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Décisions | Chambre civile

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C/3803/2020

ACJC/496/2024 du 18.04.2024 sur JTPI/7805/2023 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3803/2020 ACJC/496/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représentée par Me Nicolas JEANDIN et Me Albert RIGHINI, avocats,
Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale  3200, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par
Me David KOHLER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7805/2023 rendu par voie de procédure sommaire en application de l'art. 170 CC par le Tribunal de première instance le 30 juin 2023 dans le cadre de la procédure de divorce des parties;

Vu l'appel formé le 14 juillet 2023 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 4 août 2023;

Vu l’arrêt ACJC/1161/2023 du 11 septembre 2023, par lequel la Cour a suspendu la procédure à la requête des parties qui avaient trouvé un accord;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 février 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel, compte tenu du jugement de divorce rendu par le Tribunal le 15 décembre 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence, le solde de celle-ci étant restitué à l'appelante;

Qu'au vu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Reprend la procédure.

Sur le fond :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 14 juillet 2023 contre le jugement JTPI/805/2023 dans la cause C/3803/2020.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance fournie en 1'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.