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Décisions | Assistance juridique

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AC/2896/2023

DAAJ/33/2024 du 10.04.2024 sur AJC/6340/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2896/2023 DAAJ/33/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 18 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 18 octobre 2023, A______ (ci-après : le recourant) a déposé une requête d'assistance juridique auprès du Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) pour la prise en charge de frais juridiques.

Il a déclaré être sans revenu, avoir été licencié, et disposer d'un compte auprès de [la banque] C______, dont le solde n'a pas été précisé. Il n'a mentionné aucune charge de loyer, était redevable d'arriérés de primes d'assurance-maladie, payait une pension alimentaire mensuelle de 150 fr. et assumait 110 fr. par mois pour l'abonnement des transports publics et D______ [opérateur téléphonique].

Il a remis des pièces (salaires de juin à août 2023, pensions alimentaires de 150 fr. payées les 10 août et 14 septembre 2023 et une facture de 106 fr. 75 réglée le 18 septembre 2023 à D______.

b. Par courrier du 19 octobre 2023, le GAJ a imparti au recourant un délai jusqu'au 18 novembre 2023 pour qu'il fournisse les documents ou les renseignements relatifs à ses ressources mensuelles du mois de septembre 2023, ainsi qu'à la perception de toute aide financière, justificatifs à l'appui; indique à quelle date il avait été licencié et s'il avait entamé des démarches auprès de l'assurance-chômage; fournisse les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux de juillet à septembre 2023; s'explique sur l'absence de charge de loyer; remette la preuve du paiement de ses primes d'assurance-maladie obligatoire; précise pour quelle démarche ou procédure il sollicitait l'assistance juridique, avec copie de tous documents utiles à la bonne compréhension du litige, et, cas échéant, s'il demandait la désignation d'un-e avocat-e en particulier ou une aide limitée à la dispense des frais judiciaires.

c. Le recourant n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le GAJ, par courrier du 28 novembre 2023, lui a fixé un ultime délai pour s'exécuter jusqu'au 9 décembre 2023, précisant qu'à défaut, et en application de l'art. 7 al. 3 RAJ, il ne serait pas entré en matière sur sa requête.

B. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire.

Selon cette décision, les éléments fournis en octobre 2023 par le recourant ne permettaient de déterminer ni sa situation financière, ni les mérites de sa cause. Le GAJ n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire et celui-ci avait échoué "dans le fardeau de la preuve".

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut "au réexamen de son dossier".

Il expose être "bien conscient que la date d'échéance de [son] droit au recours est échue" et que, toutefois, il y a eu de nombreux congés en raison des fêtes de fin d'année et qu'il a été malade.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical du Dr E______, spécialiste en médecine générale, selon lequel la capacité de travail du recourant était nulle, pour cause de maladie, dès le 24 décembre 2023, puis totale à partir du 15 janvier 2024.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Le délai de dix jours se calcule selon l'art. 142 CPC, à teneur duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

1.2 En l'espèce, le recourant croit à tort avoir formé tardivement son recours.

En effet, la décision du 18 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil lui a été notifiée le 11 janvier 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 janvier 2024 (art. 142 al. 1 CPC) et n'a pas pris fin le 21 janvier 2024, car il s'agissait d'un dimanche, de sorte que le délai a expiré le premier jour ouvrable qui a suivi, soit le lundi 22 janvier 2024, en application de l'art. 142 al. 3 CPC.

Par conséquent, le recours formé le 15 janvier 2024 est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Il convient d'examiner si ledit recours respecte les autres conditions de recevabilité, à savoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la motivation du recours.

2.             2.1.
2.1.1
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 321 al. 1 CPC, l'appelant - respectivement le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2) - doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

2.1.3 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC (le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2).

2.2.
2.2.1
Il convient d'examiner l'application des dispositions légales et de la jurisprudence qui précèdent au présent recours.

En l'espèce, la recevabilité du certificat médical nouvellement produit par le recourant peut demeurer indécise, dès lors qu'il n'a aucune incidence sur l'issue du litige.

Le recourant ne reproche à la vice-présidence du Tribunal civil aucune constatation manifestement inexacte des faits et ne se plaint d'aucune violation de la loi.

Dans ces conditions, en l'absence de motivation du recours, celui-ci sera déclaré irrecevable.

2.2.2 Pour le surplus, la vice-présidence du Tribunal civil a constaté, avec raison, que le recourant n'avait renseigné ni sur sa situation financière, ni sur les mérites de sa cause, en violation des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et al. 2 RAJ, n'ayant pas même précisé pour quelle procédure il sollicitait une dispense des frais judiciaires.

Le GAJ, afin de pouvoir instruire la requête d'assistance juridique du recourant, non représenté par un conseil, lui a imparti par courriers un délai au 18 novembre 2023, puis un ultime délai au 9 décembre 2023, auxquels il n'a pas répondu, raison pour laquelle sa requête a été rejetée, en application de l'art. 7 al. 3 RAJ. Le GAJ n'avait aucune obligation d'interpeler le recourant une troisième fois et ce dernier n'a fait valoir aucun motif d'impossibilité de s'exécuter. En particulier, il n'a pas été empêché de répondre au GAJ pour cause de maladie, puisque celle-ci n'a été constatée qu'à partir du 24 décembre 2023, selon le certificat médical produit. Il n'a, dès lors, respecté ni son devoir de collaborer, ni son obligation de motiver sa requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné, à raison, le rejet de ladite requête en première instance.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2896/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.