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Décisions | Chambre civile

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C/5701/2021

ACJC/866/2022 du 22.06.2022 sur JTPI/8459/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5701/2021 ACJC/866/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8459/2021 du 24 juin 2021, dont la motivation a été communiquée aux parties le 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a annulé les chiffres 8 à 10 et modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 26 août 2019 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2019 (JTPI/11928/2019) et statuant à nouveau sur ces points : a dit que les parties se répartiraient de manière équitable les vacances scolaires des enfants mineurs selon un calendrier établi d'accord entre elles une année à l'avance, et ce en alternance d'année en année, soit un mois chacune pendant les grandes vacances d'été (juillet ou août), une moitié chacune des vacances de fin d'année et de Pâques, et en alternance d'année en année les vacances de février et celles d'automne, étant précisé que d'accord entre les parties les enfants passeraient le mois de juillet 2021 avec leur père et le mois d'août 2021 avec leur mère et qu'ils passeraient le mois de juillet 2022 avec leur mère et le mois d'août 2022 avec leur père, fixé l'entretien convenable des mineurs G______ et H______, fondé sur leurs frais effectifs réduits, allocations familiales non déduites et participation aux frais de logement non comprises, à 450 fr. par mois et par enfant, donné acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge les frais de cours d'aïkido des mineurs, supprimé les contributions d'entretien en faveur des mineurs et à la charge de A______ avec effet au 1er avril 2021, au vu de la situation financière de ce dernier, donné acte aux parties de leur accord concernant le partage du rétroactif relatif aux allocations familiales perçues par B______ et donné acte à cette dernière de son engagement à verser à A______ la moitié des allocations familiales perçues pour la période postérieure à avril 2021 et dit que le solde lui était acquis pour l'entretien des mineurs, l'y a condamnée en tant que de besoin, dit que les parties se répartiraient les allocations familiales relatives aux enfants par moitié chacune dès le prononcé du jugement et condamné B______ à verser à A______ la moitié desdites allocations (chiffre 1 du dispositif), dit que pour le surplus le jugement de divorce du 26 août 2019 demeurait inchangé (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge chacune par moitié les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que la part des frais à la charge de A______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. à ce titre, dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 octobre 2021, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Il a conclu cela fait à ce que la Cour annule les chiffres 13 et 14 du jugement de divorce JTPI/11928/2019 du 26 août 2019 avec effet au 4 novembre 2020 et à ce qu'elle dise, pour le surplus, que ledit jugement restait inchangé et que le jugement entrepris était confirmé, sous suite de frais.

En substance, A______ a soutenu d'une part qu'il ne ressortait pas des procès-verbaux de première instance que les parties se seraient mises d'accord pour que la contribution de B______ soit supprimée comme pour les enfants avec effet au 1er avril 2021. Il a toutefois d'autre part allégué qu'il avait été convenu de supprimer les contributions à l'entretien de B______. Quoi qu'il en soit, A______ faisait grief au premier juge d'avoir confirmé les contributions dues à la précitée selon le jugement de divorce sans examiner les conditions d'application de l'art. 129 CC, malgré des conclusions formelles prises en ce sens. Il y avait lieu de supprimer également la contribution d'entretien mensuelle de B______ avec effet au 4 novembre 2020, jour où la situation avait changé. Il devait en aller de même du remboursement des pensions antérieures, en particulier du chiffre 14 du jugement de divorce le condamnant à verser une pension de 13'200 fr. à B______ en mensualités de 100 fr. pour la période du 1er avril au 31 août 2019.

A______ a produit des pièces du dossier de première instance ainsi que des pièces nouvelles datées des mois de septembre et octobre 2021.

b. Le 26 novembre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a également formé un "appel joint", concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné au précité de produire les relevés de son compte auprès de la banque "C______" des cinq dernières années, les relevés bancaires de son compte mexicain des cinq dernières années et qu'elle puisse modifier ses conclusions en conséquence. B______ n'a pas pris de conclusions supplémentaires sur le fond.

En substance, elle a contesté la demande de A______ relative à l'annulation du chiffre 13 du jugement de divorce avec effet au 4 novembre 2020 s'agissant de ses contributions d'entretien, soutenant que c'était uniquement à partir du 1er avril 2021 qu'elles pouvaient prendre fin. En tout état, B______ s'en est rapportée à justice pour les contributions d'entretien qui lui étaient dues du 1er avril au 30 juin 2021. B______ a également indiqué qu'elle n'avait en aucun cas renoncé aux arriérés des contributions d'entretien de 13'200 fr. dus du 1er avril au 31 août 2019 prévus par le chiffre 14 du jugement de divorce et s'est ainsi opposée au fait qu'il soit revenu sur ce montant.

Elle a pour le surplus allégué des faits nouveaux relatifs aux comptes bancaires de A______ et a produit une pièce nouvelle datée du mois d'octobre 2021.

c. Le 24 février 2022, A______ a conclu au rejet de l'appel joint de B______.

Il a indiqué que le problème provenait d'un procès-verbal d'audience lacunaire du 11 mai 2021. Selon ses déclarations, dans l'esprit du Tribunal et des parties, toutes les pensions (et non seulement celles des enfants) devaient être supprimées vu la situation financière de A______. Dans la mesure où B______ contestait aujourd'hui tout accord, la Cour n'aurait d'autre choix que de trancher elle-même la question sous l'angle de l'article 129 CC, voire de renvoyer le dossier au premier juge en tenant compte de ce contexte.

A______ a produit une pièce nouvelle relative à son compte auprès de la banque "C______" pour les années 2017 à 2021 datée du mois de février 2022 et a contesté détenir un compte bancaire au Mexique.

d. Le 21 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 14 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1975 à D______ (Mexique), de nationalité mexicaine, et B______, née le ______ 1976 à E______ (Allemagne), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Genève).

b. Ils sont les parents des jumeaux G______ et H______, nés le ______ 2012 à Genève.

c. Par jugement JTPI/11928/2019 du 26 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale mais d'accord entre les parties, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 2 du dispositif), maintenu en faveur des parties l’autorité parentale conjointe sur les enfants G______ et H______ (ch. 3), dit que la garde de fait sur G______ et H______ serait partagée entre A______ et B______ et s'exercerait en alternance chez chaque parent du mardi matin au mardi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, tout changement de planning ou d'horaire devant s'opérer uniquement d'un commun accord entre les deux parents (ch. 4), donné acte à A______ et B______ de leur engagement de poursuivre avec les enfants pendant la semaine où ils en avaient la garde les activités organisées par l'autre parent et préalablement approuvées par les deux parents (ch. 5), dit que le domicile légal de G______ et H______ serait durant leur minorité chez leur mère B______, domiciliée au moment du jugement chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE] (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter des charges courantes d'entretien des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants G______ et H______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er avril 2019, les sommes de 820 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 920 fr. de 10 ans jusqu’à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation régulière et suivie, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), donné acte aux deux parties, en sus des obligations visées aux chiffres 7 et 8, de leur engagement de prendre à leur charge chacune la moitié de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de G______ et H______ à partir de leur majorité, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parents (ch. 10), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'engageaient à assumer, par moitié chacun, les frais extraordinaires de G______ et H______, pour autant que la dépense ait fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 11), partagé par moitié chacun entre A______ et B______ les bonifications pour tâches

 

éducatives conformément à l'article 52fbis RAVS (ch. 12), donné acte à A______ de son engagement de verser à B______ au titre de contribution d'entretien post-divorce la somme de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 inclus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 13 rectifié), donné acte à A______ de son accord de s'acquitter de l'arriéré des contributions d'entretien dues en vertu des chiffres 8 et 13 pour la période du 1er avril au 31 août 2019, soit 13'200 fr., par mensualités de 100 fr. en mains de B______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 14), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à réclamer à A______ tout arriéré d'entretien exigible pour la période antérieure au 1er avril 2019, de même que la provisio ad litem prévue par jugement (de mesures protectrices de l'union conjugale) du 8 mai 2017 (ch. 15), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'appartement sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ (ch. 16), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), ratifié en conséquence la convention des parties du 23 août 2019, qui faisait partie intégrante du jugement (ch. 20), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement et à respecter les termes de leur convention (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).

d. Le 24 mars 2021, A______ a déposé une demande de modification du jugement de divorce JTPI/11928/2019 du 26 août 2019, concluant principalement à ce que soit suspendu, voire supprimé, dès le 4 novembre 2020, le chiffre 8 du jugement de divorce, tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas recouvré une capacité de gain lui permettant d'exécuter ce chiffre sans entamer son minimum vital et à ce que soient supprimés, dès le 4 novembre 2020, les chiffres 13 et 14 du jugement de divorce. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions sous réserve du dies a quo, sollicité dès le dépôt de la demande.

En substance, il a allégué que son droit au chômage s'était éteint en novembre 2020 et qu'il avait par la suite été assisté par l'Hospice général, de sorte qu'il subissait un changement dans sa situation financière et était dans l'incapacité de régler les contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mai 2021, les parties ont convenu de supprimer les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées par le jugement de divorce du 26 août 2019 à partir du 1er avril 2021, vu la situation de A______. Elles s'engageaient à s'informer sur leurs situations financières respectives deux fois par année, soit en juin et en décembre. Les parties souhaitaient encore discuter de la répartition des charges mensuelles des enfants et des allocations familiales.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 24 juin 2021, les parties ont présenté les charges mensuelles des enfants, de 450 fr. chacun (30 fr. de cours d'aïkido, 20 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, étant précisé que la prime d'assurance-maladie était de 0 fr. subsides déduits). L'entretien convenable des mineurs fondé sur leurs frais effectifs, hors participation au loyer, pouvait ainsi être estimé à 450 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non déduites. Le père s'est déclaré d'accord de prendre à sa charge les frais des cours d'aïkido pour les enfants. La mère s'est engagée à reverser au père la moitié des allocations familiales relatives aux enfants. Les parties ont convenu de réduire les charges des enfants en l'absence d'activité lucrative de chacune d'entre elles et tant qu'elles n'auraient pas retrouvé un emploi, de sorte qu'à la rentrée scolaire prochaine les enfants ne seraient pas inscrits aux cuisines scolaires et parascolaire et que chacun des parents s'occuperait des enfants, en alternance, selon la garde partagée qu'ils exerçaient. Pour le surplus, la contribution d'entretien en faveur des enfants devait être supprimée conformément à l'accord des parties à partir du 1er avril 2021. Vu la situation financière du père, il devait être donné acte aux parties de leur engagement de s'informer mutuellement de l'évolution de leur situation financière deux fois chaque année en juin et en décembre. La mère s'est engagée à reverser au père la moitié du rétroactif concernant les allocations familiales relatives aux enfants depuis le 1er avril 2021. Les parties ont également convenu d'une modification du jugement de divorce relative au partage des vacances scolaires entre elles, en alternance d'année en année, et dès l'année suivante, soit notamment les mois de juillet et août, les vacances d'octobre et de février et le partage par quinzaine des vacances de Noël et la moitié des vacances de Pâques, étant précisé que le mois de vacances de juillet 2022 serait pris par la mère et que le père aurait les vacances au mois d'août 2022 avec les enfants. Les frais judiciaires seraient partagés par moitié et il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens. Les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement non motivé. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger d'accord entre les parties.

g. Le jugement non motivé du 24 juin 2021 a été reçu par les parties le 30 juin 2021.

h. Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de A______ a indiqué avoir constaté que le jugement rendu le 24 juin 2021 ne modifiait pas les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement de divorce du 26 août 2019. Or, il ressortait de la procédure que les pensions à charge du père envers la mère devaient elles aussi être supprimées "dès le 1er janvier 2021". Il priait le Tribunal de procéder à une rectification du jugement du 24 juin 2021 en ce sens.

i. Par courrier du 8 juillet 2021, le conseil de A______ s'est référé au délai pour demander la motivation du jugement échéant le 12 juillet 2021 et a soutenu que la demande de modification du jugement de divorce portait non seulement sur la suppression des contributions d'entretien des enfants, mais également sur celle due à B______. Il a allégué que ces éléments avaient été discutés le 11 mai 2021 devant le Tribunal, même si cela ne ressortait pas expressément du procès-verbal, lequel précisait d'ailleurs que les points en suspens à l'issue de l'audience précitée concernaient la répartition des charges mensuelles des enfants et des allocations familiales, la question de la suppression des contributions d'entretien de la mère n'étant plus discutée. La suppression des contributions d'entretien de la mère n'avait "pas non plus été discutée au cours de l'audience du Tribunal du 24 juin 2021", les parties la considérant comme réglée.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est notamment référé à l'accord complet conclu par les parties à l'audience de conciliation du 24 juin 2021 et à leur accord sur le prononcé d'un jugement non motivé. A______ avait sollicité à deux reprises la rectification du jugement précité. Cela étant, le dernier courrier de ce dernier faisait expressément référence au délai pour demander la motivation et pouvait être traité comme une requête de restitution malgré l'absence de conclusions formelles. Le Tribunal a considéré que les conditions de la demande de motivation du jugement notifié le 30 juin 2021 étaient remplies en l'espèce et qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur celle-ci.

Le Tribunal a dans ce cadre retenu que les conclusions prises conjointement par les parties tenaient compte équitablement de leurs droits et obligations réciproques découlant de leur mariage, des effets de leur divorce et de leur situation respective, telles qu'elles en avaient fait l'exposé. Les conclusions des parties devaient être entérinées par le Tribunal, dès lors que leur accord apparaissait complet. En effet, les parties avaient convenu de supprimer les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées par jugement de divorce du 26 août 2019 à partir du 1er avril 2021, vu la situation de A______. La mère s'était engagée à reverser au précité la moitié du rétroactif concernant les allocations familiales relatives aux enfants depuis le 1er avril 2021. Pour le surplus, les parties n'avaient pas discuté, lors de l'audience du 24 juin 2021, la contribution d'entretien en faveur de B______ qui avait ainsi pris fin au 30 juin 2021 d'après le jugement de divorce. Les parties avaient par ailleurs trouvé un accord sur les relations personnelles concernant les mineurs qu'il convenait également de ratifier.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance puisqu'elle portait notamment sur les droits parentaux (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1).

En tout état, la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), le litige portant en particulier sur la contribution due à un ex-époux (arriérés de contributions selon le chiffre 14 du jugement de divorce, rétroactif au 4 novembre 2020 des contributions dues et contributions jusqu'au mois de juin 2021). Il sera tout de même précisé que la suppression du chiffre 14 du jugement de divorce sollicitée par l'appelant vise également en partie des arriérés de contributions d'entretien pour les enfants, alors qu'il plaide la suppression des contributions d'entretien de l'ex-épouse exclusivement. Quoi qu'il en soit, la valeur litigieuse relative à la suppression sollicitée des contributions d'entretien concernant l'ex-épouse est supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC).

1.2 S'agissant de l'écriture qualifiée "d'appel joint" par l'ex-épouse, cette dernière n'a pas pris de conclusions supplémentaires sur le fond en sus de ses conclusions en production de pièces, de sorte que l'objet dudit acte n'est pas clair.

Quoi qu'il en soit et vu l'issue du litige (cf. consid. 4.2.2 infra), la question de la recevabilité de cet "appel joint" peut rester ouverte, d'autant plus que, s'agissant des pièces sollicitées par l'ex-épouse, l'ex-époux a produit des pièces relatives à son compte bancaire "C______" et a contesté disposer d'un compte bancaire au Mexique – sans préjudice de la recevabilité de ces éléments (cf. consid. 2. infra) – sans que l'ex-épouse ne se détermine sur ces points. Elle n'a pas non plus modifié ses conclusions ou sollicité la production d'autres pièces, sans préjudice du caractère admissible de ces démarches.

En tout état, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien entre (ex-)époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             L'appelant et l'intimée ont produit de nouvelles pièces devant la Cour et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, s'agissant des pièces nouvelles et faits nouveaux relatifs aux comptes bancaires de l'appelant, bien que les pièces soient postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, la question de savoir si ces éléments auraient pu être obtenus avant la clôture des débats principaux de première instance et ne seraient ainsi pas recevables peut rester ouverte, dès lors que ces éléments sont sans pertinence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2.2 infra).

Pour le surplus, les autres pièces sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables.

3.             Le litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il soutient avoir pris une conclusion formelle dans sa demande de modification du jugement de divorce tendant à la suppression, à partir du 4 novembre 2020, des contributions d'entretien dues à l'intimée. Or, l'appelant relève que le jugement entrepris se borne à constater que les parties n'ont pas discuté de cette question. Il reproche ainsi au premier juge de n'avoir pas examiné les conditions d'application de l'art. 129 CC relatif à la modification comme il en était requis et tenu. Il fallait supprimer la contribution mensuelle de l'intimée avec effet au 4 novembre 2020. Il en était de même du remboursement des pensions antérieures.

4.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

4.2.1 En l'espèce, les déclarations de l'appelant en procédure sont contradictoires. Ce dernier allègue d'une part que les contributions d'entretien de l'intimée n'avaient pas été discutées en première instance mais d'autre part que les parties s'étaient mises d'accord sur la suppression desdites contributions lors de l'audience du Tribunal du 11 mai 2021.

L'intimée quant à elle s'en rapporte à justice s'agissant des contributions d'entretien qui lui sont dues du 1er avril au 30 juin 2021 mais conteste que l'appelant puisse réclamer qu'il soit revenu sur ces contributions dès le 4 novembre 2020 ainsi que la suppression du chiffre 14 du jugement de divorce du 26 août 2019 relatif aux arriérés de contributions d'entretien.

Il apparaît que les parties sont parvenues en première instance à un accord visant à modifier certains points du jugement de divorce précité.

Cet accord visait la fixation de l'entretien convenable des enfants, la suppression à partir du 1er avril 2021 des contributions d'entretien en faveur des enfants (fixées par jugement de divorce), l'engagement des parties de se tenir informées de leurs situations financières respectives deux fois par année, la prise en charge par l'appelant des frais de cours d'aïkido pour les enfants, le partage des allocations familiales relatives aux enfants, la réduction des charges de cuisines scolaires et parascolaire des enfants ainsi qu'un mode de garde en conséquence, les relations personnelles avec les enfants ainsi que les frais judiciaires et dépens.

Quoi qu'en disent les parties, il ne ressort pas du dossier que la question de la contribution d'entretien de l'intimée aurait été discutée.

A l'issue de l'audience du 11 mai 2021, les parties ont souhaité encore discuter sur la répartition des charges mensuelles des enfants et des allocations familiales, mais ont finalement, lors de l'audience du 24 juin 2021, trouvé un accord sur les relations personnelles avec les enfants également, sans que la question de la contribution d'entretien de l'intimée ne soit abordée.

Cela étant, l'appelant avait pris des conclusions formelles relatives aux contributions d'entretien de l'intimée dans sa demande de modification du jugement de divorce du 24 mars 2021. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'appelant n'a à aucun moment formellement renoncé à ses conclusions.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger d'accord entre les parties. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas statué sur la question des contributions d'entretien de l'intimée, relevant simplement que les parties n'avaient pas discuté de cette question lors de l'audience du 24 juin 2021 et que la contribution d'entretien litigieuse avait ainsi pris fin au 30 juin 2021 selon le jugement de divorce. Toutefois, il se devait de statuer sur ce point, dès lors qu'il n'y avait aucun accord entre les parties sur cette question et que l'appelant n'avait pas renoncé à ses conclusions à cet égard.

4.2.2 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu de l'appelant a été violé. Vu la situation du cas d'espèce, il se justifie d'annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue sur la question des contributions d'entretien de l'intimée (y compris la question de l'effet rétroactif de la suppression sollicitée et des arriérés).

5. Les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'intimée la somme de 400 fr.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8459/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5701/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ la somme de 400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, dans les limites de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.