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Décisions | Chambre civile

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C/15068/2023

ACJC/556/2024 du 02.05.2024 sur DTPI/3246/2024 ( OS ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15068/2023 ACJC/556/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2024.

 

 

 

 

 

 

 


 

Vu, EN FAIT, la décision d'avance de frais DTPI/3246/2024 du 22 mars 2024 adressée à A______ par le Tribunal de première instance suite à sa demande déposée le 15 février 2024 à l'encontre de B______, cause C/15068/2023;

Vu le recours formé le 6 avril 2024 par A______ à l'encontre de cette décision;

Attendu que par courrier du 24 avril 2024 adressé à la Cour de justice, A______ a déclaré retirer son recours et a sollicité la restitution de son avance de frais en 400 fr.;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 6 avril 2024 par A______ contre la décision DTPI/3246/2024 rendue le 22 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15068/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.