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Décisions | Assistance juridique

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AC/1602/2023

DAAJ/122/2023 du 15.11.2023 sur AJC/3864/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1602/2023 DAAJ/122/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,

 

contre la décision du 26 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requête du 30 mai 2023, déposée par l'entremise d'un avocat, A______ (ci-après : la recourante) a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de B______.

Celui-ci avait été déclaré coupable, par jugement du 5 avril 2023 du Tribunal de police, notamment, de vol, de violation de domicile, d'injures, de voies de fait, de menaces, de dommages à la propriété et de tentative de lésions corporelles au préjudice de la recourante et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer à la recourante 1'000 fr. à titre de réparation morale et 1'800 fr. à la fille de la recourante à titre de dommage matériel et de réparation morale. Le Tribunal a renvoyé pour le surplus la recourante à agir par la voie civile et prononcé l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

La recourante se préparait ainsi à actionner B______ en paiement de son dommage matériel.

b. Le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante, par courrier du 1er juin 2023, à, notamment, préciser la nature de son dommage matériel et le montant pour lequel elle entendait agir.

c. Par pli du 9 juin 2023, la recourante a, soit pour elle son conseil, produit les conclusions civiles déposées dans la procédure pénale, desquelles il ressort que B______, son ancien compagnon, s'était introduit chez elle et avait dévasté son appartement, ce qu'il avait reconnu au pénal. Sa demande correspondait au dommage matériel de 4'060 fr. alors occasionné.

d. Le 5 juillet 2023, le greffe de l'Assistance juridique a considéré ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès de la démarche. La recourante était donc invitée à se prononcer sur la solvabilité de B______, par un extrait de poursuite et par la preuve du paiement des montants qu'il avait été condamné à payer par le Tribunal de police.

e. Par pli du 11 juillet 2023, la recourante, soit pour elle son conseil, a répondu qu'elle ignorait si sa contrepartie était solvable : il était vraisemblablement encore en détention. Cet élément était sans pertinence, dès lors que des délais de droit civil la pressaient à agir et que, dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune, elle pourrait obtenir réparation dans le futur.

B.            Par décision du 26 juillet 2023, notifiée le 31 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, en raison de l'apparente insolvabilité de la partie adverse et de l'impossibilité corrélée de rentabiliser les frais de procès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclu à l'annulation de la décision entreprise et à son admission au bénéfice de l'assistance juridique, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son recours, la recourante considère s'être conformée à son devoir de collaborer et que la solvabilité du défendeur à une action civile n'était pas un préalable à l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, la recourante considère que la solvabilité du défendeur à l'action pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat est sans importance.

Elle ne peut pas être suivie. En effet, le simple fait d'obtenir un jugement condamnatoire contre une personne, sans espoir d'obtenir le recouvrement de la créance de ce débiteur, n'est pas une démarche judiciaire raisonnable. L'autorité précédente a tenu compte à bon escient de cet aspect de la cause pour en évaluer les chances de succès.

L'autorité précédente a ainsi constaté que la contrepartie de la recourante était a priori en prison et sans titre de séjour, donc vraisemblablement sans ressource. Ces faits ne sont pas remis en cause par la recourante, qui n'a apporté aucun élément probant pour les démentir. Le fait qu'elle doive, comme elle l'a allégué en première instance, respecter certains délais pour agir n'est pas suffisamment explicite pour qu'il faille en tenir compte, ni pour contrer le raisonnement qui précède.

Il s'ensuit que la décision entreprise est fondée et sera confirmée.

Le recours sera donc rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1602/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.