Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/14579/2022

ACJC/522/2024 du 22.04.2024 sur JTPI/12246/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14579/2022 ACJC/522/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2023, représenté par Me Isabelle PONCET, avocate, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12246/2023 du 23 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur requête commune et par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à Genève (GE) par les époux B______, née le ______ 1990 à C______ (Colombie), de nationalité colombienne, et A______, né le ______ 1992 à D______ (GE), originaire de E______ (VD) (ch. 1 du dispositif), et, s'agissant des enfants mineurs, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parties sur les enfants F______, né le ______ 2009 à Genève, G______, née le ______ 2012 à Genève, et H______, né le ______ 2016 à Genève, dit que leur domicile légal demeurait auprès de leur père (ch. 2), maintenu la garde alternée instaurée par les parties, et dit que, sauf accord contraire des parties, elle s'exercerait à raison du lundi à la sortie de l'école au mardi et du mercredi à la sortie de l'école au jeudi retour à l'école chez leur père, et leur reste du temps chez leur mère ainsi qu'à raison d'une week-end sur deux en alternance et de la moitié des vacances scolaires en alternance (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des mineurs de 100 fr., ce dès le prononcé du jugement et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 4), dit que les allocations familiales relatives aux enfants étaient acquises à B______ pour l'entretien de ceux-ci (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à continuer à prendre à sa charge les frais fixes des mineurs et donné acte aux parties de ce quelles continueraient à couvrir les besoins des mineurs lorsqu'ils seraient sous leur garde (ch. 6), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires des mineurs, non couverts par une assurance, convenus préalablement entre eux (ch. 7), et attribué aux parties par moitié chacune la bonification pour tâches éducatives selon l'article 52fbis RAVS (ch. 8).

Pour le surplus, le Tribunal a, en substance, donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et de ce qu'elles se partageaient par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 9 et 10).

Il a encore condamné A______ à verser à B______ au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'900 fr., ce dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 janvier 2024 (ch. 11), statué sur les frais et dépens (ch. 12 et 13), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 novembre 2023, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 31 octobre 2023, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien [en faveur des enfants], à la confirmation du jugement pour le surplus, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, à l'allocation d'une équitable indemnité à titre de dépens et au déboutement de B______ et de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du communiqué hebdomadaire du Conseil d'Etat du 8 février 2023.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti à cette fin par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. B______, née le ______ 1990 à C______ (Colombie), de nationalité colombienne, et A______, né le ______ 1992 à D______, originaire de E______, se sont mariés le ______ 2011 à Genève.

De cette union sont issus les enfants F______, né le ______ 2009 à Genève, G______, née le ______ 2012 à Genève, et H______, né le ______ 2016 à Genève.

b. Les parties se sont séparées le 12 mai 2019.

Par jugement du 29 avril 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale d'accord entre les parties, le Tribunal a, notamment, donné acte aux parties de ce qu'elles avaient mis en place une garde partagée sur les trois enfants, leur domicile légal demeurant chez leur mère. Sur le plan financier, il a donné acte à A______ de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises perçues par elle, la somme de 233 fr. pour chacun de trois enfants au titre de contributions à leur entretien, et une somme de 2'300 fr. pour son propre entretien. Il a en outre donné acte aux parties de ce que, lorsque B______ aurait retrouvé un emploi, la contribution d'entretien en sa faveur serait réévaluée en fonction de ses revenus.

c. Par requête du 27 juillet 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. En dernier lieu, et s'agissant du point contesté en appel, il a conclu à ce que chacune des parties prenne à sa charge les frais des besoins courants des enfants, lorsqu'elle en aurait la garde, à ce que l'entretien convenable des mineurs soit fixé respectivement à 673 fr. pour F______, 683 fr. pour G______, et à 566 fr. 15 pour H______, allocations familiales déduites et acquises à B______, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à prendre à sa charge l'intégralité des frais fixes relatifs à l'entretien convenable des mineurs. Il a en outre conclu à ce que les frais des enfants non pris en charge directement par lui soient répartis à raison de 50% entre les parties, dès l'entrée en force du jugement et sur demande préalable et présentation de factures correspondantes.

d. Lors de l'audience de conciliation du 29 novembre 2022, les parties ont convenu, sur mesures provisionnelles et jusqu'à la prochaine audience, de fixer une contribution d'entretien unique à la charge de A______ en faveur de B______ de 2'500 fr. par mois et d'avance, comprenant les montants fixés sur mesures protectrices en faveur des enfants, et celle versée en faveur de la précitée étant réduite à 1'800 fr.

Cet accord a fait l'objet d'une ordonnance du 1er décembre 2022.

e. Le 25 janvier 2023, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants, jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus verser aucune contribution d'entretien à B______ à compter du 1er mars 2023. Il a soutenu que celle-ci devait trouver un emploi.

f. A l'issue de l'audience sur mesures provisionnelles du 16 février 2023, les parties ont convenu de réduire la contribution d'entretien fixée par ordonnance du 1er décembre 2022 à 2'300 fr. par mois, dès le 1er mars 2023.

g. Lors d'une nouvelle audience du 6 avril 2023, A______ s'est dit d'accord de verser la contribution de 2'300 fr. par mois jusqu'à fin août 2023, il a persisté pour le surplus. B______ a sollicité le versement d'une contribution de 2'300 fr. par mois, telle que versée jusque-là. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles sollicitées par A______ le 25 janvier 2023 et sur le fond.

h. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal, "statuant d'accord entre les parties" a fixé à 2'300 fr. par mois la contribution d'entretien unique réduite d'accord entre les parties, ce dès le 1er mars 2023.

i. Dans le jugement entrepris le Tribunal a retenu que A______ travaillait auprès de I______ & Cie SA, pour un revenu mensuel moyen (non contesté) de 8'616 fr. et des charges (également non contestées) de 4'761 fr. (comprenant 1'200 fr. arrondis d'acomptes provisionnels ICC et IFD).

B______ avait une formation d'employée de bureau, mais n'avait pas d'expérience dans ce domaine. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique, pour une activité à 80% dès le 1er février 2024, lui permettant de couvrir ses charges de 3'130 fr., comprenant 500 fr. à titre de prime d'assurance-maladie, seul montant contesté en appel. Il a fait référence au calculateur national des salaires, qui retenait un salaire brut médian pour un emploi à 80% sans position hiérarchique, par exemple comme employé de bureau, de 4'200 fr. bruts pour un employé avec une formation telle qu'un CFC.

Les charges mensuelles des enfants, non contestées, ont été estimées à 1'073 fr. pour F______, 1'083 fr. pour G______ et 866 fr. pour H______, allocations familiales (de 1'033 fr. perçues par la mère) non déduites.

Le Tribunal a réparti le coût d'entretien des mineurs à raison de 1'922 fr. à charge du père, et de 274 fr. à celle de la mère (800 fr. d'entretien de base pour les trois enfants [(600 fr. x 2) + 400 fr. / 2 et 169 fr. de participation au loyer par enfant [507 fr.], - les allocations familiales de 1'033 fr.).

Le disponible de A______ a ainsi été arrêté à 1'930 fr. (8'616 fr.
– 1'922 fr. [charges des enfants] – 4'761 fr. [charges propres]).

Même en imputant un revenu hypothétique à B______, celle-ci ne parvenait pas à couvrir ses charges et celles des enfants et à bénéficier d'un disponible équivalent à celui de A______. Un solde de l'ordre de 270 fr. restait à sa charge. Dès lors, il paraissait équitable de condamner A______ à lui verser 100 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien (dès le 1er février 2024).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle, recevable (fait notoire, art. 151 CPC).

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir pris en compte, dans les charges de l'intimée, une prime d'assurance-maladie de 500 fr. alors que celle-ci aurait droit à un subside de 300 fr. par mois. De plus, le revenu hypothétique considéré serait trop bas au regard du salaire minimum genevois et même du salaire médian de 4'200 fr. pour un travail à 80% tel que mentionné par le Tribunal. Depuis le 1er janvier 2024, les parents séparés dont les enfants sont en garde partagée pourraient tous deux bénéficier du splitting, à condition qu'ils prennent en charge les coûts d'entretien des enfants et qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée. Dès lors, en le condamnant au versement d'une contribution d'entretien de 100 fr. par enfant, le Tribunal l'empêchait de bénéficier du splitting, alors qu'il assumait la majorité du coût des enfants, ce qui était inéquitable.

3.1.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.1.2 Le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas, pour un assuré seul ou un couple avec une charge légale, 151 000 francs. Cette limite est majorée de 6 000 francs par charge légale supplémentaire.

Le montant des subsides oscille entre 40 fr. et 300 fr. par mois en fonction du revenu déterminant (art. 22 LAMal).

3.1.3 Le salaire minimum [genevois] est, en 2024, de 24 fr. 32 francs bruts par heure (art. 39K al. 1 loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05)), soit 3'700 fr. bruts arrondis par mois (https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois/montant-calcul-du-salaire-minimum#Calculette), équivalent à 3'200 fr. nets pour une activité à 80%.

3.1.4 Pour le parent célibataire, divorcé, séparé de corps ou de fait, qui fait ménage avec son ou ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l’article 39, alinéa 2 (LIPP), pour lesquels il est tenu d’assurer pour moitié avec l’autre parent, dont il vit séparé, la prise en charge, l’entretien et le paiement des frais, le taux appliqué à son revenu est celui qui correspond à 55,56% de ce dernier (art. 41 al. 4 de loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) entré en vigueur le 1er janvier 2024).

Selon le communiqués de presse du 1er septembre 2023 du Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) (https://www.ge.ch/document/impots-grand-conseil-instaure-egalite-traitement-entre-parents-separes-divorces), ce nouvel article rétablit une égalité de traitement en matière d'imposition des parents séparés ou divorcés assumant à parts égales la prise en charge et l’entretien de leurs enfants. Les parents concernés pourront bénéficier d'une réduction identique de leur charge fiscale (sous forme de splitting partiel).

3.2 En l'espèce, comme le soutient l'appelant, le Tribunal aurait dû tenir compte dans les charges de l'intimée d'un subside pour l'assurance-maladie auquel celle-ci a manifestement droit, compte tenu du revenu hypothétique imputé.

S'agissant cependant du montant retenu à ce dernier titre, celui de 3'200 fr. nets correspond au salaire minimum genevois pour une activité à 80%. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Ainsi, même en tenant compte d'un subside pour l'assurance-maladie de 300 fr. comme allégué par l'appelant et correspondant au maximum légal, il ne paraît pas inéquitable que l'appelant supporte 100 fr. de contribution d'entretien par enfant, dès le 1er février 2024, au vu de son disponible de 1'900 fr. alors que l'intimée n'en aurait aucun, le subside permettant tout juste de couvrir les charges des enfants qui lui incombent.

La seule inégalité fiscale qui en résulterait ne suffit pas à justifier une modification du jugement. D'ailleurs, l'appelant ne fournit aucun élément concret sur l'incidence du splitting (ou non) sur ses charges.

Le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant les contributions dues par l'appelant à l'entretien des enfants.

L'appel se révèle ainsi infondé.

4. L'appelant qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12246/2023 rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14579/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.