapports de services ont été résiliés au motif d’une violation de ses devoirs de service, notamment celui de collaboration. Le refus du recourant d’apporter à son employeur des explications sur des événements apparaissant incompatibles avec sa fonction, soit une condamnation pénale dont il a fait l’objet, a conduit à la rupture du lien de confiance. Vu les circonstances, une exception au principe du reclassement peut être admise. Le licenciement est ainsi fondé et respecte le principe de la proportionnalité.
A/2582/2022

ATA/888/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/264/2023 ( DOMPU ) , ADMIS

Descripteurs : PUBLICITÉ(COMMERCE);DOMAINE PUBLIC;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;PROTECTION DES MONUMENTS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPR.7; LPR.8; LPR.4
Résumé : Admission du recours de la commune contre le jugement annulant sa décision de refuser les procédés de réclame figurant sur les stores de plusieurs étages d’un hôtel se trouvant dans un immeuble protégé au sens du droit genevois et d’ordonner la mise en conformité, dans le cadre d’une procédure de régularisation ayant conduit à l’autorisation – non contestée – d’une partie des procédés de réclame sollicités par l’hôtel. Confirmation du préavis défavorable de l’office cantonal du patrimoine et des sites (OPS), soit pour lui du service des monuments et des sites (SMS), vu l’intérêt architectural poursuivi en l’espèce découlant de l’art. 7 al. 1 LPR et de la directive émise par l’entité spécialisée.
A/1737/2023

ATA/882/2023 du 22.08.2023 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;RADIATION(EFFACEMENT);DÉTENTION(INCARCÉRATION);INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT
Normes : LLCA.8.al1.letd; LLCA.9
Résumé : Confirmation de la radiation de l’inscription au registre cantonal des avocats, prononcée par la commission du barreau du fait de l’incarcération du recourant. Celle-ci l’empêche de pouvoir exercer librement et en toute indépendance cette profession. Recours rejeté.
A/127/2022

ATA/870/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/128/2023 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.10.2023, 1C_549/2023
A/4015/2022

ATA/891/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/418/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2023, rendu le 27.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_552/2023
A/3848/2021

ATA/877/2023 du 22.08.2023 sur JTAPI/681/2022 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2023, rendu le 14.11.2023, RETIRE, 1C_523/2023
A/373/2023

ATA/880/2023 du 22.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.10.2023, rendu le 21.03.2024, ADMIS, 1C_547/2023
A/650/2023

ATA/868/2023 du 21.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.09.2023, rendu le 28.02.2024, ADMIS, 2C_520/2023
A/2411/2023

ATA/862/2023 du 18.08.2023 sur JTAPI/810/2023 ( MC ) , REJETE

A/2149/2023

ATA/861/2023 du 17.08.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1754/2023

ATA/860/2023 du 17.08.2023 sur DITAI/287/2023 ( PE ) , REJETE

A/2420/2023

ATA/859/2023 du 17.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2095/2023

ATA/855/2023 du 15.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1525/2023

ATA/853/2023 du 14.08.2023 ( PROF ) , ACCORDE

A/1886/2023

ATA/854/2023 du 14.08.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2120/2023

ATA/847/2023 du 11.08.2023 ( FPUBL ) , RAYEE

A/4208/2022

ATA/845/2023 du 11.08.2023 ( AMENAG ) , RETIRE

A/1646/2023

ATA/852/2023 du 11.08.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1629/2023

ATA/843/2023 du 10.08.2023 ( PRISON ) , ADMIS

A/2322/2023

ATA/844/2023 du 10.08.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1009/2023

ATA/832/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/520/2023 ( PE ) , REJETE

A/1691/2023

ATA/834/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1424/2023

ATA/828/2023 du 09.08.2023 ( ANIM ) , REJETE

A/2350/2023

ATA/830/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/812/2023 ( MC ) , REJETE

A/2018/2023

ATA/829/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3247/2021

ATA/835/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1244/2022 ( LCI ) , REJETE

A/2868/2022

ATA/823/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/320/2023 ( PE ) , REJETE

A/2743/2022

ATA/822/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/503/2023 ( PE ) , REJETE

A/2320/2022

ATA/838/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/335/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.09.2023, 1C_308/2023, D 316206/1
A/1319/2023

ATA/827/2023 du 09.08.2023 sur DITAI/227/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.09.2023, rendu le 21.09.2023, IRRECEVABLE, 1C_501/2023
A/3575/2022

ATA/824/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/527/2023 ( PE ) , REJETE

A/2248/2023

ATA/839/2023 du 09.08.2023 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 25.10.2023, REJETE, 9C_368/2023, 9C_549/2023
A/1025/2023

ATA/826/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/510/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 16.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_518/2023
A/3773/2021

ATA/818/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/219/2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, 1C_452/2023, 1C_525/2022
Descripteurs : DÉCISION;DÉCISION PARTIELLE;ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LPA.4; LGEA.3; LGEA.8; LGEA.11; LGEA.23.lete; LGEA.24; LGD.19.al1; LGD.38; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; LCI.129; LCI.130; Cst.9; Cst.5.al2
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI reportant de deux ans les échéances fixées par le département du territoire pour la remise en état des parcelles agricoles sur lesquelles sont exploitées une gravière et des installations de tri et de recyclage de déchets. Ces activités et installations, non conformes à la zone agricole, ne reposent pas sur une autorisation formelle des autorités compétentes, mais sur une simple tolérance. Les conditions de validité de l’ordre de remise en conformité sont réalisées et la solution retenue par le TAPI tient compte des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la tolérance des autorités durant plus de 20 ans pour des motifs d’intérêt public et de la longue procédure de modification de zone qui n’a finalement pas abouti. Rejet du recours.
A/1773/2022

ATA/836/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1336/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2023, 1C_503/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;LAC LÉMAN;OBJET DU RECOURS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONFORMITÉ À LA ZONE;ZONE À PROTÉGER;BRUIT
Normes : LRDBHD.4.al2; LRDBHD.11.leta; LRDBHD.15.al1; LRDBHD.15.al3; LPRLac.13; LEaux-GE.15
Résumé : Rejet d’un recours déposé par la commune du lieu de situation contre une autorisation de construire portant sur l’installation provisoire d’un café-restaurant et terrasse sur le site de Genève-Plage. Examen de l’intérêt actuel au recours, compte tenu de la durée provisoire de la construction litigieuse autorisée, déjà démontée et du fait que des projets similaires saisonniers étaient autorisés depuis plusieurs années au même endroit. Examen des griefs concernant l’autorisation de construire et non de ceux concernant l’autorisation d’exploiter l’établissement. Examen du grief de violation de la zone de protection de la rive du lac écarté, vu la situation de la parcelle directement à côté du secteur du môle du port de plaisance et des préavis favorables recueillis, notamment auprès de la CMNS et des services spécialisés. Le projet est conforme à l’affectation de la zone, zone de verdure mention « équipement sportif » n’entre pas en contradiction avec l’utilisation d’un trentième de sa surface pour la terrasse d’un café ouvert le soir uniquement. S’agissant de remettre en cause une autorisation de construire par une prétendue violation d’une condition fixée, cette question relève uniquement de la conformité de la construction à l’autorisation, laquelle ne fait pas l’objet du présent litige. La construction n’est pas prévue à l’intérieur d’une réserve d’importance internationale et nationale d’oiseaux d’eau et de migrateurs, et rien dans les dispositions légales ne prévoit l’application de la protection prévue à l’extérieur du périmètre des réserves.
A/1463/2023

ATA/833/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORMALISME EXCESSIF;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; RIO-UNIGE.28.al1; RE.8; RE.11; Cst.29.al1
Résumé : La recourante ne conteste pas avoir été informée qu’une journée d’information était prévue ni avoir reçu le courriel d’inscription au cours envoyé aux étudiants. Les documents produits n’indiquaient pas que la recourante s’était valablement inscrite aux cours concernés. À l’inverse, les informations utiles à une inscription en temps voulu aux cours étaient disponibles sur Internet. Le fait de travailler n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant de déroger à ses devoirs d’étudiante de se tenir informée. L’intimée pouvait valablement refuser de procéder à une inscription rétroactive de la recourante pour le semestre d’automne 2022-2023. L’inapplication d’une condition réglementaire tient compte de façon proportionnée de la situation de la recourante en dépit de sa négligence.
A/2209/2022

ATA/837/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/133/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ÉMOLUMENT;ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF;CONTRIBUTION CAUSALE;EXIGIBILITÉ;COORDINATION FORMELLE ET MATÉRIELLE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.12A; LPA.14; LCI.154; RCI.254; RCI.255
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI portant sur l’exigibilité de l’émolument relatif à une demande d’autorisation de construire, avant que cette dernière ne soit entrée en force. Cette contribution publique représente une contre-prestations pour l’activité déployée. L’émolument administratif est dû que l’autorisation de construire soit délivrée ou refusée, et qu’elle soit refusée immédiatement par l’autorité administrative ou accordée puis annulée par l’autorité de recours. La notification séparée des décisions relatives à l’autorisation de construire et à l’émolument ne viole par le principe de coordination des procédures. Rejet du recours.
A/1320/2023

ATA/819/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RÈGLEMENT DU LITIGE;RADIATION DU RÔLE;DÉCISION INCIDENTE;DÉLAI DE RECOURS;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;PROVISOIRE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPAC.28; LPA.46.al1; LPA.57.letc; LPA.87
Résumé : Postérieurement à l’introduction du recours, l’autorité compétente a validé la décision de libération de l’obligation de travailler prise par une autorité incompétente, de sorte que la cause est devenue sans objet et doit être rayée du rôle, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative. Le recourant ayant été informé que le Conseil d’État serait saisi pour confirmer la décision du directeur de l’office cantonal des véhicules, le dépôt de son recours n’était pas nécessaire. Il se justifie donc de lui faire supporter les frais de la procédure inutilement initiée. Ce d’autant plus que le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, les conditions pour recourir contre une décision incidente n’étant pas réalisées. Recours rejeté.
A/1792/2023

ATA/821/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DÉCISION INCIDENTE;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MAINTIEN DU CONTRAT
Normes : LPA.57.letc; LPAC.22; LPAC.21.al3; RPAC.21; RPAC.46A
Résumé : Contestation de l’ouverture de la procédure de reclassement. Dès lors que celle-ci n’a, à ce stade, pas donné lieu à un reclassement, a fortiori en défaveur de la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice irréparable. Son cas se distingue donc de celui de l’ATF 143 I 344. Dans l’hypothèse où la procédure de reclassement n’aboutirait pas, la réalisation du motif fondé invoqué par l’intimé serait examiné dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision de licenciement. Il ne saurait ultérieurement être considéré que le droit de la recourante de demander sa réintégration serait subordonné à la condition qu’elle renonce au préalable à un reclassement professionnel. Recours irrecevable.
A/2080/2022

ATA/842/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_474/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;PERMIS DE DÉMOLIR
Normes : LPA.60.al1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours des recourants contre une autorisation de démolir un bâtiment voisin. En accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, les voisins n'ont pas d'intérêt de fait ou de droit pour exiger qu'un propriétaire conserve un bâtiment sur sa parcelle. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la valeur patrimoniale particulière du bâtiment n'est pas reconnue par les autorités compétentes et le dépôt d'une demande de mise à l'inventaire n'y change rien.
A/2394/2022

ATA/831/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/1388/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 22.02.2024, REJETE, 2C_494/2023
A/1591/2023

ATA/820/2023 du 09.08.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 19.02.2024, REJETE, 1C_447/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION INCIDENTE;ACTE INTERNE;MATÉRIEL INFORMATIQUE;SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL
Normes : Cst.29.al1; LPA.57; LPA.4.al1; LPAC.33; RPAC.22; RPAC.23A; ROGSIC.4
Résumé : L’art. 23A RPAC a été valablement adopté sur la base d’une délégation de compétence. Le Conseil d’État peut donc prévoir un contrôle individualisé du poste de travail d’un collaborateur. L’autorisation en question accordée par l’intimé ayant pour seul but d’autoriser l’OCSIN à effectuer ledit contrôle, il s’agit bel et bien d’un acte interne à l’administration, lequel n’est pas susceptible de recours. Recours irrecevable.
A/3587/2022

ATA/825/2023 du 09.08.2023 sur JTAPI/403/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2023, rendu le 23.01.2024, REJETE, 2C_484/2023, 2F_4/2024
A/1944/2023

ATA/816/2023 du 08.08.2023 sur DITAI/280/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2052/2023

ATA/817/2023 du 08.08.2023 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

A/2369/2023

ATA/812/2023 du 04.08.2023 sur JTAPI/803/2023 ( MC ) , REJETE

A/1968/2023

ATA/813/2023 du 04.08.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/1983/2023

ATA/811/2023 du 03.08.2023 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1717/2023

ATA/807/2023 du 28.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2383/2023

ATA/802/2023 du 26.07.2023 ( DOMPU ) , REFUSE

A/2096/2023

ATA/799/2023 du 24.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2044/2023

ATA/796/2023 du 21.07.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2157/2023

ATA/795/2023 du 19.07.2023 sur JTAPI/753/2023 ( MC ) , REJETE

A/1281/2022

ATA/790/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1422/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1430/2023

ATA/792/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1402/2023

ATA/784/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1617/2023

ATA/785/2023 du 18.07.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/539/2023

ATA/793/2023 du 18.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1792/2023

ATA/794/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1220/2023

ATA/783/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3856/2022

ATA/776/2023 du 18.07.2023 ( PATIEN ) , REJETE

A/1813/2023

ATA/787/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1794/2023

ATA/786/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1438/2023

ATA/782/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1028/2023

ATA/781/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/4233/2021

ATA/789/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/915/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, 9C_583/2023
A/4239/2022

ATA/777/2023 du 18.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/3715/2022

ATA/791/2023 du 18.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.08.2023, rendu le 26.01.2024, REJETE, 2C_439/2023
A/1083/2023

ATA/779/2023 du 18.07.2023 ( TAXIS ) , ADMIS

Descripteurs : TAXI;CHAUFFEUR;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DROIT TRANSITOIRE
Normes : LTVTC.46.al13
Résumé : Admission du recours d’un chauffeur de taxi ayant loué depuis août 2021 une autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) et sollicité, début novembre 2022, l’application du régime transitoire prévu par la nouvelle réglementation en faveur des locataires effectifs des AUADP (art. 46 al. 13 LTVTC). Annulation du refus litigieux et renvoi à l’autorité compétente. La condition litigieuse, ajoutée dans des conditions particulières lors des travaux parlementaires, consiste à limiter le cercle des utilisateurs effectifs d’AUADP ayant de bonne foi recouru à la location des plaques, à d’autres conditions que celles clairement et unanimement acceptées par la commission parlementaire. Il n’est, dans ces circonstances particulières et en l’absence de toute explication, pas décisif que le recourant remplisse la condition litigieuse exigeant qu’il soit utilisateur effectif d’une AUADP « au moment du dépôt de la présente loi », soit le 26 février 2020 (dépôt du projet de loi n° 12'649). Les autres conditions posées par la disposition transitoire en cause ne sont en l’espèce pas contestées. Prévoir un régime transitoire en faveur des chauffeurs de taxi ayant loué une AUADP à une époque où ils ne pouvaient de bonne foi pas s’attendre à l’interdiction de cette pratique et étant utilisateur effectif d’une AUADP au moment de l’adoption de la nouvelle LTVTC, est soutenable, selon la chambre administrative, au regard de la jurisprudence fédérale relative à la mise en place d’un régime transitoire, du but poursuivi par la nouvelle réglementation genevoise et de l’importance, pour les commissaires, de supprimer les abus liés à la pratique des locations des plaques. La location de plaque est interdite par la nouvelle LTVTC, adoptée le 28 janvier 2022 et entrée en vigueur le 1er novembre 2022, dont l’art. 13 al. 3 prévoit que l’AUADP est personnelle et intransmissible.
A/761/2022

ATA/788/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1376/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_483/2023, D 314333/1
Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SANCTION ADMINISTRATIVE;PÉREMPTION;PRESCRIPTION;FARDEAU DE LA PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;APPLICATION RATIONE TEMPORIS;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; CC.8; LAT.22.al1; LPA.18; LPA.19; LCI.1.al1.letb; LCI.1.al6; LCI.3.al3; LCI.12D; LCI.120; LCI.121.al1; LCI.129.lete; LCI.130
Résumé : recours du propriétaire d'un immeuble contre un jugement du TAPI confirmant l'ordre du département du territoire de requérir une autorisation de construire (1), le refus de ce dernier de délivrer l'autorisation (2), l'ordre de procéder à la remise en état des locaux concernés, à savoir les combles (3), et l’interdiction immédiate d’habiter les combles (4). Le recourant a procédé à un changement d'affectation des combles sans requérir d'autorisation de construire. Le département n'ayant préalablement pas accepté que les combles soient affectés à du logement, il était fondé à requérir le dépôt d'une autorisation de construire. Une telle mesure est une mesure administrative qui découle de la loi et n'est pas soumise à un délai de péremption. L'habitabilité des logements dans les combles ne revêtant pas une qualité suffisante, ce qui contrevient aux art. 14 al. 1 let. b et 121 al. 1 LCI, la délivrance de l'autorisation de construire a été refusée à juste titre. Enfin, l’interdiction immédiate d’habiter les combles est justifiée au vu de la non conformité à la loi des locaux, et l'ordre de remise en état respecte le principe de proportionnalité et n'est pas périmé, la recourante échouant à démontrer que les travaux litigieux auraient été exécutés au moins de 30 ans auparavant. Recours rejeté.
A/1596/2022

ATA/780/2023 du 18.07.2023 sur JTAPI/1276/2022 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 1C_487/2023
Descripteurs : DROIT PUBLIC;AUTONOMIE COMMUNALE;SÉPARATION DES POUVOIRS;ENTRETIEN DES ROUTES;TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);ROUTE COMMUNALE;ROUTE PRINCIPALE
Normes : Cst.3; Cst.43; Cst.47; Cst.49; Cst.50.al1; Cst.83; Cst-GE.2; Cst-GE.132; Cst-GE.133; LCdF.1; LCdF.25.al1; LCdF.29; LDPu.1.leta; LDPu.2; LRoutes.1; LRoutes.4; LRouTes.17; LRoutes.19; LRoutes.22; LRoutes.25; LRoutes.96
Résumé : Recours déposé par une commune contre la décision du Conseil d’État lui ordonnant de procéder à l’exécution de travaux de remise en état d’un ouvrage d’art, en l’occurrence un pont, qui doit être considéré comme une voie publique communale. Le litige peut être jugé en application du droit cantonal, notamment le règlement concernant la classification des voies publiques du 27 octobre 1999 (RCVP), sans qu’il soit nécessaire de mobiliser le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la séparation des pouvoirs est écarté. Recours rejeté
A/3817/2022

ATA/775/2023 du 18.07.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 14.02.2024, REJETE, 2C_506/2023, T 55/21
Descripteurs : VÉTÉRINAIRE;PROFESSION SANITAIRE;ANIMAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOCUMENT INTERNE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;DEVOIR PROFESSIONNEL;DOSSIER MÉDICAL;DROIT DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.15.al1; LPA.41; LPA.42.al4; LPA.44.al1; LPMéd.1.al3; LPMéd.2.al1.lete; LPMéd.40; LPMéd.43; LPMéd.46; LS.73.al1; LS.85.al3
Résumé : Recours déposé par une vétérinaire contre une décision de retrait de son autorisation de pratiquer pour une durée de trois mois et lui infligeant une amende de CHF 500.-. L’autorité a prononcé cette décision à la suite de six procédures ouvertes successivement contre la recourante pour des manquements dans l’exercice de sa profession, pratique conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La recourante exerçant dans son propre cabinet une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle, le cas est jugé à l’aune du droit fédéral. Les manquements reprochés étant graves et les principes constitutionnels applicables en matière de mesures disciplinaires respectés, le recours est rejeté.
A/690/2023

ATA/778/2023 du 18.07.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 20.02.2024, REJETE, 1C_499/2023
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOVA;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.80; LPA.80; LPA.81
Résumé : Demande de révision de l'ATA/1061/2022 du 18 octobre 2022 confirmant notamment le bien-fondé de la décision du département d'ordonner au demandeur le dépôt d'une autorisation de construire. La demande est fondée sur des pièces existant avant le prononcé de l'arrêt litigieux. Le demandeur ne fait valoir aucune raison objective et crédible qui l'aurait empêché, avant que la chambre administrative ne rende l'arrêt déféré, d'obtenir lesdites pièces et les produire. Il échoue donc à démontrer qu’il ne pouvait pas invoquer ses nouveaux moyens dans la précédente procédure. Absence d'un motif de révision, ce qui conduit à irrecevabilité de la demande.
A/52/2023

ATA/771/2023 du 17.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2076/2023

ATA/769/2023 du 14.07.2023 sur JTAPI/733/2023 ( MC ) , REJETE

A/1081/2023

ATA/765/2023 du 13.07.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1956/2023

ATA/764/2023 du 13.07.2023 sur JTAPI/696/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.08.2023, rendu le 11.10.2023, REJETE, 2C_428/2023
A/1289/2023

ATA/758/2023 du 11.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2605/2022

ATA/750/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;COMMUNE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;MOTIF
Normes : SPVG.34.al1.letc; SPVG.34.al2.letb; SPVG.82; SPVG.83.alb; SPVG.83.alc; SPVG.84.ala; SPVG.84.alb; SPVG.84.alc; SPVG.84.ale; SPVG.84.alf; SPVG.84.alg
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’un agent de la police municipale de la Ville de Genève pour motifs objectivement fondés, soit en raison de manquements graves et répétés aux devoirs de service. Il est établi que le recourant a développé et entretenu pendant plusieurs années des liens étroits avec le patron d’un sex center du quartier, mélangeant son activité professionnelle et sa vie privée de façon inadéquate. Il n’avait pas réagi à la présence de tiers dans les locaux fermés au public de la police municipale et d’y avoir également manipulé un fusil à air comprimé en présence de ses collègues et de s’être laissé filmer et prendre en photographie à ces occasions, toujours par cette même personne. Il avait échangé avec cette personne, sur son téléphone professionnel notamment, des messages et fichiers à caractère sexuel, voire pornographiques. Les comportements découverts par l’employeur, susceptibles notamment de porter atteinte à l’image de la police municipale et de la Ville, ont conduit à la rupture du rapport de confiance, rendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement du service.
A/285/2022

ATA/756/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/731/2022 ( PE ) , REJETE

A/1348/2023

ATA/749/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , ADMIS

A/2386/2021

ATA/760/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1256/2021 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;IMPOSITION DE L'ENTREPRISE(DOUBLE IMPOSITION);ÉTABLISSEMENT STABLE;IMMEUBLE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Normes : LIPM.2; LIPM.3; LIPM.4; LHID.20.al1; LHID.21.al1
Résumé : Dans le cas d’une entreprise ayant réalisé un bénéfice sur un projet immobilier dans le canton de Vaud, le TAPI a considéré que les éléments constitutifs d’un établissement stable n’étaient pas réalisés, mais que la contribuable pouvait être qualifiée de commerçante d’immeubles, de sorte que son bénéfice devait être imposé dans le canton de situation des immeubles. Le recours de l’AFC-GE sur ce dernier point est admis, dès lors que la société n’avait jamais été propriétaire des immeubles ayant généré un bénéfice et devait ainsi être imposée au lieu de son siège, soit Genève.
A/1855/2022

ATA/759/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/392/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/3302/2022

ATA/755/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/279/2023 ( PE ) , REJETE

A/3281/2022

ATA/754/2023 du 11.07.2023 sur DITAI/579/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2800/2022

ATA/751/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;MÉDECIN D'HÔPITAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al1; Cst.29.al2; CP.320; LPA.19; LPA.61.al1; LPA.68; LPA.69.al1; LPAC.1.al1.lete; LPAC.2.al1; LPAC.5; LPAC.9A.al1; LPAC.9A.al2; LPAC.17; LPAC.20.al3; LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.27.al2; LPAC.30; LPAC.31; LPAC.33.al2; RPAC.47; RPAC.48; RCHU.2.letb; RCHU.3.al1; RCHU.43; RCHU.47; RSM.44.al1; RSM.47.al1; HUG-statut.1; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1; HUG-statut.47; HUG-statut.48A.al1; HUG-statut.49.al2; ROHUG.17.al1
Résumé : Recours d'un médecin adjoint agrégé et professeur ordinaire contre une décision de résiliation – pour motifs fondés – des rapports de service. Décision de résiliation suffisamment motivée, et les actes d'enquêtes menés par la chambre administrative dans le cadre de la procédure permettent d'écarter une éventuelle violation du droit d'être entendu. Le recourant a fait part à sa hiérarchie de soupçons de « plagiat » commis par deux de ses collègues au sujet d'un projet d'étude qu'il menait. Dans la mesure notamment où ses soupçons étaient partagés par des personnes impliquées dans le projet, ils n'étaient pas infondés ni dénués de pertinence et ne pouvaient fonder un motif de licenciement. Pas de violation des devoirs de service sur ce point. Le recourant a également rapporté à sa hiérarchie des rumeurs de faits graves s'étant déroulés au sein du service. La hiérarchie n'a pas suffisamment instruit lesdits faits, dans la mesure où elle s'est limitée à interroger les intéressés sur la survenance effective des agissements rapportés au recourant, au lieu d'instruire également d'une façon neutre et impartiale l’existence de la rumeur, ses sources, son bien-fondé et, à défaut de bien-fondé, la bonne foi du recourant. Les déclarations du recourant à sa hiérarchie ne pouvaient ainsi fonder un motif de licenciement sans une enquête plus approfondie. Pas de violation des devoirs de service sur ce point également. Enfin, le recourant ayant été au bénéfice d'une dérogation sine die pour son niveau de français au moment de la résiliation des rapports de service, le fait qu'il n'ait pas obtenu le niveau C1 en français requis pour le poste ne pouvait non plus fonder un motif de licenciement, ce d'autant plus que son niveau de français ne l'empêchait nullement d'accomplir sa mission. La résiliation des rapports de service ne repose donc sur aucun motif fondé. Recours admis et indemnité – arrêtée à huit mois du dernier traitement mensuel brut du recourant – allouée à celui-ci, en lieu et place d'une réintégration, dans la mesure où il a retrouvé un travail durant la procédure de recours.
A/1322/2022

ATA/762/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/276/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.10.2023, RETIRE, 9C_563/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;FARDEAU DE LA PREUVE;SECRET FISCAL;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : LIFD.147.al1; LIFD.147.al1.letc; LIFD.147.al2; LIFD.148; LHID.51; LPFisc.55.al1; CC.8; LIFD.110; LHID.41.al1; LPFisc.17.al1; LIFD.27.al1; LIPP.30
Résumé : En dépit des événements ayant présidé à l’ouverture de l’instruction pénale en cause et de ceux qui se sont déroulés subséquemment, ce n’est que lors de l’audience finale au MP que le recourant a été mis en prévention et que le montant exact du dommage a été fixé. Conformément au principe in dubio pro reo et à celui de l’égalité de traitement, il y a lieu de retenir que ladite audience correspond à la date de connaissance des faits, de sorte que les demandes de révision en cause sont recevables. En revanche, des dommages-intérêts résultant d’un acte intentionnel ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ne peuvent pas faire partie des charges commerciales, à défaut d’être justifiés par l’usage commercial. Ils ne sont donc pas déductibles fiscalement. Recours partiellement admis.
A/1895/2022

ATA/757/2023 du 11.07.2023 sur JTAPI/1016/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 17.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_492/2023
A/4177/2022

ATA/752/2023 du 11.07.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_508/2023
Descripteurs : ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.60.al1; Cst.29a; LPA.4.al4; Cst.5.al1; LPA.4A
Résumé : Recours du syndicat des polices municipales genevoises pour déni de justice, le département n'ayant pas rendu de décision à la suite de sa demande de permettre l'utilisation du "feu bleu" par les agents de police municipale. Le recours est déclaré irrecevable car cette utilisation concerne les mesures organisationnelles de la police municipale, non susceptibles de recours.
A/353/2023

ATA/753/2023 du 11.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2023, rendu le 09.02.2024, REJETE, 1C_454/2023
A/1595/2023

ATA/734/2023 du 05.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3139/2022

ATA/721/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/278/2023 ( PE ) , REJETE