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Décisions | Assistance juridique

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AC/1222/2022

DAAJ/36/2024 du 16.04.2024 sur AJC/117/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1222/2022 DAAJ/36/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me E______, avocat,

 

contre la décision du 8 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement de divorce du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser une contribution à l'entretien de sa fille, B______, née le ______ 2013, par mois et d'avance, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Lors du prononcé de ce jugement, le recourant occupait un poste de nettoyeur à temps partiel, rémunéré environ 600 fr. par mois et bénéficiait mensuellement d'une aide de l'Hospice général d'un montant d'environ 1'500 fr. Compte tenu de son âge, de sa bonne santé, de ses quelques années d'expérience professionnelle en Suisse et de l'emploi à temps partiel qu'il occupait lors du jugement, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'317 fr. 65, de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 700 fr. par mois.

b. Par demande déposée le 20 décembre 2021 au Tribunal, le recourant a sollicité la modification du jugement de divorce afin notamment que son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille à compter du 10 décembre 2021 soit supprimée. Il a fait valoir qu'il était au chômage depuis le mois de décembre 2020 et qu'il avait eu d'autres enfants depuis le prononcé du divorce, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de s'acquitter de la pension alimentaire fixée en faveur de B______.

c. Par décision du 8 juillet 2022, le bénéfice de l'assistance juridique a été octroyé au recourant pour former la demande en modification susmentionnée.

d. Dans son écriture du 27 octobre 2022 au Tribunal, le recourant a allégué avoir perçu des indemnités-chômage d'un montant net de 2'177 fr. 95 en moyenne par mois, de décembre 2020 à septembre 2022, puis d'avoir trouvé un emploi à plein temps auprès de C______ SA pour un salaire mensuel net de 3'829 fr. 80.

e. Le 28 avril 2023, il a encore informé le Tribunal avoir été licencié en date du 3 avril 2023 pour cause de réorganisation interne à l'entreprise mais travailler à 35%, dans le cadre d'un contrat de durée déterminée, entre le 13 février et le 31 août 2023, auprès de D______ SA pour un salaire mensuel de 1'494 fr. 10.

f. L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 août 2023 devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger.

g. Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal a débouté le recourant des fins de sa demande en modification du jugement de divorce.

Il a notamment retenu que le recourant n'ayant fourni aucune pièce permettant d'établir ses revenus depuis son licenciement en avril 2023 et son emploi à durée déterminée qui devait arriver à terme le 31 août 2023, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire à plein temps, de 3'800 fr. par mois. Compte tenu de ses charges, arrêtées à 2'537 fr. par mois, le recourant disposait d'un solde mensuel de 1'263 fr. qui lui permettait de continuer de s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa fille.

B.            Le 22 décembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre ce jugement.

Contrairement à ce que le Tribunal avait retenu, il avait fourni toutes les pièces permettant d'établir sa situation financière, soit sa lettre de licenciement de son emploi à plein temps et son nouveau contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que l'audience de plaidoiries finales avait eu lieu le 28 août 2023. Un défaut de collaboration ne pouvait ainsi pas lui être reproché, de sorte qu'un appel sur ce point était propre à modifier le jugement.

C.           Par décision du 8 janvier 2024, reçue par le recourant le 15 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Elle a retenu que contrairement à ce qu'il alléguait, le recourant n'avait produit aucun justificatif de recherche d'emploi. L'imputation d'un revenu hypothétique par le Tribunal semblait conforme à la jurisprudence selon laquelle les parents devaient épuiser leur capacité maximale de travail, étant précisé que le recourant avait réalisé un salaire mensuel net de 3'800 fr. entre le jugement de divorce et le jugement litigieux, et qu'il ne contestait pas le montant retenu par le Tribunal au titre de revenu hypothétique.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de sa procédure d'appel avec effet au 22 décembre 2023, sous suite de frais judiciaires et dépens, lesquels devaient être fixés à 800 fr.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que le défaut de collaboration retenu par le Tribunal était fondé et que dès lors les chances de succès de son appel étaient faibles.

2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral consid. 2.2).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, tout en considérant que ce serait à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a retenu que le défaut de collaboration du recourant serait vraisemblablement fondé, la décision querellée doit être confirmée. En effet, même s'il devait être retenu par la Cour que le recourant a fourni tous les éléments que l'on pouvait attendre de lui s'agissant de l'établissement de sa situation financière, encore faudrait-il pour que le jugement soit annulé/modifié, que cette constatation ait pour conséquence de modifier l'issue du litige. Or, a priori, l'issue du litige n'en aurait pas été modifiée. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique uniquement en raison d'un éventuel défaut de collaboration mais parce qu'il a considéré que le recourant était en mesure de trouver un emploi aussi bien rémunéré que son dernier poste de travail à plein temps. Puisque le recourant n'a pas allégué qu'il entendait appeler du jugement au motif il ne serait pas en mesure d'occuper un tel emploi, notamment parce qu'il aurait effectué en vain de nombreuses recherches d'emploi, il semble à première vue que son appel n'ait que très peu de chances de succès.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, sur la base des griefs formulés par le recourant à l'encontre du jugement du 19 décembre 2022, que les chances de succès de son appel étaient faibles.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 16 janvier 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1222/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.